Accord d'entreprise "Accord relatif au travail le week-end et à la dérogation au travail dominical" chez FRAUD BUSTER - FRAUDBUSTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAUD BUSTER - FRAUDBUSTER et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007593
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : FRAUDBUSTER SA
Etablissement : 52526609400057 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

Accord d’entreprise relatif au travail le week-end et à la dérogation au repos dominical

Entre :

La Société FraudBuster, dont le siège est situé au 6 rue Dewoitine à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

Et :

Les représentants du personnel, membres du CSE, statuant à la majorité des présents, selon la délibération du procès-verbal du 11 février 2021, annexé à l’accord,

PREAMBULE

La semaine de travail chez FraudBuster est répartie du lundi matin au vendredi soir (jours ouvrés) et s’applique dans le respect des dispositions légales et règlementaires en matière de temps de travail et de repos notamment.

Le travail le week-end (samedis ET dimanches) de collaborateurs s’avère indispensable pour les besoins de la continuité de l’activité de l’entreprise. Le travail le week-end est alors intégré dans le calcul du temps de travail hebdomadaire, et soumis aux règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail et de repos hebdomadaire.

Afin de clarifier les principes relatifs au travail le week-end chez FraudBuster, les Parties ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place un accord d’entreprise fixant les règles qui régissent le travail du week-end.

Ces dispositions se substituent à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des usages, conventions et accords collectifs applicables au sein de FraudBuster et ayant le même objet.

L’article L.3132-25-3 du code du travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L3132-20 du code du travail, par le Préfet, au vu d’un accord collectif d’entreprise.

Les entreprises ou établissements concernés répondent aux conditions suivantes :

  • ce sont soit des établissements susceptibles d’établir que le repos simultané de tout le personnel serait préjudiciable au public ;

  • ou des établissements susceptibles d’établir que le repos simultané de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.

Cette décision doit préciser les contreparties en termes de rémunération et de repos compensateur pour les salariés. Elle doit également comporter des engagements en termes d’emploi ou en faveur de publics en situation de fragilité.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective SYNTEC, le nombre de dérogations est limité à 15 autorisations de travailler le dimanche, par année et par salarié.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la totalité des salariés de FraudBuster qui seront amenés à travailler le week-end. Sont ainsi notamment concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps complet.

ARTICLE 2. MOTIFS DE RECOURS AU TRAVAIL LE WEEK-END

FraudBuster offre à ses clients opérateurs de télécommunications une solution de lutte contre certains types de fraude. Cette solution, développée en interne par les équipes de FraudBuster (à Marseille) est exploitée par une autre équipe de FraudBuster, des analystes de données, sise à Vélizy-Villacoublay.

Cette exploitation consiste à identifier des cas de fraude, très courante dans les télécommunications, puis à construire des règles de détection qui permettront de suspendre les lignes impliquées dans la fraude.

A ce « jeu », FraudBuster est devenu en l’espace d’une petite dizaine d‘années le leader mondial, avec une centaine d’opérateurs protégés dans une cinquantaine de pays (essentiellement africains), et plus de 8 millions de cartes SIM détectées et bloquées par an.

Pendant de nombreuses années, FraudBuster a pu maintenir une activité efficace sans pour autant mettre en place de travail le weekend. En effet, dans la mesure où les règles de détection sont créées puis activées, les cartes SIM impliquées dans la fraude sont automatiquement identifiées puis coupées la nuit et le weekend, sans intervention humaine.

Mais malheureusement, depuis environ deux ans, les fraudeurs se sont progressivement rendu compte que nous étions moins (…) vigilants le week-end. Et ils en profitent pour modifier le comportement des cartes SIMs utilisées à des fins de fraude à compter du vendredi soir, ils acheminent du trafic tout le weekend, et ce n’est que le lundi matin que nous constatons qu’une fraude a eu lieu, et pendant 48 heures, ce qui est inacceptable pour nos clients.

Cette évolution de la fraude, identifiée en 2019, implique donc de travailler les weekends afin de ne pas accroitre la charge du travail de la journée du lundi, en raison des volumes de fraude accumulés sans avoir pu être détectés et bloqués.

