Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE MAISON VILLEVERT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623060046
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON VILLEVERT
Etablissement : 52493530100019
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD COLLECTIF PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE MAISON VILLEVERT (2023-05-12)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE MAISON VILLEVERT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MAISON VILLEVERT, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.453.155 €uros, dont le siège est situé à MERPINS (16) – VILLEVERT – Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 524 935 301, représentée par la SAS SAINT VINCENT, en sa qualité de Président, elle-même représentée par ,
Ci-après, « la Société »
ET
Les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE de la Société lors des dernières élections professionnelles
La Société ainsi que les élus titulaires au CSE sont dénommées ci-après « les Parties »
PREAMBULE :
La Société rappelle que les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Par ailleurs, les conventions de forfait annuel en jours peuvent être mises en place par un accord collectif d’entreprise, lesquels priment sur la convention ou l’accord collectif de branche applicable aux relations contractuelles.
Le présent article a pour objet de permettre aux salariés bénéficiant d’un statut de cadre et ayant la plus grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, de travailler sur la base d’un forfait jours sur l’année et de répondre ainsi aux conditions particulières dans lesquelles ils exercent quotidiennement leur fonction.
Article 1 - OBJET
Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES
Les salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »)
Article 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4 - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, les conventions individuelles de forfait visées ci-dessus, dont le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel il ne peut prétendre.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours est l’année civile.
Article 5 - FORFAIT EN JOURS REDUIT
Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent, en accord avec la Société, bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.
Article 6 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. La proratisation des jours de repos se fait selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
Ainsi, le nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés sur l’année.
Par conséquent, le nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l’année).
En cas de sortie en cours d’année, le reliquat éventuel de jours de repos doit être pris avant la date de sortie.
Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident…) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.
Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos – Suivi de la charge de travail
En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit remplir un document de suivi du forfait établi par l’employeur et mis à sa disposition à cet effet.
Chaque collaborateur doit ainsi déclarer sur ledit document de suivi :
Le nombre et la date des journées travaillées ou des demi-journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, jours fériés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou autres congés/repos),
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.
A cet égard, il est précisé que les journées de repos pourront être prises par journées entières ou demi-journées.
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Par ailleurs, un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés en particulier en matière de charge de travail.
Ce document est remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois contre récépissé et est transmis au service des ressources humaines.
La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A ce titre, à l’occasion de chaque remise du document de suivi visé ci-dessus, c’est-à-dire au moins une fois par mois, le responsable hiérarchique et le service des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Prise des congés, jours de repos et règles de récupération
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours sur la période de référence précitée
samedis et dimanches
jours fériés chômés tombant un jour ouvré
25 jours de congés payés
216 jours travaillés
= nombre de jours de repos par an.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.
La prise des journées de repos ou demi-journée de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend. Dans tous les cas, la demande de prise de journées de repos devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant leur prise effective.
En cas d’absence de prise des jours de repos par le salarié à la fin de l’année, ces derniers pourront le cas échéant bénéficier, sous réserve d’un accord entre les parties, d’une renonciation dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord et dans la limite de 50% des jours de repos attribués au titre de l’exercice. A défaut, les jours de repos non pris seront perdus.
Article 7 - TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS
7.1. Amplitude de travail
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.
Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.
Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
En toutes hypothèses, les limites rappelées ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
7.2. Repos hebdomadaire
Comme rappelé ci-dessus, en application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures).
Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l’intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs, sauf dans certains cas, et notamment au vu de contraintes inhérentes aux fonctions (telles que marketing, commercial, communication, évènementiel).
7.3. Droit à la déconnexion
La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, dans le respect de la vie personnelle de chacun.
Elle rappelle que chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du Smartphone ou des tablettes numériques).
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.
A ce titre, la Société s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 20 Heures et 7 Heures le matin.
7.4. Droit d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, l’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, le salarié peut alerter par e-mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au paragraphe 7.5. ci-après.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
7.5. ENTRETIEN PERIODIQUE
Deux entretiens annuels individuels sont organisés par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos est établi par l’employeur de façon à assurer le respect du nombre de jours prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours.
Un bilan individuel est également réalisé par l’employeur afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, seront évoqués lors de ces entretiens annuels individuels.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien bi-annuel.
Article 8 - REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année civile est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 10 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : SUIVI DE L'AVENANT
Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 12 – REVISION - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.
Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.
Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent avenant.
ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
L’entreprise transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CNVS – 7 rue de Madrid, 75008 Paris) et en informera le personnel.
Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH de la Société.
Fait à MERPINS
Le 12 Mai 2023
Pour la Société MAISON VILLEVERT
La Société Saint-Vincent Présidente
Pour le Comité Social et Economique
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