Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez AVERMES DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVERMES DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00320001002
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AVERMES DISTRIBUTION
Etablissement : 52521574500049 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La société …………………., dont le siège social est sis à…………………. ;, immatriculée au RCS de………… sous le numéro…………… représentée par……………..
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique en présence des membres titulaires du CSE
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties constatent l’existence dans l’entreprise de catégories de salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
Compte tenu de la taille de la société et de l’organisation de ses services, les salariés classés au niveau « cadres et « agents de maîtrise » disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
De cette façon, une durée de travail ne peut leur être prédéterminée.
Les cadres de l’entreprise bénéficient de dispositions conventionnelles issues de la convention collective applicable dans l’entreprise permettant l’aménagement de leur durée de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours pour le personnel agents de maîtrise au sein de la société ………………, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 et suivants du code du Travail et par référence à l’article 5-7-2 de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (dans sa rédaction issue de l’ avenant n°52 du 17 septembre 2015 étendu par arrêté du 24 mars 2016 au Journal Officiel du 03 juin 2016).
Il prévoit ainsi la possibilité pour le personnel agent de maîtrise qui n’est pas soumis à l’horaire collectif, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Il a également pour objet de fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires.
La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
-en cas d’embauche du salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat d travail.
S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
-le nombre de jours travaillés sur l’année de référence
-la rémunération
-la tenue des entretiens individuels
-la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Les parties conviennent que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, notamment l’article 5-7.2 compètera, le cas échéant ces dispositions internes.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel suivant :
Les agents de maîtrise autonome dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Relèvent ainsi de’ ce dispositif les agents de maîtrise à partir du niveau 5 de la classification prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L’existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l’entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein de la collectivité de travail, et n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours ; Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.
Le bulletin de paye fera apparaître que la rémunération est calculée forfaitairement selon un nombre de jours de travail, et indiquera ce nombre.
PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Ce forfait annuel comprend 216 jours pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité comprise, l’année de référence s’entendant sur une année (du 1er juin au 31 mai).
Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre. En effet, doivent être pris en compte dans le nombre de jours travaillés, les éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
En cas d’entrée du salarié ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés devra être réajusté en proratisant le nombre de jours de travail.
LIMITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront dans l’obligation de respecter :
Le repos quotidien de 12 heures consécutives, sauf dérogation prévues par la Loi ou la convention collective, notamment en cas de réalisation d’inventaire (dans la limite de deux par an) ou en cas de travaux urgents ;
Le repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe, le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur), à laquelle s’ajoute une journée ou deux demi journées supplémentaires, en principe prises chaque semaine.
Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les trois mois suivants.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
L’employeur s’attachera à veiller et à aider les salariés afin qu’ils ne dépassent pas ces limites.
Les temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent impérativement être respectés.
DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés, ou de demi-journées travaillées.
Pour être considérée comme comportant une demi journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heure de nuit au sens de l’article 5-12.1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d’un repos quotidien d ‘une durée d’au moins 18 heures.
En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13h30. A défaut, il est décompté une journée entière.
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
L’employeur pourra le cas échéant prévor des périodes de présence nécessaires aux besoins du service et à l’activité gnénrale de l’entreprise.
SUIVI DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La Direction assurera également un suivi régulier de l’organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Document de suivi
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien et hebdomadaire sera effectué au moyen d’un système déclaratif.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours devra remplir le document de suivi de forfait mis à sa disposition lors de la conclusion de la convention.
Le salarié devra remettre chaque mois à sa hiérarchie le document de décompte signé.
Entretiens périodiques
Le salarié bénéficie au moins une fois par an, à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien portant sur :
La charge et l’amplitude de travail
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
La rémunération du salarié
Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document de décompte visé à l’article 6 du Chapitre I, fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.
Cet entretien a pour objet d’organiser les mesures correctrices à mettre en œuvre.
Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.
La tenue de cet entretien supplémentaire devra être organisée dans les meilleurs délais, suivant la demande, et cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison des difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.
Dans tous les cas, la rémunértion doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
ABSENCES
1) - Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait
Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
2)- Conséquences sur la rémunération
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
3)- Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.
CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR LA BASE D’UN TEMPS DE TRAVAIL INFERIEUR A 216 JOURS
Une convention de forfait pourra être conclue avec un plafond de jours inférieur à la limite fixée par l’article 3 du présent accord, à savoir inférieur à 216 jours.
Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié concerné sera proratisée conformément aux modalités de calcul fixées par l’article précédent du présent accord.
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel (sauf en cas d’astreinte).
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (notamment en cas de situation d’urgence, d’intempéries ayant entraîné l’arrêt total ou partiel de l’activité de l’entreprise, de débrayage du personnel…).
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.
L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La société accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.
Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.
La société sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.
DUREE DE L’ACCORD –REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée in déterminée et entrera en vigueur le ……………..
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemlaires pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Ainsi cet accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant sa signature
Fait à
le
Pour le CSE pour………………
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