Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez GENERATION PAYSAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GENERATION PAYSAGES et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002052
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GENERATION PAYSAGES
Etablissement : 52478675300029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
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Entre les soussignés
L’Entreprise GENERATION PAYSAGES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES
Sous le numéro 524 786 753RCS
Société à Responsabilité limitée (Société à Associé Unique)
Dont le siège social est sis à 7 rue de la Porte de Chartres 28700 - SAINVILLE.
Représentée par Monsieur …………….
Ci-après dénommée "la Société »
D’une part
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur …………….., élu titulaire.
D’autre part
PREAMBULE
La Société GENERATION PAYSAGES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’Entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’Entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’Entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au bureau de Guyancourt ni au dépôt de Toussus le Noble avant de se rendre sur les chantiers. Seul impératif, être à l’heure et respecter les horaires sur chantiers
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au bureau de Guyancourt ou au dépôt de Toussus le Noble pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix, via un questionnaire émis à chaque nouvelle négociation.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps d’habillage/déshabillage
Le temps d’habillage/déshabillage n’est pas un temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier -
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 4 : Pause repas
La pause repas n’est pas un temps de travail effectif. Elle ne peut être inférieure à 45 minutes minimum et doit être prise entre 12 h et 14 h.
Exceptionnellement, en accord avec la direction, elle peut être inférieure à 45 minutes.
Article 5 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Règle générale (convention collective) :
Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leur propre moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Accord d’entreprise :
Après une étude cartographique de la localisation des chantiers avec un calcul de la moyenne sur les cinq dernières années
Pour tous les chantiers : le salarié est globalement et forfaitairement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée forfaitairement à 5.5 MG (les plus compensant les moins) tous les jours travaillés quelle que soit la distance du chantier (aussi bien quand le chantier est à 0.5 km de l’entreprise qu’à 50 km),
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Modalités de mise en œuvre et de suivi
L’accord d’entreprise (conclu en 2018) pour l’annualisation des 35 h pour la catégorie Ouvriers O1 à O6 - TAM (non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours) a été mis en place sur une base de 7h00 par jour, soit 35h00 par semaine et 1607 h par an, avec des périodes hautes et des périodes basses.
Un planning annuel répartissant les périodes de travail de 35 heures et les périodes de récupération ou périodes basses, est proposé au délégué du personnel pour acceptation avant transmission à la DIRECCTE.
Les éventuelles heures supplémentaires sont enregistrées par le service administratif et récupérées en fonction des besoins de chacun après validation par la Direction au minium 96 heures en amont, sauf cas de force majeure.
Article 2 - les durées maxi
Durée Maxi de travail : 48 heures/semaine
Durée moyenne : moins de 40 heures
Durée hebdomadaire prévue : 35 heures
Article 3 - Modalités d’enregistrement du temps de travail
Depuis mars 2020, les heures hebdomadaires effectuées sont saisies numériquement par les salariés via une tablette pour un transfert vérifié par le TAM responsable et validé par le service administratif.
En cas de défaillance des systèmes informatiques (tablettes, ordinateurs, …) ou d’utilisation impossible, les heures seront notées manuellement par les salariés sur une feuille de journée (Rapport de Chantier) pour enregistrement informatique ultérieur par le service administratif.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1du code du travail.
Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2021 pour une durée indéterminée.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à GUYANCOURT
Le 29 mars 2021, en deux exemplaires originaux
Pour la Société GENERATION PAYSAGES,
Monsieur ………………………………..
Le représentant élu titulaire du Personnel :
Monsieur …………………………………..
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