Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL" chez REGIE PERSONNALISEE DE LA SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE PERSONNALISEE DE LA SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020001940
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE PERSONNALISEE DE LA SMAC
Etablissement : 52784097900027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19
ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT
UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL
ENTRE :
La Régie Personnalisée de la SMAC – Nîmes Métropole
Dont le siège social se situe 250 chemin de l’aérodrome, 30000 Nîmes
Représentée par XX, dûment habilité à cette fin.
ET :
XX
membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique depuis le 4 avril 2019
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et
Économique (CSE-C) constitué au sein de la Régie Personnalisée de la SMAC.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Missions et Compétences
Article 1.1 : Attributions du CSEC
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants élus du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Organisation générale de l’entreprise
Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Les modalités de transmission de ces données font l’objet d’une négociation.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. Les modalités de cet affichage font l’objet d’une négociation.
Article 1.3: Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,
veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,
propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
propose des actions de prévention contre toute discrimination.
Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.4 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112-1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle, se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Article 1.5 : Propositions
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Article 1.6: Consultation et information
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci. Les formes de cette concertation, compte tenu de la variété des statuts juridiques sont à définir dans le cadre de chaque entreprise.
Le CSEC est obligatoirement informé :
En matière de contribution à l’effort de construction,
Embauche et remplacements.
Le CSEC est obligatoirement consulté :
En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),
La fixation des périodes de congés payés,
Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),
Licenciement collectif pour motif économique,
Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,
Modification des horaires de travail,
Dérogation aux durées maximales du travail,
Création de postes.
Article 1.7: Droit d'alerte
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté ;
en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.
Article 1.8 : Participation au conseil d'administration
Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.
Un représentant élu du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration.
La participation des élus aux réunions du conseil d’administration doit faire l’objet d’une négociation d’entreprise et d’une adaptation des statuts de la Régie Personnalisée de la SMAC.
Article 2 : Composition
Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel (2 titulaires et 2 suppléants). Les suppléants assistent aux réunions.
L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.
Jusqu’à échéance de leur mandat en avril 2021, les représentants des salariés au CSE élus le 4 avril 2019 (2 titulaires et 2 suppléants) sont les représentants élus du personnel au CSEC.
Article 2.1 : Heures de délégation
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Les membres titulaires élus du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Les membres suppléants bénéficient de 5 heures par mois. Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC. Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer. Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 : Élections
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu à bulletin secret.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Il est rappelé que selon l’article L1311-2 du Code du travail, le CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Article 4 : Fonctionnement
Article 4.1 : Personnalité Civile
Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 4.3 : Financement
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.
Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
0.125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle,
0.625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle.
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L’employeur met à la disposition des membres élus du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir.
La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.
Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.
Article 4.4 : Réunions
Le Directeur de la Régie Personnalisée de la SMAC préside les réunions du CSEC, il les convoque.
Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance.
Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.
En cas d’absence du Directeur, la présidence est déléguée à la Directrice Adjointe, qui peut convoquer, déterminer les ordres du jour et présider les réunions.
Le Directeur, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail.
Les réunions du CSEC rassemblent le Directeur, le Directeur Technique et/ou la Directrice Adjointe et les représentants du personnel élus à ce comité.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents, les trois membres de la Direction de la Régie Personnalisée de la SMAC n’ayant qu’une seule voix. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Le CSEC statue en présence d’au moins le chef d’entreprise ou son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf cas de force majeure.
Le chef d’entreprise (ou son représentant) et les membres titulaires et les membres suppléants ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.
Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.
Article 4.5 : Formation
Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 4.6 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.
Article 4.7 : Exécutif
Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants une commission exécutive composée comme
suit :
Un·e secrétaire,
Un·e secrétaire adjoint·e,
Un·e trésorier·ère,
Un·e trésorier-ère adjoint·e.
Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.
Article 4.8 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.
Fait à Nîmes, le 19 février 2020
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