Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D'INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET" chez TERMIK (ESPACE ECO HABITAT)

Cet accord signé entre la direction de TERMIK et les représentants des salariés le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000205
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : TERMIK
Etablissement : 52844916800012 ESPACE ECO HABITAT

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

ACCORD COLLECTIF RELATIFS A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

ENTRE

La société TERMIK, SARL dont le siège social est situé 12 Rue des Mourettes à VALENCE (26000), inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 528 449 168, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise SARL TERMIK

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société TERMIK est une entreprise située à VALENCE, qui réalise des travaux de chauffage (gaz, solaire, géothermie, pompe à chaleur, climatisation et bois), de plomberie et sanitaire, et également d’isolation de combles, traitement de tuiles, fenêtre de toit et panneaux photovoltaïques, électricité.

La société TERMIK est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1596) et à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609).

L’activité de la société TERMIK nécessite qu’une importante autonomie soit laissée aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail.

L’organisation du temps de travail sous la forme de forfaits annuels en jours pour certains salariés est envisagée aux termes de l ’article 4.2.9 de la convention collective nationale du Bâtiment ETAM.

Néanmoins, la convention collective nationale, appliquée par la société, limite la possibilité de conclure une convention de forfait en jours aux salariés classés ETAM relevant du niveau F.

Cette situation ne permet pas de répondre aux besoins de l’entreprise.

L’article L. 3121-63 du Code du travail précise que la mise en place de forfaits annuels en jours par accord collectif d’entreprise prime sur les dispositions de la convention ou un accord de branche.

La société TERMIK et ses salariés ont donc souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord d’entreprise, ayant pour objet la mise en œuvre d’un régime de décompte du temps de travail sous la forme de forfait en jours pour certains salariés.

Concernant les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail, les parties ont convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires annuelles au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire.

Enfin, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés comporte des dispositions relatives aux indemnités de transport et de temps de trajet.

La direction et les salariés ont convenu que le principe de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.

Il a en conséquence été décidé de ne pas appliquer les dispositions des accords nationaux relatives aux indemnités de déplacement, de transport et de trajet afin de les remplacer par un régime propre d’indemnisation des temps de déplacements.

L’accord d’entreprise a donc pour objet les thèmes suivants :

  • Le régime spécifique de forfait annuel en jours ;

  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • La fixation d’un taux unique de majoration des heures supplémentaires ;

  • La définition d’un régime propre d’indemnisation des temps de trajet.

La société TERMIK est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 12 juin 2018.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 2 juillet 2018, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article
L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.

ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Majorations

L’ensemble des heures supplémentaires accomplies bénéficieront d’une majoration de 25 % y compris pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la huitième heure supplémentaire hebdomadaire.

4.2. Paiement des heures supplémentaires

Dans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, les heures supplémentaires sont réglées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur un cycle supérieur à la semaine ou sous la forme d’une modulation, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle ou de la période de modulation.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 6 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

6.1. Catégorie de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public sont notamment concernés au sein de l'entreprise les salariés occupant les postes suivants :

  • Responsable Technique

- Responsable Maintenance / SAV

- Technicien Maintenance / SAV

- Chargé d’Affaires

- Commercial

Ils constituent des collaborateurs cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ou non cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

6.2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.

6.3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de week-end ;

  • 9 jours fériés ;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 9 jours de repos liés au forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires, notamment en application de dispositions conventionnelles, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut prétendre.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

6.4. Gestion des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :

4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail.

9 jours de repos / ans = 3 jours de repos par période de 4 mois.

Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.


6.5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Si le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié n’est pas égal au nombre de jours à effectuer ainsi déterminé, le montant du solde éventuellement dû par le salarié ou par l’employeur est calculé en référence au prix d’une journée de travail déterminé de la manière suivante :

Prix de la journée = Salaire annuel / (218 jours travail + 25 jours de CP + 9 jours fériés)

La solde éventuellement dû par le salarié pourra être déduit de l’indemnité compensatrice de payés mentionnée dans le solde de tout compte.

