Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723060009
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : NTT DATA SPAIN, S.L.
Etablissement : 52865127600065
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
Entre :
NTT DATA France
Succursale de la société NTT DATA Spain, S.L. au capital de 28.756.875 €, dont le siège social est situé
8 rue du Livio 67100 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 02567, représentée par Mme XX, agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part
Et :
Les membres du Comité d’Entreprise de la société, non mandatés, ayant ratifié à la majorité le présent accord :
Membres titulaires présents :
M. X
Membres signataires de l’accord :
M. X
Mme X
D’autre part
PREAMBULE
NTT DATA France est soumise, compte tenu de son activité, à la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.
Les dispositions de cette convention ne sont pas nécessairement adaptées aux métiers de la société, aux aspirations de ses collaborateurs et à ses modalités d’organisation internes.
Dans ces conditions, la Direction a informé les salariés et proposé aux membres du CSE de négocier un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jour, afin de mettre son champ d’application, ses modalités de fonctionnement et ses procédures de suivi en adéquation avec les besoins de l’activité et les attentes des collaborateurs.
Cet accord a vocation à se substituer, dans son intégralité, aux dispositions de l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999, dans sa version actuellement en vigueur ainsi que dans toutes ses évolutions ultérieures. Il s’applique à la société en lieu et place des dispositions conventionnelles et future portant sur le même objet.
A l’issue des discussions intervenues avec les élus du CSE, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit notamment des managers, ingénieurs, directeurs, associés, analyste, chef d’équipe, chef de projet, concepteurs, évangélistes, consultant en affaires, architecte système, recruteurs, responsable RH, DRH, responsable formation, assistant RH, IT, responsable finance, assistant finance, responsable marketing, assistant marketing. (Voir annexe 2).
Cette liste de catégorie n'est pas exhaustive et peut évoluer dans le temps en fonction de la croissance et des besoins de l'entreprise.
Tout salarié répondant à l’une ou l’autre des catégories ci-dessus peut bénéficier d’un forfait annuel en jours, sans autre condition.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2 – Durée du forfait jours
2.1. Durée du forfait
La durée maximale du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est : la période du 1er juin N au 31 mai N +1
2.2. Nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence, y compris les jours d’ancienneté prévus par la convention collective
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (218 au maximum).
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé (exemple 1).
2.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’absence, pour quelle que cause que se soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.
Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de jours effectivement travaillés (y inclus les jours de congés payés pris) (JET) La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple « exemple 2 ») :
- Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés incluant les éventuels jours d’ancienneté
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
= Total X jours ».
- La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours). C’est cette valeur qui servira à déterminer les retenues ».
Article 3 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121- 22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Article 4 – Garanties
4.1. Temps de repos. Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut donc être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi- journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
4.2. Contrôle.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique et RRH.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Ce document contiendra un encart spécifique dans lequel le salarié pourra signaler expressément la situation dans laquelle il n’aurait pas pu bénéficier du repos quotidien ou du repos hebdomadaire rappelés ci-dessus.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans la prise de ses journées de repos et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci- dessous et s’en qu’il s’y substitue.
4.3. Déconnexion et équilibre vie privée / vie professionnelle
Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, il est rappelé que :
la journée de travail débute en principe à 9h au plus tôt et se termine à 18h au plus tard (sauf éventuelle intervention impliquant du travail de nuit pour laquelle un aménagement spécifique sera mis en place au préalable)
la semaine de travail débute au plus tôt le lundi à 9h et se termine au plus tard le vendredi à 18h (des dispositions spécifiques seront arrêtées en cas de nécessité d’un travail le week- end).
En-dehors de ces périodes, et sauf cas exceptionnels de travail de nuit ou de week-end, le salarié aura l’obligation de se déconnecter, selon les procédures instituées par la Charte relative au droit à la déconnexion.
Compte tenu de l’autonomie et du niveau de responsabilité des salariés soumis aux conventions de forfait en jours sur l’année, ceux-ci doivent impérativement remonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer en matière de charge de travail.
Ainsi, si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son obligation de déconnexion et les repos quotidiens et hebdomadaires rappelés à l’article 4.1 ci-dessus, il pourra en avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.
Dans ce cas, le manager et/ou la Direction recevront le salarié dans les 15 jours suivant la réception de son alerte et arrêteront des mesures, temporaires ou permanentes, permettant de résoudre la difficulté. Un suivi de la mise en œuvre de ces mesures pourra être décidé.
Enfin, le manager ou l’employeur constatent que la charge de travail du salarié semble excessive, ils pourront inviter le salarié à un entretien en vue d’identifier la source de la difficulté et d’arrêter les mesures de nature à la résoudre.
4.4. Entretien annuel.
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que la société a mis en place une Charte relative à l’exercice du droit à la déconnexion, accessible par l’ensemble du personnel via l’Intranet.
Les parties considèrent que cette Charte est suffisante pour assurer l’effectivité de l’exercice de ce droit et conviennent dès lors qu’il n’est pas nécessaire, dans le cadre du présent accord, de prévoir des dispositions complémentaires.
Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que les garanties sont fixées par les dispositions du présent accord,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au 01 Août 2023.
Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de la convention collective de branche portant sur le même objet ainsi qu’à toutes les stipulations contraires prévues par tout accord antérieur conclu au sein de la société.
Article 9 - Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la DREETS d’Alsace conformément aux dispositions légales applicables. Il fera l’objet d’une publication sur le site www.teleaccords.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, mis en ligne sur l’Intranet et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans le bureau du service des Ressources Humaines du groupe.
Fait à Strasbourg, Le 04/07/2023
Pour la société
Mme X
Pour CSE
M. X
Annexe 1 : exemples de modalité de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence.
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT sur 2023
Période de référence : année 2023
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels d’ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l’exemple)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours (2 tombant soit le dimanche soit le samedi)
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227)– F (218)
= 9 jours sur 2023 (pour un droit à congés payés intégral).
Exemple 2 : exemple de calcul des retenues en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence sur 2023
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9 Total 252 jours
Rémunération annuelle brute / par 252 = valeur d’une journée de travail.
Annexe 2 : Liste des catégories.
Job Classification (ENG) |
|
---|---|
Manager |
|
Senior Manager |
|
Director |
|
Infrastructure Systems Technician |
|
Infrastructure Systems Engineer |
|
Infrastructure Systems Leader |
|
Solutions Assistant |
|
Solutions Analyst |
|
Solutions specific knowledge analyst |
|
Solutions team leader |
|
Solutions Project Leader |
|
Solutions specific knowledge leader |
|
Partner |
|
Processes Support |
|
Processes Technician |
|
Processes Support Coordinator |
|
Processes Team Leader |
|
Processes Service Leader |
|
BC - Business Consultant |
|
Business Senior Consultant |
|
Associate manager |
|
Business Consulting Manager |
|
Junior Analyst |
|
Expert Analyst |
|
Analyst |
|
Lead Analyst |
|
Expert Architect |
|
Architect |
|
Lead Architect |
|
Chief Architect |
|
Junior Designer |
|
Expert Designer |
|
Designer |
|
Lead Designer |
|
Chief Designer |
|
Junior Engineer |
|
Expert Engineer |
|
---|---|
Engineer |
|
Lead Engineer |
|
Evangelist |
|
Technical Manager |
|
Project Leader |
|
SOT - Support & Operation Technician |
|
IST - Process & system technician |
|
ISA - System architect |
|
ISE - Process & system engineer |
|
SOC - Support & Operation Coordinator |
|
ISX - System expert |
|
IDM - Delivery Manager |
|
ISL - Process & System Leader |
|
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