Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A LA SUPPRESSION DES JOURS CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923010031
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING ROUILLER
Etablissement : 52878390500011
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A LA SUPPRESSION DES JOURS CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE
Entre les soussignés :
La société Holding ROUILLER, dont le siège social est situé La Verrouillère à MONTREVAULT-SUR-EVRE (49110).
Représentée par Monsieur ……., en qualité de gérant,
D’une part,
Et,
Et les salariés de la societé, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
La société applique actuellement, à titre volontaire, les dispositions de la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Or, il s’avère que les dispositions conventionnelles relatives d’une part aux congés d’ancienneté, d’autre part au forfait annuel en jours ne sont pas adaptées au fonctionnement de la société.
C’est pourquoi il a été envisagé :
d’une part, de déterminer, par voie d’accord d’entreprise, de nouvelles conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours, plus adaptées aux spécificités de l’Entreprise, dans le respect des règles légalement applicables.
d’autre part, de supprimer les congés conventionnels d’ancienneté
Le présent accord est conclu entre la société et l’ensemble des salariés de celle-ci, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs, le cas échéant en vigueur dans la société, ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION : Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Le recours au forfait annuel en jours a pour finalité de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Article 1. CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont en revanche exclus du champ d'application des présentes dispositions :
- Les salariés intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci et ne répondant pas aux exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail ;
- les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, visée par la loi du 19 janvier 2000, non concernés par la législation sur la durée du travail.
Article 2. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT EN JOURS
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Ce forfait comprend une journée de travail consacré à la journée de solidarité.
Article 3. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin n et expire le 31 mai n+1.
Article 4. FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 5. FACULTE DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié s’il le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour ces jours travaillés supplémentaires. Il est précisé que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 % de la rémunération contractuelle.
En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235 jours conformément à l’article L. 3121-66 du code du travail. Dans cette hypothèse, l’accord des parties est formalisé dans un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos racheté ainsi que la rémunération correspondante, calculée conformément aux dispositions légales. Cet accord est valable uniquement pour la période pour laquelle il a été conclu. Si les parties souhaitent reconduire ce dispositif de renonciation à repos, elles devront conclure un nouvel avenant.
Article 6. TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires, qui pour mémoire, sont les suivantes :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Afin de garantir la santé et la sécurité du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 7. NOMBRE DE JOURS DE REPOS ET MODALITES DE PRISE
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définit les nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaires ;
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés ;
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux lesquels se déduiraient du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillés dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les salariés devront prendre, au fur et à mesure de l’année, leurs jours de repos.
Article 8. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ,
La catégorie professionnelle et classification à laquelle le salarié appartient ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 9. LA REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE
10-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
10-2 - Prise en compte des absences
a) Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences suivantes n'auront pas incidence sur le nombre de jours de repos.
- les jours d'absence au titre de la maladie ;
- les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;
- les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;
- les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- les jours d'absence au titre des événements familiaux.
Ces journées sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
b) Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
10-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
Article 11. MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié en forfait jours bénéficie également d'un entretien annuel afin de faire le point sur :
Sa charge de travail, son organisation du temps de travail au sein de la société ; L'amplitude de ses journées de travail ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; Sa rémunération
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 12. EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé que le respect des durées minimales de repos est une obligation impérative, à laquelle le salarié en forfait jours ne saurait déroger.
A ce titre, le salarié en forfait en jours est invité à ne pas consulter ou répondre à des courriels, messages, ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de son temps de travail ou le cas échéant du temps d’astreinte, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
De même il est invité à ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
PARTIE II. REMISE EN CAUSE DES CONGES POUR ANCIENNETE
Article 1. SALARIES CONCERNES
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société.
Article 2. SUPPRESSION DES CONGES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE
Les dispositions conventionnelles de branche prévoient l’attribution de jours supplémentaires de congés payés pour les salariés justifiant de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Il est convenu, par le présent accord collectif d’entreprise, de supprimer l’attribution des jours d’ancienneté prévue par la convention collective des prestataires de service.
Ainsi, à compter de la mise en œuvre du présent accord, les salariés n’acquerront plus de congés conventionnels pour ancienneté.
Pour les salariés ayant déjà acquis des congés d’ancienneté au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, lesdits congés demeureront acquis mais seront gelés.
PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 13. DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Les parties signataire conviennent de se rencontrer, après un an d’application du présent accord, afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, à nouveau, dans un délai de 30 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 14. REVISION
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 15. DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 16. PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Fait à MONTREVAULT-SUR-EVRE, le…………………….
Pour la holding ROUILLER
Monsieur ………………..
Gérant
Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum
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