Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PIKE OPTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIKE OPTIQUE et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012897
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : PIKE OPTIQUE
Etablissement : 52817802300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société PIKE OPTIQUE

Siège social : Rue des Visitandines – 44650 LEGE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES

Sous le numéro 528 178 023 00016

Représentée par en sa qualité de Cogérante et ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part

Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des 2/3 ; suivant procès-verbal établi en date du 21 Décembre 2021.

D’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société PIKE OPTIQUE est une société à responsabilité limitée spécialisée dans le commerce de détail d'optique.

Les congés payés au sein de l’entreprise sont actuellement régis par le Code du travail et la convention collective de l’Optique Lunetterie de détail appliquée par la Société.

La Direction souhaitant être en mesure de mieux anticiper le congé principal et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion des absences pour congés payés, des discussions ont été engagées avec les salariés.

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et jours de repos, dans le souci de simplifier les modalités et la compréhension des règles en la matière par tous, les signataires sont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord d'entreprise, l'ensemble des dispositions applicables en la matière.

Suite à ces discussions, il a été décidé de formaliser la prise du congé principal au sein de la société et la renonciation aux congés de fractionnement en contrepartie d’une souplesse dans les dates de congés accordées par l’employeur.

Par ailleurs, il est rappelé qu’à ce jour les salariés sont susceptibles de travailler du lundi au samedi.

Ils bénéficient de 2 jours de repos, étant entendu que la convention collective prévoit que le 2ème jour de repos est consécutif au dimanche.

Le présent accord poursuit donc notamment les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés avec renonciation aux jours de fractionnement.

  • Préciser les règles relatives aux jours de repos

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d'entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet

En signant cet accord avec les salariés, la Direction a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail de ses salariés et leurs répartitions dans le temps. La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Il est destiné à préciser la prise du congé principal au sein de la société et la renonciation aux congés de fractionnement, ainsi qu’à déroger au repos hebdomadaire conventionnel.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise PIKE OPTIQUE.

ARTICLE 2 : JOURS DE CONGES POUR FRACTIONNEMENT

Le code du travail impose que le congé principal du salarié (20 jours ouvrés maximum) soit pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année. Autrement dit, le salarié doit prendre au minimum 20 jours ouvrés de congés pendant cette période, dont au minimum 2 semaines consécutives.

Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er Mai au 31 Octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale.

Afin de garder de la flexibilité dans la gestion des congés et de pouvoir permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, sans que cela ne vienne en opposition aux contraintes et besoins liés à l’organisation de l’entreprise, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

ARTICLE 3 : REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE

La convention collective de l’Optique Lunetterie de détail dispose que « L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, le second jour de repos étant accolé au dimanche ».

Cette règle, fixant un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, ne permet pas aux salariés de disposer librement de leur 2ème jour de repos hebdomadaire et rigidifie l’organisation interne de l’entreprise.

Par le présent accord, la Société souhaite déroger aux dispositions conventionnelles de branche contraignantes tout en respectant les dispositions légales en matière de repos hebdomadaire et de nombre de jours de présence sur une semaine.

Ainsi, il est rappelé que conformément aux articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;

  • il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;

  • dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Il est décidé au niveau de l’entreprise que :

  • le repos hebdomadaire est le suivant :

    • le dimanche

    • et un autre jour de la semaine fixé en accord avec l’employeur

En compensation de cette dérogation aux dispositions conventionnelles, il sera accordé un repos hebdomadaire fixé un jour de la semaine, et ce sous réserve de validation par l’employeur, dans un souci d’organisation et de continuité de l’activité. Ce jour de repos pourra, sur validation, être pris par journée ou demi-journée.

De plus, il est expressément convenu que tous les salariés disposant de jours de repos devront obligatoirement poser un jour de repos sur la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte), et ce, tous les ans.

ARTICLE 4 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

En conséquence, le projet d'accord, ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide conformément à la loi.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er Janvier 2022.

Le dépôt de l’accord est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue depuis le 28 mars 2018 sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Ce dépôt permet de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs signés. Cette mesure a été mise en place par la Loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.

La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de la Société et éventuellement des différents établissements, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS et remis en main propre à chaque Salarié.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

En application de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Fait à LEGE

Le 01/01/2022

L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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