Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005200
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : JUGAND FRERES GESTION JFG
Etablissement : 52865000500010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés,

La société SARL JUGAND FRERES GESTION

ZA RUBELLIN

73730 CEVINS

Siret : 528 650 005 00010

Représentée par ……….. en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :

Les salariés de la société SARL JUGAND FRERES GESTION, consultés sur le projet d’accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la direction de la société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-27 à L. 3121-40 du Code du travail, relatives au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, actuellement fixé par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils à 130 heures pour les ETAM, et également de fixer les règles encadrant la contrepartie obligatoire en repos (ouverture du droit, durée, modalités de prise...).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures (à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année et des salariés à temps partiel).

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, conformément aux dispositions légales.


Article 3 – Contingent annuel d'heures supplémentaires


Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié (quelle que soit la classification professionnelle du salarié).

Il est décompté dans le cadre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la demande de l’employeur et en fonction des besoin de la société.

Il bénéficie dans ce cas d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Le salariés sera informé du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours suivant la réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Si le report de la prise de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Article 6 – Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 33 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dont relève la société.

Article 9 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans  suivant la signature de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 11- Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la société conformément aux conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société  conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société  collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ALBERTVILLE (73200).

Conformément aux dispositions légales, la direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CEVINS, le 22/02/2023

Pour la société SARL JUGAND FRERES GESTION

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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