Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID-19" chez RELIENCE 82 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RELIENCE 82 et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08220000644
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : RELIENCE 82
Etablissement : 52539506700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
Accord collectif relatif
à l’organisation de la prise de congés payés
dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
L’association RELIENCE 82, dont le siège social est 6 avenue des Mourets_82000 Montauban, représentée par , agissant en qualité de Président, délégation étant donnée à , Directrice de RELIENCE82,
D’une part,
Et
Les élues titulaires au Comité Social Economique au sein de l’association représentées:
élue CSE
élue CSE
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :
imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
modifier les dates des congés déjà posés.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020 ;
les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.
Article 3 – Personnels concernés
3.1 – Congés payés imposés
Compte tenu de la réorganisation de l’activité de l’ensemble des services de l’association en cohérence avec la demande de l’Etat, et afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer la prise des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord, à l’ensemble du personnel de l’association.
3.2 – Congés payés reportés
Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, le personnel de l’association, pourrait être amené à voir reporter ses congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.3 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure
Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne s’appliquera pas durant la durée de l’accord.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés maximum.
Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement de congés payés, celle-ci ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement, au vu du contexte actuel.
Il convient de préciser que sur la période du 1er mai au 31 octobre, au minimum 24 jours ouvrables dont 12 jours ouvrables consécutifs (20 jours ouvrés dont 10 jours ouvrés consécutifs), seront à prendre par chaque salarié.
Toutefois, si les nécessités des services le permettent, la période de prise de congés annuels peut être différente, sous réserve d’une demande écrite motivée et validée par la Direction.
L’autorisation de prendre la fraction de congés comprise entre 12 jours ouvrables minimum et 24 jours ouvrables au-delà du 31 octobre 2019 est subordonnée à la présentation d’une demande écrite mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement de congés
La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Les jours de congés payés imposés et les jours de congés payés reportés seront répartis selon les besoins des services et afin de permettre un repos effectif, selon modalités suivante:
2 jours consécutifs minimum
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai minimum de 3 jours francs.
Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai de minimum de 3 jours francs.
6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement sur les plannings Octime, accessibles à l’ensemble du personnel.
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié concerné par mail, via sa boîte de réception professionnelle.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois et prendra fin le 31 décembre 2020. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, soit le 29 avril 2020.
Article 8 – Révision et Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à Montauban, le 28 avril 2020
Pour RELIENCE 82 délégation étant donnée à
,
Directrice de RELIENCE 82 , élue CSE
, élue CSE
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