Accord d'entreprise "accord relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez THOMAS MERCIER
Cet accord signé entre la direction de THOMAS MERCIER et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011236
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : THOMAS MERCIER
Etablissement : 52847968600024
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21
Accord RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société THOMAS MERCIER, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 528 479 686 dont le siège social est sis 22 Rue Saint Exupéry à BLANQUEFORT (33290), représentée par Monsieur ………………..
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et,
Monsieur xxx, en sa qualité d'élu titulaire du Comité Social et Économique
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles des articles L 2232-23-1 et L.2232-24 du Code du travail.
PREAMBULE
Les impératifs de l’activité de la Société THOMAS MERCIER qui relève de la Convention Collective Nationale du Bâtiment obligent la Société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
À ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la Société.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter l’organisation du travail notamment lors des périodes de forte activité, la Direction de la Société THOMAS MERCIER a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
La Direction rappelle à cette occasion son attachement aux droits fondamentaux, notamment à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception :
- Des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu ;
- Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
- Des salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
À compter du 1er janvier 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé 360 heures par année civile et par salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale c’est-à-dire au-delà de la 35ème heure.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux durées légales maximales de travail.
ARTICLE 3 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES DANS LE CADRE DU CONTINGENT
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ouvrent droit à une majoration calculée comme suit :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées durant la semaine civile (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
50 % à partir de la 44ème heure.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES HORS DU CONTINGENT
Article 4.1 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos.
En application des dispositions légales, cette contrepartie est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Article 4.2 : Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les modalités de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées conformément aux articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du Travail.
La contrepartie doit être prise par journée ou demi-journée de repos, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
En application de l’article D. 3121-18 du Code du Travail, chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a le droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
a. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
b. Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 sous réserve de son approbation par le Comité économique et social.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
En application de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société THOMAS MERCIER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.
Fait à Blanquefort
Le 21/07/2022
En 2 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité
Pour la Société THOMAS MERCIER : Pour le Comité Social et Économique :
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