Accord d'entreprise "Accord collectif mettant en place au sein de la société le forfait jours" chez HYDRAFLORE DISTRIBUTION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYDRAFLORE DISTRIBUTION SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521033129
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRAFLORE DISTRIBUTION SERVICES
Etablissement : 52859105000018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE ROIG LE FORFAIT JOURS
Entre les soussignés :
La Société HYDRAFLORE DISTRIBUTION SERVICES (HDS), SARL au capital de 10.000 euros dont le siège social est 102 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 528 591 050
Représentée par Monsieur Christian PAPINEAU en qualité de Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Dénommée ci-dessus « La Société »,
D’une part,
Le personnel de la Société, s’étant exprimé au moins à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé,
Dénommé ci-après « Le Personnel »,
D’autre part.
PREAMBULE
Spécialisé dans la fabrication de produits cosmétiques, la Société HDS est marquée par la nécessité de permettre une flexibilité de l’organisation du travail de certains de ses salariés pour répondre aux exigences de son activité, notamment concernant les salariés itinérants non-cadres exerçant des missions commerciales.
C'est dans cet esprit que la Société a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
La Société rappelle qu’à ce jour, la convention collective applicable à la société, à savoir celle du Commerce de Gros (Brochure 3044), ne prévoit pas la possibilité de conclure des conventions en jours de travail sur l’année pour les salariés non-cadres.
Le présent accord a dès lors pour objet de permettre d’élargir cette modalité d’aménagement du temps de travail dans la Société.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait comprend des garanties pour le Salarié et lui assure notamment un droit au repos, journalier et hebdomadaire, conforme aux dispositions légales.
L’effectif de la Société étant de 6 salariés, en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec le personnel de la Société, à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée, exerçant notamment des missions commerciales ou itinérantes et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit ainsi notamment des cadres (quelle que soit leur classification conventionnelle) et collaborateurs non-cadres (à partir du Coefficient niveau IV échelon 1 de la Convention collective applicable), sous réserve de disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.
Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, précisant la nature des fonctions du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.
ARTICLE 3 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
De même, dans le cas d’une année incomplète, notamment en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année civile, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata, en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Le nombre de jours de travail en cas d’année incomplète se calcule de la façon suivante :
214 X nombre de semaines travaillées /47 (52 -5 semaines de congés payés) – nombre de jours fériés qui tombent sur les jours ouvrés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de son coefficient.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En cas d’absence non rémunérée et/ou de départ en cours de période la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés X salaire annuel) / par nombre de jours fixées par le forfait.
ARTICLE 5 - FORFAIT EN JOURS REDUIT
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir à l’occasion de la convention individuelle de forfait un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord.
Le salarié en forfait jours réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS
Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Chaque année, le nombre de jours de repos sera calculé de la façon suivante :
365 (ou 366 si années bissextile) - 214 jours travaillés– Nombre de samedi et dimanche de l’année – le nombre de jours fériés qui ne tombent pas le samedi ou dimanche – 25 jours de congés annuels.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, il est offert la possibilité aux salariés en accord avec leur employeur, de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours, moyennant une majoration de salaire égale à 10 %.
Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera alors conclu pour l’année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.
Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait.
Conformément aux dispositions légales, les journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Si le nombre de jours travaillés dépasse 214 jours, le salarié pourra bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. Passé ce délai, les jours de repos non pris seront perdus et ne donneront pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 7 - CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/ NON TRAVAILLES
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée précisant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours.
Ce suivi est établi par le Salarié chaque mois sous le contrôle de l'employeur.
Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises de façon régulière et impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période trimestrielle et validé par les deux parties (le Salarié et son responsable hiérarchique).
Le salarié ne pourra pas prendre plus de trois jours de repos consécutifs, et ne devra pas les accoler à des congés payés.
En cas de désaccord, le nombre de jours de repos correspondant au trimestre, sera posé sur la période concernée.
Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l’objet d’une information du salarié avec son bulletin de paie, sur la base du planning indicatif précité.
La Direction veillera, au regard du document déclaratif établi mensuellement, à ce que l’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait jour restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 8 - GARANTIES : TEMPS DE REPOS. – CHARGE DE TRAVAIL. – AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL - ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
Temps de repos :
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Suivi :
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Entretien annuel obligatoire :
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien.
Au cours de cet entretien sera évoqué la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et arrêtent ensemble le cas échéant les mesures de prévention, d’adaptation et de règlement des difficultés.
En dehors de cet entretien annuel, toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à exercer sa mission dans le cadre de sa convention de forfait pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.
ARTICLE 9 - DROIT A LA DECONNEXION
L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.
Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.
Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :
un temps de repos quotidien de 11H ;
un temps d’une journée de repos hebdomadaire, par principe le dimanche sauf cas exceptionnel (présence exceptionnelle à un salon professionnel par exemple).
Par ailleurs, le personnel n’aura pas d’obligations de répondre aux e-mails pendant les temps de repos.
Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité...).
Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.
Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Ces actions de formation et/ou de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, et prendra effet le 1er jour du mois suivant les formalités de dépôt.
ARTICLE 12 - PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra intervenir selon les modalités légales en vigueur.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble du personnel ou à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 15 - DEPOT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Perpignan, en 5 exemplaires originaux
Le 23 juin 2021
La Société ROIG Le Personnel de la Société
Monsieur Christian Papineau (Cf feuilles d’émargement)
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