Accord d'entreprise "Accord collectif d entreprise relatif au contingent annuel d heures supplémentaires" chez R.A.HAND. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de R.A.HAND. et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320006098
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : R.A.HAND.
Etablissement : 52519058300027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
VERSION PARTIELLE DE L’ACCORD DESTINEE A LA PUBLICATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société R.A.HAND
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 65.000 Euros
Dont le siège social est 24/34, rue des Voyelles Zone Cargo 4 bâtiment n°3520 Aéroport Paris Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 525 190 583,
Représentée par Monsieur ***, en qualité de Directeur Financier, dûment habilité.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique.
Représenté par :
Monsieur *** et Monsieur ***
Agissant tous deux en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique.
D’autre part,
EN PREAMBULE :
Il est rappelé, en préambule, qu’en vertu de l’article L3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Depuis la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 en son article 8, les accords d’entreprise ou d’établissement relatifs au contingent annuel priment sur les accords de branche, même s’ils sont moins favorables, quelle que soit la date de conclusion des accords, y compris les accords de branche conclus avant la loi du 4 Mai 2004, même si l’accord de branche comporte une clause dite de « verrouillage ».
Aussi, les parties ont décidé de se réunir afin de fixer, d’un commun accord et en considération des activités menées au sein de la Société ainsi que de l’organisation de celle-ci, les contingents annuels d’heures supplémentaires applicables à tout le personnel, à l’exception des salariés relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ou en jours et des cadres dirigeants.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet de l’accord et application.
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent d’heures supplémentaires visé par les articles article L. 3121-11 et suivants du Code du Travail.
Les parties décident, compte tenu des contraintes spécifiques liées aux métiers exercés au sein de la Société RAHAND, de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à tous les salariés à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ou en jours et des cadres dirigeants.
Les parties conviennent expressément que le présent accord sera applicable compter du 4 NOVEMBRE 2019.
Article 2 – Contingents annuels d’heures supplémentaires
ARTICLE NON CONCERNE PAR LA PUBLICATION
Article 3- Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel.
Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il s’agit d’heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
Les actions de formation assurant l’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi sont imputables sur le contingent, si elles ouvrent droit à la qualification d’heures supplémentaires.
Article 4- Heures non imputées sur le contingent.
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit des heures suivantes :
-Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du Code du Travail. Il s’agit de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,
-Les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement,
-Les heures de récupération,
-Les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d’application de la loi sur les 40 heures,
-Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Article 5 – Décompte des contingents annuels d’heures supplémentaires
Les contingents annuels s’appliquent et seront calculées dans le cadre de l’année civile.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu à une contrepartie en repos.
Il est rappelé que le décompte est strictement individuel.
QUATRIEME ALINEA NON CONCERNE PAR LA PUBLICATION
Article 6 – Informations des représentants du personnel pour les heures effectuées dans la limite du contingent.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l’objet d’une information préalable du Comité Social et Economique.
Article 7–Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement des contingents annuels d’heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent convenu ci-avant ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos et ce, conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail.
Les parties précisent que les éventuels dépassements du contingent annuel d’heures supplémentaires sont plafonnés aux durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 8 - Modalités de la prise de la contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée.
Le salarié doit adresser sa demande indiquant les dates et durée du repos au moins 15 jours à l’avance.
La Société doit adresser sa réponse dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
Les personnels seront tenus informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos par un document à leur disposition auprès du service en charge de la paie.
Article 9 – Information des représentants du personnel
Tout dépassement du contingent convenu ci-avant est subordonné à l’avis préalable du Comité Social et Economique.
Article 10 -Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa signature, pour une durée indéterminée.
Tout signataire du présent accord peut demander aux parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de celui-ci.
Ladite demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les quatre mois au plus tard suivant la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant écrit.
Article 11- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires ainsi qu’aux services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Dans la mesure où la question relative aux contingents annuels d’heures supplémentaires est un élément stratégique dans le management et la performance de la Société R.A.HAND, il est impératif que ses concurrents n’en n’aient pas connaissance.
Ainsi, les parties décident expressément que l’article 2 et l’article 5 alinéa 4 du présent accord ne fassent pas l’objet d’une publication.
La version partielle de l’accord devant faire l’objet d’une publication est jointe en annexe et est ratifiée par les parties.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY et sera publié dans la base de données nationale.
Le présent accord fera enfin l’objet des dispositions réglementaires relatives à l’affichage et la publicité des accords collectifs dans la Société.
Fait à TREMBLAY-EN-FRANCE
Le 04/11/2019
En deux exemplaires originaux.
Pour la Société R.A. HAND
Monsieur *** :
Pour le Comité Social et Economique
Monsieur *** :
Monsieur *** :
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