Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez ECORAIL TRANSPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECORAIL TRANSPORT et le syndicat CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03722003115
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ECORAIL TRANSPORT
Etablissement : 52896335800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ECORAIL Transport
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 000 euros
Dont le siège social est à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700) – 2, Place de la Gare
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS
Sous le numéro 528 963 358
SIRET : 528 963 358 00023
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
D'UNE PART,
ET,
La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail.
PREAMBULE |
Les parties rappellent que les règles relatives à l’organisation du temps de travail au sein d’ECORAIL Transport résultent pour l’essentiel d’un accord collectif d’entreprise du 14 novembre 2016, de dispositions conventionnelles de branche, d’usages et engagements unilatéraux.
Or, certaines dispositions internes sont devenues caduques ou non conformes tant à la pratique qu’aux dispositions de branche notamment.
En outre, certaines dispositions, légales ou conventionnelles, devant être précisées au niveau interne par voie d’accord ne l’ont pas été.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité conclure un accord collectif d’entreprise portant révision ou dénonciation de l’ensemble des accords d’entreprise, usages, accords atypiques et décisions unilatérales en vigueur dans la société ECORAIL Transport et ayant le même objet.
En d’autres termes, l’accord d’entreprise du 14 novembre 2016, ainsi que les « barèmes » et « règles RH » notamment cesseront de produire tout effet à l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP ET MODALITES D'APPLICATION
Sous les réserves exprimées ci-après, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société.
Il est convenu :
que les éventuels cadres dirigeants futurs, c’est-à-dire ceux dont l'importance des responsabilités impliquerait une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui seraient habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui percevraient une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'Entreprise et qui en conséquence échapperaient à la réglementation sur le temps de travail, seront exclus du champ d'application du présent accord,
que le présent accord s’applique aussi bien aux salariés employés à temps complet qu’aux salariés employés à temps partiel en considération des dispositions spécifiques prévues pour ces derniers par la réglementation et par le présent accord,
que les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou une entreprise extérieure en fonction de leur catégorie et de leur site d'affectation.
ARTICLE 2 – LE PERSONNEL ROULANT ET LE PERSONNEL SEDENTAIRE
Conformément au Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ainsi qu’aux dispositions de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016, il est rappelé que des dispositions spécifiques sont applicables aux salariés suivant qu’ils sont sédentaires ou roulants.
2.1 - Le personnel roulant
Il est fait application des dispositions relatives au personnel roulant dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article 11 du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 et à l’article 16 de la deuxième partie de l’accord de branche du 31 mai 2016.
2.2 - Le personnel sédentaire
Les parties rappellent que, suivant les dispositions conventionnelles de branche, le personnel sédentaire regroupe deux catégories distinctes.
Ainsi, sont concernés par les dispositions applicables au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, les salariés qui :
sans être considérés comme des « roulants » sont titulaires d’une attestation complémentaire au sens de la règlementation relative à la certification des conducteurs de trains sur le Système Ferré National ;
sont affectés à des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, conformément à l’annexe I de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;
sont chargés du suivi de la gestion opérationnelle des trafics.
ARTICLE 3 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
3.1 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
3.2 - Astreintes
Ne constitue pas du temps de travail effectif l'obligation pour un salarié sédentaire de demeurer à son domicile, ou à proximité, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'Entreprise.
Le temps d'intervention effective constitue un temps de travail effectif.
3.3 - Attente de la commande
L’attente de la commande est l’obligation pour un salarié roulant, à l’expiration d’un repos à la résidence, de rester joignable par l’employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d’être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais.
La période d’attente de la commande ne constitue pas une astreinte.
La contrepartie accordée au salarié roulant en période d’attente de la commande est fixée à l’article 8 du présent accord.
3.4 - Temps consacrés aux pauses ou nécessaires à la restauration – Interruptions de travail
Ces temps s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié.
Ces temps pendant lesquels les salariés n'ont pas à rester à la disposition de l'employeur ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il est rappelé qu’aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes, non fractionnable. La pause ne peut commencer au plus tôt qu’une heure après l’heure de prise de service, sauf si cela permet de l’accorder dans la plage horaire 11h30/13h30 ou 18h30/20h30.
Toutefois, pour le personnel roulant et le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.
Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif le temps de pause n’est pas pris en compte pour l’appréciation des différents seuils en matière de durée du travail (heures supplémentaires, durées maximales, …).
