Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LOREKI SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOREKI SERVICES et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422005328
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LOREKI SERVICES
Etablissement : 52887703800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
LOREKI SERVICES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, code APE : 3832Z, dont le N° Siret est 528 877 038 000 18 et le siège est situé ZA Errobi 64250 ITXASSOU, représentée par , en sa qualité de Gérant.
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail.
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettent d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu d’entériner les modalités d’organisation de la durée du travail définies dans l’entreprise et conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
L’objet de cet accord est par ailleurs de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable au sein de l’entreprise, limité à 130 heures selon la Convention collective nationale des Activités du Déchet en cas de modulation ou annualisation du temps de travail, se révèle aujourd’hui inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.
C’est pourquoi les parties sont convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l’article 2-12 de la Convention collective nationale des Activités du Déchet et de le porter à 220 heures.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par le salarié qui représente la majorité des deux tiers.
ARTICLE N° 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE N° 2 – Aménagement du temps de travail
Article 2.1 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 2.2 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire et autres précisions
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1596 heures (journée de solidarité incluse), réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités.
Les horaires de travail de référence sont compris dans les plages horaires d’ouverture de la société à savoir :
- du lundi au vendredi : de 8h à 18h
Des adaptations pourront être envisagées, en respectant l’amplitude comprise entre 6h et 21h et/ou en portant l’horaire quotidien à 10 heures de travail maximum par jour travaillé (surcroît temporaire d’activité sur site, besoins du client…).
Au plus tard après 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives et d’au plus 1 heure 30 minutes.
La durée quotidienne de travail est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
2.2.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent comme étant des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite d’une durée maximale hebdomadaire de 48 heures (cette limite étant ramenée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
2.2.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent comme étant des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, cette limite basse pouvant être de 0 heure par semaine.
2.2.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
2.2.4 Temps de repos
Pour l’élaboration des plannings de travail :
-Il est tenu compte d’un temps de repos quotidien minimum de 11 heures entre 2 journées de travail effectif.
Exemple : si un salarié part d’un chantier à 20 heures, le lendemain il ne pourra pas arriver sur chantier pour travailler avant 7 heures.
-L'amplitude journalière de travail effectif ne peut dépasser 13 heures (24 heures - 11 heures = 13 heures), temps de pause compris.
-Le travail de nuit entre 21 heures et 6 heures est proscrit.
-Le temps de trajet pour se rendre ou rentrer d’un chantier fait l’objet d’une indemnité en début et en fin de journée et n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif ; en revanche, il est comptabilisé comme temps de travail effectif s’il intervient au cours de la journée.
-Si le temps de trajet entre le chantier et le domicile du salarié est supérieur à 1 heure, il est convenu que le salarié doit dormir à l’hôtel (sauf accord contraire de la direction pour convenances personnelles).
Article 3 - Programmation indicative - Modification
3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour sur la base du travail du lundi au vendredi avec un jour de repos une semaine sur deux, selon un roulement régulier de :
5 jours+4 jours+5 jours+4 jours
Étant précisé que sur les 2 semaines de 4 jours, sauf cas particulier, la règle générale est d’un jour de repos accolé au week-end sur une semaine et un jour de repos non accolé au week-end sur l’autre semaine.
3.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
En cas de nécessité liée au service, l’employeur pourra proposer cette modification avec un délai inférieur mais le salarié sera en droit de refuser.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient telles que par exemple des sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à la veille.
3.3 Transmission à l'inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 4 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
4.1 Définition des heures supplémentaires
L’employeur est en droit de demander au salarié d’accomplir des heures au-delà des heures du planning prévisionnel. Légalement, le salarié ne peut refuser ce supplément d’heures (hors obligations familiales impérieuses) sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires (ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence).
Étant précisé que l’employeur cherchera au mieux à ne pas imposer de supplément d’heures de travail sauf besoin impératif. Toute heure supplémentaire qui serait effectuée sans demande préalable de la direction ne pourra être comptabilisée en heure de travail rémunérée.
Les heures supplémentaires ne devront jamais conduire à un temps de travail effectif supérieur à 48 heures hebdomadaires.
4.2 Décompte avec limitation hebdomadaire et rémunération
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
- au-delà de 1596 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord (fin décembre ou au plus tard au 31 janvier de l’année suivante) ;
- au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois suivant celui au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures seront décomptées à l'issue de la période de référence.
Ne seront comptabilisées comme heures supplémentaires hebdomadaires à payer sur le mois suivant que les heures au-delà de 44 heures (travail effectif + assimilé pour le calcul d’heures supplémentaires). Elles seront rémunérées à un taux majoré de 25%.
4.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Exemple : congés payés, RTT, jours fériés, formation hors temps de travail, congé sans solde…
4.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou les événements familiaux, donnent lieu à réduction du plafond de 1596 heures.
Les absences autres que celles liées à la maladie professionnelle, à l'accident du travail, la maternité ou les événements familiaux, ne doivent pas être déduites du plafond de 1596 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1596 heures n'est pas réduit.
Exemple : congé paternité, maladie non professionnelle…
4.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
L’employeur s’efforcera d’éviter le recours aux heures supplémentaires.
En tout état de cause, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessus et effectuées à titre exceptionnel à la demande expresse de la direction ouvrira droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Tout dépassement au-delà du quota d’heures annuel précité en dehors des conditions sus rappelées sera considéré comme interdit par la direction.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur obligatoire (RCO) calculé au taux majoré de 100% à prendre au plus tard l’année civile suivante (1 heure excédentaire = 2h de RCO).
Exemple 1 : 1606h réalisées sur l’année civile => 1596h rémunérées au taux normal + 10h supplémentaires rémunérées à un taux majoré de 25%
Exemple 2 : 1816h réalisées sur l’année civile => 1596h rémunérées au taux normal + 220h supplémentaires rémunérées à un taux majoré de 25%
Exemple 3 : 1836h réalisées sur l’année civile => 1596h rémunérées au taux normal + 220h supplémentaires rémunérées à un taux majoré de 25% + 20h ouvrant droit à 40h de RCO (ne peuvent pas être rémunérées)
Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif annuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6 - Rémunération des salariés
6.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
6.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
6.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées (telles que accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité…) le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées (telles que congé sans solde, congé non justifié…) seront décomptées de la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures) en fonction du nombre réel d'heures d'absences.
ARTICLE N° 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 11 avril 2022.
ARTICLE N° 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en en faisant la demande par écrit.
ARTICLE N° 5 – Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les 2 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois maximum afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE N° 6 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois maximum suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
ARTICLE N° 7 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Le cas échéant, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE N° 8 – Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des activités du déchet pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur chacun des sites de l’entreprise.
Fait à ITXASSOU,
Le 6 avril 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la société, Pour le salarié,
XX, XX,
Gérant Salarié,
Signature Signature
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com