Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01023002288
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : G.C.G.
Etablissement : 52841152300046
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL G.C.G, au capital social de 8.000 euros immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 528 411 523, dont le siège social est fixé 1 Impasse Chansac à BARBEREY SAINT SULPICE (10600), représentée par Monsieur …, en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
D’UNE PART,
ET,
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Au terme de l'article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel d'heures supplémentaires résulte en l'état du droit actuel du décret du 4 novembre 2008 fixant à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent règlementaire de 220 heures s'applique par conséquent à titre supplétif, c'est-à-dire, à défaut d'accord collectif.
Dans la branche des taxis, l’article 5 de l’accord du 5 février 2020 étendu par arrêté du 10 novembre 2021, a fixé à 220 heures par an et par salarié le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par conséquent, au sein de la SARL G.C.G., à défaut d'un accord collectif d'entreprise fixant un contingent annuel d'heures supplémentaires autre, c'est le contingent fixé par les dispositions règlementaires à hauteur de 220 heures, qui jusqu'alors trouvait application.
Considérant les contraintes économiques et le niveau d’activité de l’entreprise, ainsi que les difficultés de recrutement, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Ainsi il est dérogé par le présent accord à l’accord de branche en application des articles L.2253-1 à -3 du Code du travail
Par application de l’article L.2332-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions légales qui confient à l'accord d'entreprise le soin de déterminer le contingent d'heures supplémentaires, le contingent défini par l'accord de branche, ou à défaut par la Loi, étant par nature supplétif.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la SARL G.C.G. à compter de la date d'effet du présent accord et pour sa durée d'application.
Article 3 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituées des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées aux salariés.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
En revanche il est dérogé aux dispositions légales et conventionnelles, en application de l’article 4 du présent accord, au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
D'un commun accord entre les parties signataires, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 350 heures par salarié, par année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 350 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 6 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisé 15 jours après transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à -13 du Code du travail.
Article 7 – Date d’effet et durée
Le présent accord prendra effet le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et au plus tôt le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Suivi et interprétation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires ou adhérentes conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler le différend né de l’application du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 9 - Révision
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes. Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de l’Aube.
Pendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, soit le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à BARBEREY SAINT SULPICE
Le 2 décembre 2022
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