3.5 - Temps de trajet et de déplacement
Les temps de trajet et de déplacement pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif même si les trajets sont effectués avec l'autorisation de l'employeur au moyen d'un véhicule mis à la disposition par l'Entreprise.
Les modalités relatives aux temps de trajet et de déplacement sont fixées dans l’accord d’entreprise correspondant.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL
4.1 - Personnel non lié par une convention de forfait annuel en jours
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail du personnel à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1586 heures par an.
4.2 - Personnel lié par une convention de forfait annuel en jours
4.2.1 – Cadres de "mission"
Il s'agit des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives.
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour son exécution.
Pour ces salariés, les parties signataires reconnaissent que le suivi et le contrôle individuel des horaires de travail est difficile et peu adapté.
Les signataires ont donc considéré que seule une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours est compatible avec les conditions d’exécution de la prestation de travail des cadres de « mission ».
Pour ces derniers, il est donc introduit un décompte du temps de travail exprimé en jours travaillés sur la base de 215 jours travaillés par année civile, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année et ayant droit à un congé payé annuel complet.
Ce forfait de 215 jours n’intègre pas les congés pour évènements familiaux accordés en vertu des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur dans l’Entreprise.
4.2.2 – Non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent, au même titre et dans les mêmes conditions que les cadres de « mission », bénéficier des conventions de forfait annuel en jours.
4.3 – Nombre de repos périodiques
Le personnel sédentaire et roulant bénéficie annuellement de 104 repos périodiques acquis au prorata du nombre de journées travaillées.
Par exception aux dispositions de branche, et en l’absence de repos au titre de l’aménagement du temps de travail (RTT), le personnel roulant et le personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic bénéficient annuellement de 13 jours de repos périodiques supplémentaires (appelé ci-dessous RPS) acquis au prorata du nombre de journées travaillées.
Les modalités de prise effective des jours de repos RPS sont définies comme suit.
Sur ces 13 jours, 6 sont fixés unilatéralement par les salariés. Ils doivent à ce titre respecter un délai de prévenance d’un mois. L'employeur se réserve le droit de refuser la prise d'un jour de repos RPS lorsque la prise effective de repos désorganiserait gravement l'entreprise. Ces repos doivent impérativement être pris au 31 décembre. Ils seront planifiés d’office et de manière unilatérale par l’entreprise s’ils ne sont pas planifiés par le salarié. En cas d’impossibilité, ils seront rémunérés.
Chaque salarié devra s'en tenir aux règles relatives à la planification et à l’encadrement des repos RPS, à la durée de la GPT minimale et au nombre de RP consécutifs telles que définies par les pratiques de l'entreprise (qui sont celles de l’accord de branche).
En cas de circonstances exceptionnelles, ces jours de repos RPS pourront être modifiés et déplacés par l'employeur dans le respect d’un délai minimum de 3 jours calendaires francs. Dans cette hypothèse, le salarié ne perdra pas le bénéfice de son droit de choisir 6 de ses jours de repos RPS dans les limites fixées précédemment.
L'autre partie des jours de repos, soit 7 jours, incombe à l'employeur dans le respect des règles de prévenance conventionnelles. Ces repos seront traités comme les autres repos périodiques.
4.4 - Amplitude, durées minimales du temps de travail, durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire, repos quotidien
4.4.1 – Renvoi au Décret et à l’accord de branche
Il est fait application des dispositions du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ainsi que des dispositions de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
4.4.2 – Remplacement de certaines compensations en temps par des compensations pécuniaires
Il est convenu d’user des possibilités offertes par le Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 et l’accord de branche du 31 mai 2016 et de remplacer les compensations en temps suivantes par des compensations pécuniaires :
Objet de la compensation | Article accord de branche | Modalités |
---|---|---|
Dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’affectation du salarié si lieu prise de service et/ou lieu fin de service différent(s) du lieu principal d’affectation ou du lieu de rattachement | 2 | Voir accord sur les trajets, déplacements et frais professionnels |
Repos journalier hors résidence inférieure à 11 heures - récupération en repos impossible | 23 | Compensation sous forme d’indemnité au taux horaire normal pour un temps de travail équivalent à la durée des heures de repos perdues |
Suspension ou réduction du repos - récupération en repos impossible | 29, 43 et 46 | Compensation sous forme d’indemnité au taux horaire normal pour un temps de travail équivalent à la durée des heures de repos perdues |
Dépassement de 8 heures de travail journalier pour le personnel roulant et sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic lorsqu’il est travailleur de nuit – récupération en repos impossible | 32 et 40 | Compensation sous forme d’indemnité au taux horaire normal pour un temps de travail équivalent à la durée du travail quotidienne supérieure à 8 heures |
4.4.3 – Limite au remplacement de certaines compensations en temps par des compensations pécuniaires
La réduction ou la suspension des repos périodiques ne peut avoir pour effet d’abaisser le nombre de repos en dessous d’un seuil de 104 par année et par salarié pour une année complète de travail.
