Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord relatif au forfait annuel en jour" chez AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM et le syndicat CFDT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06718000727
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AEROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM
Etablissement : 52886295600018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26
AVENANT N°1
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société Aéroport de Strasbourg-Entzheim, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de cent quarante-huit mille (148.000) euros, ayant son siège social RD 221 – Route de l’Aéroport à Entzheim (67960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 528 862 956, représentée par xxx, agissant en qualité de Président du Directoire
d’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxx, en sa qualité de Délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Direction souhaite permettre à chaque cadre d’adapter son forfait annuel en fonction de son organisation personnelle et ainsi moduler son nombre de jour travaillé dans le cadre de la convention de forfait.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres autonomes de la Société Aéroport de Strasbourg, tels que définis par le code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », au sens des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail.
Les cadres de Direction sont exclus de cet avenant.
Article 2 –Durée du travail
Les cadres, qui en font la demande, peuvent opter pour un nombre de jour travaillé majoré de 10 jours, soit 215 au lieu des 205 prévus dans l’Accord forfait cadre.
A titre d’exemple, pour l’année 2018, le nombre de jour travaillé est de 205 jours assortis de 20 jours de repos cadre.
Si, pour l’année 2018, un cadre lèverait son option, il travaillerait 215 jours, soit 4.88% de temps de travail supplémentaire.
En contrepartie, il percevrait un salaire de base revalorisée de 10% et conserverait 10 jours de repos cadre.
Cadre V1 | Cadre V2 | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Nombre de sam et dim | 105 | 105 |
Nombre jour férié semaine | 8 | 8 |
Nombre de CP | 27 | 27 |
Nombre de jours de repos supplémentaires y compris journée de solidarité | 20 | 10 |
Jours réellement travaillés | 205 | 215 |
Article 3 – Rémunération
Le salarié, qui fait le choix d’une convention au forfait à 215 jours, a une revalorisation de son salaire de base de 10%.
Article 4 – Nouvel embauché
Chaque nouveau salarié se verra proposer, au moment de son embauche, les deux formules (205 jours travaillés ou 215 jours travaillés avec un salaire de base majoré de 10%.
Il fera part de son choix avant son arrivée dans la société par l’acceptation de la promesse d’embauche.
Article 5 – Modalité de mise en œuvre
Le salarié peut faire une demande au plus tard le 31 octobre de l’année en cours pour une prise en compte au 1er janvier de l’année suivante.
Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
La levée de cette option est définitive.
Article 6 – Modalité de suivi
Les signataires conviennent de faire un bilan de la mise en œuvre de l’accord lors des Négociation Obligatoires en Entreprise.
Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’Accord
La mise en place du présent accord impactant les conditions de travail a fait l’objet d’une consultation au CHSCT et a recueilli un avis favorable en date du 21 juin 2018.
Le présent accord prendra effet à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 8 – Formalités de dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original par lettre recommandée avec avis de réception et une version électronique, auprès de la DIRECCTE de Strasbourg dans les quinze jours suivant la date de signature.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties signataires ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Entzheim, le 26 juin 2018.
Pour l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim Pour la C.F.D.T.
xxxx xxx
Président du Directoire Délégué syndical
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