La mise en place du travail le dimanche répond à cette nécessité de maintenir son niveau d’efficacité nominal. Il ne permettra pas à FraudBuster d’accroitre son chiffre d’affaires, mais uniquement de conserver la satisfaction de ses clients et de résister à une concurrence pressante, donc de préserver son chiffre d’affaires.

Il est précisé que pour des raisons de continuité de l’activité et de bon fonctionnement du service d’Analyse Fraudes, ce seront les mêmes salariés qui travailleront le samedi et le dimanche sur un même week-end. Par ailleurs, tous les week-ends de l’année sont ainsi concernés.

ARTICLE 3. VOLONTARIAT

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.

Elles rappellent que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification.

3.1. Principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

3.2. Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, en précisant expressément de son souhait de travailler le dimanche.

L'employeur organise le recueil des souhaits des salariés.

Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant à la fréquence et au nombre des dimanches travaillés.

3.3. Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

– des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ;

– des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

3.4. Réversibilité du volontariat en cours d'année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sans justification à apporter.

3.5. Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l'article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

3.6. Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.

Ce délai de 1 mois n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas d'événements familiaux soudains tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs.

ARTICLE 4. CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE - GARANTIES

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 5. REMUNERATION ET/OU INDEMNISATION DE TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que pour des raisons de continuité de l’activité et de bon fonctionnement du service d’Analyse Fraudes, ce seront les mêmes salariés qui travailleront le samedi et le dimanche sur un même week-end.

Pour le samedi, lorsqu’un salarié sera amené à travailler la journée du samedi, cette journée devra obligatoirement être récupérée au cours de la semaine précédant le samedi travaillé, et ce afin de respecter la durée hebdomadaire du travail. Cette journée de travail le samedi fera l’objet d’une prime exceptionnelle de 150 euros bruts par samedi travaillé.

Pour le dimanche, les salariés pourront choisir entre une majoration de salaire de 100% du taux journalier ou du taux horaire ou bénéficier d’un repos compensateur correspondant à cette majoration. Ce repos compensateur est à prendre dans le mois suivant la période de travail y ouvrant droit.

Le rémunération et/ou indemnisation du travail le dimanche pourront s’opérer de la façon suivante :

Un dimanche travaillé = 2 jours payés

ou

Un dimanche travaillé = 2 jours récupérés

ou

Un dimanche travaillé = 1 jour payé + 1 jour récupéré

Les compensations liées au travail le samedi ainsi que celles liées au travail le dimanche sont cumulatives. La rémunération qui en découle sera versée sur le mois qui suit les périodes de week-ends travaillés.

Si un jour férié, à l’exception du 1er mai qui restera chômé, venait à tomber sur un samedi ou un dimanche travaillé, les conditions de rémunération et/ou d’indemnisation applicables seraient celle du présent accord.

ARTICLE 6. ENGAGEMENTS PRIS PAR L’EMPLOYEUR EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTES OU DE PERSONNES HANDICAPEES

Bien que la mise en place du travail le dimanche n’ait pas vocation à créer de nouveaux emplois, la Société s’engage à favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap.

ARTICLE 7. VALIDITE, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité social et économique a été informé et consulté sur le projet d’accord et a rendu un avis de principe favorable lors de sa réunion du 27/01/2021.

Les autorisations préfectorales prévues à l'article L. 3132-20 étant accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Le délai d’instruction fixé par la Préfecture est de 2 mois à compter de la réception du formulaire de demande accompagné d’une copie du présent accord.

Ainsi le présent accord prendra effet à compter du 1er mai 2021 et il prendra fin définitivement et irrévocablement le 30 avril 2024.

Un premier bilan de l’accord sera effectué auprès des représentants du personnel dans les 6 mois suivants la prise d’effet de l’accord, puis chaque année.

Le présent accord est susceptible d’être modifié par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) jours.

Le suivi de l'application du présent accord est assuré par la Société, en lien avec les membres du Comité social et économique.

ARTICLE 8. PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords, et les formalités de publicité seront effectuées par la Société

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Vélizy-Villacoublay, 11/02/2021,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société FRAUDBUSTER Pour le Comité Economique et Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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