Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion" chez BIO LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO LITTORAL et le syndicat UNSA et Autre le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T08318000676
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : BIO LITTORAL
Etablissement : 52477029400105 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

SELAS BIO LITTORAL
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Préambule :

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, une négociation s’est engagée entre

  • la Direction de la SELAS BIOLITTORAL

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Siret n° : 524 770 294 00105

Inscrite au RCS de Toulon sous le n° : 524 770 294

Dont le siège est situé : 1082 ch. de Ste Trinide

83 110 Sanary sur mer

  • et les organisations syndicales représentatives

  • UNSA représentée par agissant en qualité de délégué syndical

  • FO représentée par agissant en qualité de délégué syndical

La société Biolittoral est composée, au début des négociations, de 14 établissements, avec au 31 mars 2018, 122 salariés effectif réel dont 112 salariés femmes et 10 salariés hommes.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELAS Biolittoral, prise dans tous ses établissements présents.

Cet accord sera étendu postérieurement à sa signature, à tous les Laboratoires qui seraient intégrés à la Société.

Cet accord se substitue totalement à toute disposition conventionnelle antérieure, à toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

La délégation Unique du Personnel sera informée sur le présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.

Article 2 : Egalité salariale

2-1 Egalité hommes/femmes :

Conformément à l’article L.2242-5 du code du travail, les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétences requis pour le poste.

Au regard des fonctions occupées, de l’ancienneté dans l’entreprise, aucun écart de rémunération n’est apparu.

L’effectif de salariés au sein du laboratoire est principalement féminin.

Il est rappelé que le secteur d’activité de l’entreprise (laboratoire d’analyses médicales) est un secteur « féminisé », que les élèves effectuant des études de technicien de laboratoire sont majoritairement féminines.

La société Biolittoral, au 31 mars 2018, compte 9 salariés hommes :

  • 1 contrat de professionnalisation

  • 8 CDI dont 2 cadres, 1 assimilé cadre, 3 techniciens et 1 employé

La Direction se fixe pour objectif général de promouvoir autant que possible la mixité au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, les objectifs et actions prévus renvoient à une obligation de moyen et en aucun cas à une obligation de résultat.

En tout état de cause, la Direction produira ses meilleurs efforts pour atteindre les objectifs et réaliser les actions retenues compte tenu notamment de la situation et des particularités évoquées ainsi que du contexte économique et du marché de l’emploi.

Enfin, si les dispositions légales et réglementaires venaient à être modifiées, leur répercussion sur le présent accord serait immédiate à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Dans le processus de recrutement, la Société s’engage à garantir une stricte égalité de traitement entre les candidatures.

Ainsi, à chaque étape du processus de recrutement, les mêmes critères de sélection seront appliqués aux femmes et aux hommes afin que le choix s’établisse sur les critères objectifs que sont les compétences, l’expérience professionnelle, la nature du ou des diplômes détenus et les perspectives d’évolutions professionnelles du candidat.

La Société s’engage enfin à ne pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à sa période d’essai.

2-2 Egalité salariale et temps de travail

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. 

Au 31 mars 2018, 31.25% des salariés sont des salariés à temps partiel, dont 5.71% sont des hommes.

Cette situation s’explique notamment par la féminisation des emplois du Laboratoire mais également dans un souci de concilier vie familiale-vis professionnelle.

La Société entend toutefois favoriser le travail à temps complet, dans la mesure du possible, sachant que pour certains postes et, en fonction des organisations des laboratoires, le temps partiel est préconisé (coursiers, infirmiers…)

Lors des négociations aucune inégalité liée au temps de travail n’a été constatée.

Article 3 : Personnel handicapé 

Afin de répondre aux obligations légales, l’entreprise doit avoir dans les effectifs six salariés reconnus travailleurs handicapés.

A ce jour seulement trois salariés ont ce statut, deux salariés en CDI et un salarié en CDD.

Une information par le service ressources humaine est lancée auprès des salariés pour les informer du statut et des démarches à faire pour y accéder.

Le service ressources humaines se tient à disposition des salariés pour les aider dans leur démarche.

Les offres d’emplois, qu’elles soient à durée déterminée et indéterminée, sont transmises à nos interlocuteurs CAP Emploi et Agefiph.

Article 4 : Temps partiel 

Conformément à la CCN applicable, et selon l’article 2 de l’accord du 19 juin 2014, la durée minimale du travail à temps partiel a été mise en application.

Les salariés souhaitant garder un temps travail inférieur au temps applicable doivent établir une demande écrite et motivée.
Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celles prévues à l'article 2.2 du 19 juin 2014 de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise, peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale aux durées mentionnées à l'article 2.2.de l’accord du 19 juin 2014.
Cette demande doit être écrite et motivée.
La durée du travail des intéressés est définie par le contrat de travail.

La direction étudie toute demande écrite de demande de diminution du temps de travail afin de vérifier que le temps partiel est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

Il convient de veiller à ce que les salariés qui l’ont choisi ne soient pas défavorisés en termes de carrière et de rémunération. Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’accès à la formation que les collaborateurs à temps plein, et des même possibilités d’évolution.

Lorsque des postes à temps plein se libèrent, ils sont prioritairement proposés aux salariés à temps partiel qui ont les qualifications et les compétences requises et qui en font la demande.

Article 5 : Droit à la déconnexion 

Conformément à la loi du 8 août 2016 et applicable au 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a été abordé lors de la première réunion de négociation.

Les salariés de Biolittoral ont peu ou pas de connexion internet en dehors de l’entreprise les messages internes circulant principalement par le logiciel interne installé sur les postes fixes d’ordinateurs et sans connexion externe pour les salariés.

Par contre il a été négocié que les salariés effectuant des prélèvements à domicile devaient avoir l’ensemble des éléments nécessaires à leur tournée :

- au plus tard la veille avant 19 heures pour les jours de la semaine du mardi au samedi,

- au plus tard le samedi 12 heures pour le lundi matin pour les salariés travaillant le samedi matin. Pour les salariés ne travaillant pas le samedi matin et effectuant des domiciles le lundi matin, la liste des domiciles est transmise, dans la mesure du possible, le vendredi avant 19 heures, avec envoi par mail ou sms des modifications éventuelles le samedi matin avant 12h.

Aucune sanction ne pourra être prise envers le salarié (hors astreinte) ne répondant pas au téléphone après 19 heures le soir ou avant 6 heures le matin ou bien le samedi après 12 heures jusqu’au lundi 6 heures.

Article 6 : Principe de mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Il est établi d’une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet à l’échéance du terme.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de collaborateurs signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 à 8 du code du travail, cet accord sera déposé auprès des services du Ministère du Travail par la Société Biolittoral.

Deux exemplaires de cet accord seront déposés sur la plateforme du Ministère du Travail et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie, soit en six exemplaires pour l’ensemble des parties.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord.

Fait à Sanary sur mer, le

Pour SELAS Bio Littoral, - PDG

Les organisations syndicales

  • Pour FO

  • Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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