6.6. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Le dit formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 8 jours afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

6.7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

6.8. Conclusion de conventions individuelles de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 6.3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

6.9. Renonciation du salarié a une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 240 jours.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Les modalités du droit à la déconnexion visant à assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés sont définies de la manière suivante :

Les salariés sont alertés sur le fait que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) mis à leur disposition doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Il est expressément rappelé que les salariés n’ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes, et il leur est demandé également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

A la demande de salariés, des représentants du personnel, ou à l’initiative de la direction, des alertes pourront être créées en cas de connexions récurrentes pendant des plages ne correspondant pas aux horaires traditionnels de travail, ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie familiale du salarié : tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, etc.

ARTICLE 8 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les salariés travaillant dans les entreprises du bâtiment.

Afin de simplifier le régime d’indemnisation les parties signataires ont convenu de mettre en place un régime propre d’indemnisation relatif aux temps de trajet des salariés.

Cette indemnisation des temps de trajet s’applique à l’ensemble du personnel, sauf aux catégories et situations ci-après énoncées :

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours. C’est à dire les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que visés à l’article 6 du présent accord.

  • les salariés en situation d’astreinte dont le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

8.1. Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.

Le présent accord institue une contrepartie sous forme financière des temps de trajet inhabituel.

Il sera rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

8.2. Définitions

8.2.1. Le domicile

Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée à l’employeur par le salarié.

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de l’employeur.

8.2.2. Le lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail est le lieu correspondant au rattachement contractuel du salarié.

8.2.3. Le lieu d’exécution du contrat

Le lieu d’exécution du contrat est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail et non le lieu de rattachement contractuel.

8.2.4. Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu habituel, et pour en revenir.

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir.

8.2.5. Le temps normal de trajet

Le temps normal de trajet est défini de la manière suivante :

  • Il correspond au temps passé pour un salarié à se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou de son lieu de travail habituel à son domicile.

Les parties conviennent d’arrêter un temps normal de trajet qui servira de référence pour le déclenchement de la contrepartie financière relative au temps de trajet inhabituel.

Il est convenu que le temps normal de trajet soit de 45 minutes.

Ce temps normal de trajet est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

8.2.6. Le temps inhabituel de trajet

Le temps inhabituel de trajet correspond au temps de trajet excédant le temps normal de trajet.

Le temps inhabituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière.

Seuls les temps de trajet réalisés en dehors des horaires de travail du salarié sont pris en compte.

Le temps de trajet n’est pas pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires.

Par exemple :

Un salarié travaille à Valence de 9 h à 18 h et son temps de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail est de 45 mn. Il lui est demandé de se rendre, un lundi matin, directement chez un client à Marseille (2 h de trajet) ; le rendez-vous est à 10 heures. Le salarié part de son domicile à 8 heures :

  • de 8 heures à 9 heures, le temps passé sur le trajet n'est pas du travail effectif ; il n'est pas rémunéré mais doit donner lieu à une contrepartie financière pour la part du temps de trajet inhabituel (30 minutes en l'espèce) ;

  • de 9 h à 10 h, il ne s'agit toujours pas de travail effectif, mais ce temps coïncidant avec l'horaire habituel de travail doit être rémunéré normalement.

Ce même salarié part du chantier situé à Marseille à 18 heures pour rentrer à son domicile :

  • de 18 heures à 20 heures, le temps passé sur le trajet n'est pas du travail effectif ; il n'est pas rémunéré mais doit donner lieu à une contrepartie financière pour la part du temps de trajet inhabituel (1 heure 30 minutes en l'espèce) ;

8.3. Modalités de la contrepartie

Le temps inhabituel de trajet fait l’objet d’une contrepartie financière calculée sur la base d’un paiement de chaque heure de trajet a 50 % taux horaire brut du salarié.

Les temps de trajet sont décomptés quotidiennement.

La contrepartie financière est réglée le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

8.4. Décompte des temps de trajet

Le temps de trajet ouvrant droit à contrepartie est calculé quotidiennement, à chaque trajet générant un dépassement du temps normal de trajet.

Les temps de trajet sont déclarés toutes les semaines par les salariés dans l’outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise.

8.5. Inapplicabilité des indemnités prévues par la convention collective applicable ou un accord de branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, indemnité de transport et indemnité de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 10 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 2 juillet 2018

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2018.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à VALENCE

Le 02 juillet 2018

Pour la société SARL TERMIK Pour le personnel de la société

Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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