4.5 - Durée minimale du temps de travail
Il est fait application des articles 19 et 41 de la deuxième partie de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
Pour les salariés en service facultatif ou de réserve, employés à temps complet, toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail.
4.6 - Programmation de la durée du travail
Il est fait application de l’article 4 de la deuxième partie de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
Néanmoins, par exception aux dispositions de branche :
- les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et de repos par la communication d’un tableau indicatif portant sur quatre semaines glissantes, au plus tard trois jours avant la fin de chaque mois. Il est précisé que ce tableau ne mentionne pas les horaires.
- les salariés disposent d’au moins un repos périodique double, sur quatre semaines consécutives, ne pouvant donner lieu à modification sans l’accord du salarié concerné. Ce repos périodique double sera identifié dans le calendrier prévisionnel susvisé et accordé, dans la mesure du possible, un week-end (samedi/dimanche ou dimanche/lundi).
Les délais de prévenance visés à l’article 4 de la deuxième partie de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016 sont applicables aux salariés dont le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
4.7 – Temps de conduite
Les parties rappellent que les dispositions de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016 fait mention de durées maximales pour le temps de conduite des salariés roulants.
Néanmoins, elles soulignent que l’absence de définition du temps de conduite leur impose de pallier cette carence.
Ainsi, le temps de conduite est défini comme tout temps de travail effectué par le personnel roulant en tête d’un train en mouvement sur le Système Ferré National.
Toutefois, les parties conviennent que les manœuvres et opérations techniques (prises de service, PC, mises en tête, essais de frein, rebroussements) sont exclues du temps de conduite.
ARTICLE 5 – MODALITES D'ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 - Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (hors convention de forfait en jours sur l’année)
Les parties conviennent de faire application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail permettant d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
5.1.1 – Organisation du temps de travail sur le mois calendaire
Sauf exception visée aux 5.1.2, la période de référence pour le décompte de la durée du travail est le mois calendaire.
La durée moyenne de travail effectif est calculée sur cette période de référence quelles que soient les modalités pratiques d’organisation (mise en place d’un cycle ou non).
5.1.2 – Organisation du temps de travail par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos sur l'année
Certains salariés peuvent être amenés à relever d’une organisation du temps de travail dont la période de référence est annuelle. Dans ce cadre, la durée moyenne de leur temps de travail effectif peut être théoriquement supérieure à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Ces salariés, qui occupent des fonctions administratives, verront leur durée hebdomadaire moyenne réduite en principe à 35 heures hebdomadaires par l’attribution de journées ou demi-journées de repos (RTT).
Le nombre de jours de RTT s’établit comme suit :
Durée hebdomadaire de travail | Nombre de jours de RTT |
35 heures | 0 |
35 heures 30 | 3 |
36 heures | 6 |
36 heures 30 | 9 |
37 heures | 12 |
37 heures 30 | 15 |
38 heures | 18 |
38 heures 30 | 21 |
39 heures | 23 |
Le nombre de jours de repos est calculé une fois pour toute et reste le même tous les ans quelle que soit la place des jours fériés.
Ces jours de RTT permettent en principe de limiter la durée normale de travail à 1586 heures par an incluant la journée de solidarité de 7 heures.
Incidence des absences sur le droit à jours de repos :
Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie du travail effectif qu’ils ont vocation à remplacer.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail (ou d’entrée dans l’Entreprise en cours d’année) le nombre de jours de repos est proratisé selon la formule suivante :
Exemple :
|
6 |
---|---|
|
365 - 104 - 3 - 5,71 - 28 - 6 + 1 |
219,29 | |
|
70 |
[(219,29 – 70) / 219,29] x 6 = 4,08 arrondi à l’unité du nombre le plus proche, soit à 4 jours. |
Cet exemple est calculé sur la base de 28 jours de congés payés.
Forme de repos : journée ou demi-journée
Choix des jours de repos : par les salariés en fonction de leurs choix personnels et sous réserve de l’accord de la Direction.
Tout jour de repos non pris, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est attribué, sera perdu.
