Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez IDEOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IDEOL et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES
Numero : T01320008945
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : IDEOL
Etablissement : 52472482000047 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17
Accord relatif à l’exercice du droit syndical
Entre
La société Ideol SA siren n° 524724820, ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :
SUD Energie,
UNSA,
Préambule :
Suite au renouvellement de ses instances représentatives du personnel en décembre 2019, les organisations syndicales représentées au 1er tour des élections ont désigné chacune un délégué syndical.
La présence syndicale étant nouvelle au sein de la société Ideol, les signataires du présent accord se sont entendus pour définir les modalités de l’exercice du droit syndical au sein de la Société. Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite du dialogue social nécessitent des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés d’IDEOL dans le cadre de règles claires et connues de tous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Ideol en France.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord concerne les modalités et les moyens relatif à l’exercice du droit syndical.
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord et ses avenants éventuels seront versés à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du Code du Travail et donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord sera diffusé par la Société à l’ensemble des salariés. La Société tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, au sein de chaque site ou service. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
Article 5 - Affichage et moyens de communication
En application des dispositions du Code du Travail, chaque organisation syndicale présente au sein de la Société affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de la Société. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Les sections syndicales au sein de l’entreprise pourront communiquer auprès des salariés sur leurs boîtes courriel professionnelles. Elles pourront également avoir accès aux outils d’impression de la Société est expressément accepté.
Article 6 – Déplacements des délégués syndicaux
Pour l’exercice de ses fonctions, le(a) délégué(e) syndical(e) peut se déplacer librement dans l’entreprise et rencontrer les salariés sur leur poste de travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne dans l’accomplissement du travail, pendant ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail, sur tous les sites de l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de ses missions
La prise en charge de déplacement sur un site dans une autre région, pour l’accomplissement de ses missions, est assurée dans la limite de 2 déplacements par an et par délégué syndical, selon la politique voyage et remboursement de frais professionnels en vigueur au sein de la Société. Il est convenu qu’à ces deux déplacements par an et par délégué syndical peuvent s’en ajouter d’autres pour les cas spécifiques d’urgence. Il est convenu que le temps passé pour ces déplacements ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Il/elle peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses missions de délégué syndical dans l’intérêt des salariés de la Société.
Article 7 - Heures d’informations syndicales
A raison d’une fois par mois, les sections syndicales présentes au sein de l’entreprise pourront se réunir pour une heure d’information syndicale, à destination des salariés de l’entreprise, sur leurs heures de travail.
Une salle de réunion de l’entreprise pourra être réservée à cet effet en s’assurant de ne pas gêner l’activité professionnelle.
Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les conditions de service le permettent, à s’absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d’information syndicale dans la limite d’un crédit annuel de 12 heures.
Article 8 - Local
Dès que cela sera possible, notamment dans le cas d’un emménagement dans des locaux plus spacieux, ou dans le cas d’une extension des locaux actuels, la Société mettra à disposition des délégués syndicaux un local commun convenant à l’exercice de leur mission. En attendant ce local, les délégués syndicaux peuvent réserver une salle de réunion mise à disposition par la Société sur un volume d’un demi-jour chacun par semaine et sous réserve de ne pas gêner l’activité professionnelle.
Article 9 - Modalités de la négociation
La négociation se déroule entre l’employeur (ou son représentant) et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Chaque organisation syndicale représentative peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise. Le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, si l’entreprise n’est pourvue que d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
Article 10 - Heures de délégations des délégués syndicaux
Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions de quatre heures par mois.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
Article 11 - Crédit d’heures pour la négociation
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit global supplémentaire d’heures dont la durée ne peut excéder huit heures par an.
Article 12 - Thème et périodicité des négociations obligatoires
Chaque année, l’employeur doit engager :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
L'employeur doit aussi engager chaque année, en l'absence d'accord existant, une négociation avec les délégués syndicaux sur les sujets suivants :
Épargne salariale (intéressement, participation ou plan d'épargne)
Conditions de mise en place du régime de prévoyance maladie
Droit d'expression des salariés.
L'employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu'ils choisissent.
Fait à La Ciotat,
Le 17 juillet 2020
Pour la Société
______________
Pour les Organisations Syndicales :
SUD Energie - ______________
UNSA - ______________
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com