Accord d'entreprise "avenant au cp lié à la crise sanitaire du covid 19" chez KEHREN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEHREN et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03621000863
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : EVASION BEAUTE
Etablissement : 52858256200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
Exemplaire employeur à retourner signé
AVENANT AUX CONGES PAYES
MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA CRISTE SANITAIRE DU COVID 19
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise EVASION BEAUTE 1 place notre dame –36240 ECUEILLE
Représentée par Mme ***A agissant en qualité de directrice,
D’une part,
Et,
Madame ***
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins <un jour franc, il s’agit de la durée minimale à respecter, vous pouvez donc prévoir un délai plus long >avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2021.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Fait à Ecueillé le 22/04/2021
Les signataires :
Mme *** Mme ***
Salarié Employeur
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