Fixation des dates des repos :
Au moins 15 jours à l’avance.
En cas de modification par l'employeur, respect d’un délai minimum de 3 jours calendaires francs.
Rémunération :
La prise d'un jour de repos n'entraîne pas une baisse de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
5.1.3 – Dispositions communes à toutes les modalités d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Embauche ou départ en cours de période :
Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de l’Entreprise, le salarié n’a pas accompli la totalité d’une période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Absences en cours de période :
* Déduction des absences :
En cas d’absence, la rémunération mensuelle est réduite proportionnellement.
Pour le calcul de cette retenue, la valeur d’une journée entière de travail sera déterminée en divisant la rémunération mensuelle (salaire de base et prime ancienneté) par 21,67.
* Indemnisation des périodes non travaillées :
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (notamment maladie, accident, …), le nombre d’heures à prendre en compte pour indemniser le salarié, est de 7 heures par jour.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment des horaires accomplis dans le mois outre le paiement des heures supplémentaires le cas échéant accomplies au-delà des limites prévues.
5.2 - Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel lié par une convention de forfait en jours sur l’année
La possibilité de conclure un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord individuel écrit du salarié.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait de 215 jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Chaque journée est soit considérée comme travaillée soit constitutive d’une journée de repos.
Les jours de repos (RTT) sont gérés par le salarié concerné en concertation avec sa hiérarchie en fonction des exigences du service et sans perturber la bonne marche de l’Entreprise.
Les jours de repos (RTT) doivent être fixés au moins 15 jours avant la date à laquelle le salarié souhaite s’absenter.
En cas de modification par l'employeur, un délai minimum de 3 jours calendaires francs sera respecté.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise.
La période de référence du forfait est l’année civile. Aussi, tout jour de repos non pris, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est attribué, sera perdu.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 12 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Décompte des périodes d’absence et des périodes de travail
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Pour le calcul de cette retenue, la valeur d’une journée entière de travail sera déterminée en divisant la rémunération mensuelle (salaire de base et prime ancienneté) par 21,67.
Le décompte des journées travaillées par le salarié est assuré et récapitulé selon les moyens retenus par l’employeur et définis à l’article 5.4 du présent accord. Ce décompte permet notamment au supérieur hiérarchique du salarié d’assurer un suivi de l’organisation du travail du salarié, afin de veiller à ce que l’amplitude de ses journées de travail et sa charge de travail soient raisonnables et bien réparties dans le temps.
Dans ce cadre, sont également affichés dans l’Entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.
En outre, les parties soulignent que le droit à déconnexion, rappelé à l’article 13 du présent accord, est applicable aux salariés au forfait.
Possibilité pour le salarié de renoncer à une partie des jours de repos (RTT)
L’employeur et le salarié peuvent convenir, d’un commun accord, de la renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos (RTT) liés au forfait annuel en jours. Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail de l’intéressé précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Cet avenant est valable uniquement pour l’année au cours de laquelle il est signé, sans possibilité de le reconduire tacitement.
En tout état de cause, cette renonciation ne peut avoir pour effet que le nombre de jours travaillés excède, pour une année complète de travail, le plafond de 235 jours prévu par la loi.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos (RTT), dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculée comme suit :
Salaire réel mensuel x 1,1
21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
Entretien de suivi
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte sur les questions relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de la journée et de la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sur la rémunération du salarié et sur l’organisation du travail au sein de l’Entreprise.
5.3 - Contrôle du temps de travail
Les horaires de travail fixés par la Direction doivent être respectés par le personnel qui s'y trouve soumis.
Le contrôle de ces horaires et du temps de travail est placé sous l'autorité et la responsabilité de la Direction et des chefs de services qui veillent à ce que le personnel respecte ceux-ci.
Les systèmes mis en place doivent respecter les dispositions légales en vigueur.
Lorsque le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation est affichée.
S’agissant du cas particulier des salariés en forfait annuel en jours, ce forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (RTT) auxquels le salarié n’a pas renoncé dans les conditions définies à l’article 5.2 du présent accord. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1 - Décompte
Heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de travail, les heures supplémentaires sont, suivant la modalité d’organisation du temps de travail appliquée, celles effectuées :
soit au-delà de 151,67 heures de travail effectif sur un mois calendaire et de 35 heures en moyenne sur un mois calendaire.
soit au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà d’une durée annuelle de 1586 heures.
6.2 - Contingent annuel
6.2.1 – Contingent conventionnel d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établie sur l’année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et de l’article 6-4 du présent accord.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail ne s’imputent pas non plus sur le contingent les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.
