Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’organisation des congés payés" chez SCP NICOLAS CHAPOUTOT ET THOMAS EHRHARDT NOTAIRES ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCP NICOLAS CHAPOUTOT ET THOMAS EHRHARDT NOTAIRES ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007138
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCP NICOLAS CHAPOUTOT ET THOMAS EHRHARDT NOTAIRES ASSOCIES
Etablissement : 52844995200019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
Accord collectif relatif à l’organisation des congés payés
Entre les soussignés,
La SCP NICOLAS CHAPOUTOT ET THOMAS EHRHARDT,
inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro de SIRET 52844995200019, dont le siège social est situé à 48, rue du Général Leclerc 67 540 OSTWALD, représentée par xx en sa qualité de gérant
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
d'autre part.
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
A la date de signature de l’accord, les périodes d'acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Afin de tenir compte des évolutions légales accordant une plus large place à la négociation collective, à l'exception des dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d'en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable :
- de modifier les périodes d'acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider sur un même référentiel ;
- de passer à une méthode d’acquisition des congés payés en jours ouvrés.
C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d'entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Les parties ont décidé de modifier le décompte des congés payés qui était un décompte en jours ouvrables pour passer à un décompte en jours ouvrés.
La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés. Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.
ARTICLE 2 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Pour sa première année d’application, il s’agira de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Pour rappel, lorsque les jours de congés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrables (c'est-à-dire du lundi au samedi), un salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois travaillé, correspondant à 30 jours par an, soit 5 semaines de 6 jours de congés payés.
Exemple : Si un salarié souhaite poser une semaine de congés payés, 6 jours lui seront décomptés selon la méthode des jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi inclus, à raison de 5 samedis décomptés par année de référence.
Selon le mode de calcul en jours ouvrés (c'est-à-dire du lundi au vendredi), un salarié acquiert 2,08 jours de congés par mois travaillé, correspondant à 25 jours par an. Les jours étant alors décomptés en jours ouvrés, ils équivalent également à 5 semaines de 5 jours de congés payés.
Exemple : Si un salarié souhaite poser une semaine de congés payés, 5 jours lui seront décomptés selon la méthode des jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi uniquement, les samedis n’étant plus décomptés.
Mode de calcul | Congés payés acquis par mois de travail | Nombre de congés payés acquis | |
---|---|---|---|
En jours | En semaines | ||
Jours ouvrables | 2,5 jours | 30 | 5 |
Jours ouvrés | 2,08 jours | 25 | 5 |
La modification du décompte des jours de congés payés sera effective à compter de la prochaine période de prise des congés payés soit la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Ainsi, les jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai 2021 seront transformés en jours de congés payés en jours ouvrés, afin que le solde des congés payés sur les bulletins de salaire soit en jours ouvrés pour l’ensemble des congés payés acquis et en cours d’acquisition.
Exemple : Si un salarié dispose d’un solde de 15 jours ouvrables de congés payés au 31 mai 2021, il disposera de 12,5 jours de congés payés en jours ouvrés à compter de cette date.
Afin d’accompagner ce changement, chaque collaborateur sera informé par courrier de son solde de congés payés en jours ouvrés pour les droits afférents à l’année 2021, avant le 1er juin 2021.
ARTICLE 3 - LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er juin au 31 mai.
Passé le 31 mai, les congés non pris sont perdus sauf cas de maladie ou de maternité ou d'accident du travail ayant rendu impossible la prise de ces congés dans la période prescrite.
Le salarié doit s'organiser pour prendre la totalité de ses congés sur la période légale de prise de congés soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante et avec accord de sa hiérarchie, sur les bases définies ci-dessous.
3.2 Congé principal
Il est convenu que le nombre de jours de congé principal (congé d’été) ne peut être supérieur à 20 jours ouvrés.
Les congés principaux devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Les demandes de congés payés au titre du congé principal devront être déposées au tard au plus tard le 30 avril.
3.3 Détermination de l'ordre des départs:
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants:
- les nécessités de l'organisation de l'office notarial ;
- la situation de famille;
- l’ancienneté.
Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés dans les délais, ne pourront se prévaloir des critères de priorité.
ARTICLE 4 - LE REPORT DES CONGÉS PAYÉS
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de longue maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congé, ou de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise les congés pourront être pris dans un délai d’un trimestre après le retour du salarié.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
5.2 Règlement des litiges :
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
5.3 Révision et dénonciation
L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la Direccte.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.
5.4 Publicité
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des résultats des dernières élections professionnelles ainsi qu’une version anonyme de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Ostwald le 24/03/2021
Parapher chaque page et signature de la dernière
Pour la SCP NICOLAS CHAPOUTOT ET THOMAS EHRHARDT
Pour les salariés
(CF. tableau d’émargement ci-dessous)
Tableau d’émargement de la ratification du personnel SCP NICOLAS CHAPOUTOT ET THOMAS EHRHARDT de l’accord relatif à l'organisation des congés payés:
Nom - Prénom |
Date de la ratification |
Signature |
---|---|---|
Taux de ratification : .. salariés signataires / …. salariés dans la société soit …. % Le ……….
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