Accord d'entreprise "Accord forfait jours annuel pour les cadres au sein de Colmant Coated Fabrics" chez COLMANT COATED FABRICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLMANT COATED FABRICS et les représentants des salariés le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21011582
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : COLMANT COATED FABRICS
Etablissement : 52859080500016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13
ACCORD FORFAIT JOURS
AU SEIN DE
COLMANT COATED FABRICS
Entre
La société COLMANT COATED FABRICS, Société par Actions Simplifiées au capital de 500000 euros, dont le siège social est situé au 44 rue Louis Braille – 59370 MONS EN BAROEUL.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 528 590 805.
Représentée par : xxx M. le Directeur
Ci-après dénommée « L’entreprise »
Et Monsieur xxx, élu titulaire du Comité Social et Economique
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de COLMANT COATED FABRICS souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin de leur accorder un aménagement du temps de travail conforme à la souplesse nécessitée par l’évolution de leurs métiers. Ce dispositif leur accorde également la reconnaissance de leur autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise en matière de gestion du temps de travail.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.
PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés disposant du statut de cadre.
Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés bénéficiaires ayant au minimum la classification Niveau V – coefficient 305 de la convention collective du caoutchouc seront concernés par le présent accord.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Il est rappelé que la mise en place d’une convention de forfait en jours doit être actée par la signature d’une convention individuelle de forfait matérialisée par une clause du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
Chaque salarié est libre d’opter ou non pour le forfait jours. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas constituer un motif de licenciement et dans ce cas, le salarié restera soumis au décompte horaire de son temps de travail selon la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévue dans son contrat de travail.
Le salarié acceptant la mise en place d’une convention de forfait jours disposera d’un délai de rétractation de 7 jours après la signature de celle-ci (soit par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception).
Qu’ils optent ou non pour le forfait jours, le salarié bénéficie des mêmes opportunités en matière de formation, de parcours professionnel et de reconnaissance que les autres salariés de l’entreprise.
Article 2 – Durée du forfait
La durée du forfait annuel est fixée à 218 jours. Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année civile complète, déduction faite d’un droit à congé payés intégral, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des éventuels repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait couvre l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas d’entrée du salarié en cours d’année, la méthode repose sur un nombre de journées de travail dû annuellement à l’entreprise. Le calcul est effectué en jours ouvrés afin d’être conforme aux pratiques de l’entreprise.
Il convient de procéder au calcul suivant :
jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = b
Nombre de jours calendaire entre la date d’entrée et le 31/12 – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = y
Nombre de jours ouvrés sur l’année civile complète = z
b x y / z = Nombre de jours dû par le salarié
Dans le cadre du solde de tout compte et de la dernière rémunération à reverser au salarié, il conviendra de déterminer le prix de la journée de travail étant entendu qu’il conviendra de distinguer :
Le salaire annuel correspondant aux 218 jours travaillés
La part correspondant aux congés payés
La part correspondant aux jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré
et ceci selon la méthode suivante :
Salaire annuel / b = valeur de la journée de travail
Valeur de la journée de travail x 218 jours = Rémunération correspondant aux 218 jours travaillés
Nombre de jours travaillés du 1er janvier à la date de départ = a
Rémunération correspondant aux 218 jours travaillés x a /218 jours = Rémunération à recevoir
Rémunération perçue – rémunération à recevoir = solde à reverser au salarié
Article 3 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos – Nombre de jours travaillés maximum
Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’entreprise, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit et ce par le biais d’un avenant au contrat de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié de l’entreprise, étant précisé que ce taux est fixé à 10% pour les salariés de la société COLMANT COATED FABRICS.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
Article 4 – Durée minimales de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :
Durée légale hebdomadaire du travail (35 heures - article L. 3121-27)
Durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situations d’urgence - article L. 3121-18)
Durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines – article L. 3121-20 et L. 3121-22)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalier et hebdomadaire doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :
Repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien).
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.
LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
Article 5 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Le salarié en forfait jours est libre dans l’organisation de son temps de travail sous respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail.
Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d’un modèle défini par l’entreprise.
Ce document récapitulatif doit comporter :
La date de chaque journée travaillée
Un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires
Le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours s’assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d’un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois qui suit (délai maximal).
Au cours de cet entretien, il sera effectué un rappel des règles d’organisation des journées de travail et de leur enregistrement. A cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que les définitions des objectifs et les moyens associés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité et cohérente avec les engagements du présent accord.
Article 6 – Entretiens périodiques
En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l’article 5 du présent accord, le supérieur hiérarchique organisera une fois par an un entretien au cours duquel sera évoqué la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Si le salarié en forfait jours a le sentiment que la charge de travail qu’il doit accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il prendra l’initiative de proposer la tenue anticipée de l’entretien trimestriel.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.
Le règlement intérieur de la société mentionnera le cas échéant qu’il existe des plages horaires pendant lesquelles le salarié n’est pas supposé prendre un appel ou consulter ses e-mails. Pendant ces mêmes plages, le salarié en forfait jours s’abstiendra de passer tout appel professionnel ou d’envoyer un e-mail professionnel.
Article 8 – Suivi des conventions de forfait
Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
FORMALITES DE DEPOT
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er février 2021.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;
Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du code du Travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Mons en Baroeul,
Le 13 janvier 2021,
Pour COLMANT COATED FABRICS :
Pour le CSE :
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