6.2.2 – Contrepartie aux heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L. 3121-36 du Code du travail ou au repos compensateur de remplacement visé à l’article 6-4 du présent accord.
6.2.3 – Recours et contrepartie aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’Entreprise.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L. 3121-36 du Code du travail ou à un repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article 6-4 du présent accord.
En outre, chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos doit être prise lorsque le salarié a capitalisé au moins 7 heures de repos.
Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de trois mois suivant l’ouverture du droit sous réserve du report visé ci-après.
Il peut être pris par demi-journée ou par journée entière correspondant à la durée de travail de la demi-journée ou de la journée considérée.
Dès l’ouverture du droit à repos, la prise effective de celui-ci peut être fixée par la Direction, dans le délai maximal susvisé, ou, à défaut, résulter de la demande du salarié.
Lorsque la prise du repos est sollicitée par le salarié, sa demande doit être présentée, avec indication des dates et durées du repos, au plus tard 14 jours calendaires francs avant la date à laquelle l'intéressé désire prendre celui-ci.
La réponse de la Direction intervient dans le délai de 7 jours calendaires francs suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée par le salarié, l'employeur doit en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de deux mois.
6.3 - Modération
Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel. Toute réalisation d’heure de travail supplémentaire doit être demandée par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé préalablement à la réalisation du travail en cause.
Considéré comme un indice de dysfonctionnement d'un service, le constat d'un besoin récurrent d'heures supplémentaires donnera lieu à une étude conjointe entre la Direction et la
hiérarchie concernée, afin d'en examiner les raisons et de définir les conditions de leur réduction.
6.4 - Modalités
Pour l'ensemble du personnel (à l'exception des salariés ayant conclu des conventions de forfait annuel) les heures supplémentaires donnent lieu au choix de la Direction :
soit à une rémunération majorée :
pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure incluse : majoration financière au taux légal (25% à la date de conclusion du présent accord),
pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure : majoration financière au taux légal (50% à la date de conclusion du présent accord).
soit à un repos compensateur équivalent :
pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure incluse : 1 heure 15 minutes pour chaque heure effectuée à la date de conclusion du présent accord,
pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure : 1 heures 30 minutes pour chaque heure effectuée à la date de conclusion du présent accord.
Les modalités du repos compensateur de remplacement sont arrêtées comme suit :
Information du salarié : les fiches de paie (ou un document annexé) mentionnent :
cumul des droits à repos du mois précédant,
droit à repos acquis au cours du mois,
repos pris,
nouveau cumul des droits à repos.
Ouverture du droit à repos : lorsque le salarié a capitalisé au moins 7 heures de repos.
Prise du repos : le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de trois mois suivant l'ouverture du droit sous réserve du report visé ci-après.
Il peut être pris par demi-journée ou par journée entière correspondant à la durée de travail de la demi-journée ou de la journée considérée.
Dès l’ouverture du droit à repos, la prise effective de celui-ci peut être fixée par la Direction, dans le délai maximal susvisé, ou, à défaut, résulter de la demande du salarié.
Lorsque la prise du repos est sollicitée par le salarié, sa demande doit être présentée, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 14 jours calendaires francs avant la date à laquelle l'intéressé désire prendre celui-ci.
La réponse de la Direction intervient dans le délai de 7 jours calendaires francs suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée par le salarié, l'employeur doit en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de deux mois.
Rémunération du repos : le repos donne droit à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de salaire par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
Rupture du contrat de travail : en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au repos acquis et non pris à la date de la rupture.
Conséquences sur le contingent annuel d'heures supplémentaires : les heures dont le paiement (majoration incluse) est remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 7 – ASTREINTES
7.1 - Définition
La période d’astreinte est définie conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail "comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.".
Dit autrement, l’astreinte consiste en l’obligation à laquelle sont tenus, du fait de leur mission, certains salariés :
de pouvoir être joint par téléphone à tout moment d’une période donnée fixée sur la base d’un tableau de service défini selon un délai qui ne peut être inférieur à 3 semaines, sauf événement imprévu tel incident, accident, absence imprévue, production imprévue, auquel cas le salarié doit être averti au moins 1 jour franc à l’avance,
et par ailleurs, soit de se rendre dans l’Entreprise à tout moment d’une période donnée, en cas d’incident ou de besoin de renfort ou de remplacement requérant leur présence, sur simple appel sous un délai d’intervention fixé en fonction des contraintes et circonstances, soit d’intervenir à distance pour procéder à l’intervention nécessaire.
Au regard des dispositions du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ainsi que de celles de l’accord de branche relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire du 31 mai 2016, seuls les salariés sédentaires peuvent être assujettis à l’astreinte.
Conformément à l'article L. 3121-10 du Code du travail : "Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2."
7.2 - Contrepartie de l’astreinte
La contrepartie de l’astreinte est une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d’octroi sont fixés dans l’accord relatif aux éléments variables de salaire.
7.3 - Temps d’intervention
La durée du temps d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le temps d’intervention est constitué du temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et de l’intervention proprement dite.
7.4 - Contrôle
En fin de période de paie, chaque salarié concerné recevra un document récapitulatif des heures d’astreintes qu’il aura effectuées, ainsi que la compensation financière correspondante.
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail, est conservé pendant une durée de 3 ans.
ARTICLE 8 – ATTENTE DE LA COMMANDE
8.1 - Définition
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire, le temps d’attente de la commande est « l’obligation pour un salarié roulant, à l’expiration d’un repos à la résidence, de rester joignable par l’employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d’être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d’attente de la commande ne constitue pas une astreinte ».
8.2 - Encadrement
La programmation et les éventuelles modifications du temps d’attente de la commande doivent être portées à la connaissance du salarié concerné dans le respect des délais de prévenance prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Dans ce cadre, le salarié doit être informé de :
l’heure à partir de laquelle il doit rester joignable par l’employeur ; cette heure marquant la fin de son repos à résidence,
l’amplitude sur laquelle il peut être appelé ; étant précisé que cette amplitude ne se confond pas avec les heures de travail qui seront effectivement réalisées.
Par ailleurs, il est précisé qu’un même salarié ne doit pas être en attente de la commande de manière systématique.
Ainsi, un salarié, sauf accord de sa part, ne peut être placé en temps d’attente de la commande ou en service de réserve, lorsque ce service de réserve n’est pas réalisé dans le cadre d’une équipe dédiée, plus de trois fois par grande période de travail.
8.3 - Contrepartie
Conformément à l’article 20 du Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016, le temps d’attente de la commande est calculé depuis la fin d’un repos pris à la résidence, le cas échéant prolongé, jusqu’à l’heure où le salarié a été avisé de sa prise de service.
Le temps d’attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la journée de service pour un tiers de sa durée.
ARTICLE 9 – SERVICE DE RESERVE
9.1 - Définition
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire, un service de réserve est « un service consistant à remplacer des salariés absents ou à pallier des événements imprévus ».
Le service de réserve peut être confié à une équipe dédiée ou, ponctuellement, à tout salarié non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
9.2 - Encadrement
Le service de réserve est réalisé dans le respect des règles relatives à la programmation et à la modification des journées de service. Il ne peut avoir pour effet de contrevenir ni aux limites maximales de travail quotidien ni à l’amplitude maximale de la journée de travail.
S’agissant d’une journée de service, tout salarié en service de réserve doit être sur son lieu de travail.
A l’exception des situations dans lesquelles le service de réserve est confié à une équipe dédiée, il est précisé qu’un même salarié ne doit pas être en service de réserve de manière systématique.
En conséquence, les salariés susvisés, sauf accord de leur part, ne peuvent être en service de réserve ou en temps d’attente de la commande plus de trois fois par grande période de travail.
9.3 - Contrepartie
La réserve étant assurée dans le cadre d’une journée de service, celle-ci est constitutive d’un temps de travail effectif et est rémunérée comme telle.
Toutefois, le service de réserve ne peut en aucun cas être retenu pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail pour les salariés employés à temps complet.
ARTICLE 10 – TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la plage horaire allant de 21h00 à 06h00, quelle que soit la catégorie dont relève le salarié concerné.
Les contreparties au travail de nuit sont fixées comme suit :
attribution d’un repos compensateur forfaitaire égal à 5% du temps de travail effectué pendant la plage horaire de nuit applicable,
attribution aux salariés ayant ou non le statut de travailleur de nuit d’une indemnité de nuit par heure travaillée pendant la plage horaire de nuit.
Les parties s’accordent à considérer que ces contreparties sont plus favorables aux salariés que celles prévues par l’accord de branche compte tenu, d’une part, du montant de l’indemnité de nuit prévue à l’accord sur les éléments variables de salaire et, d’autre part, de l’extension de l’indemnité de nuit aux salariés n’ayant pas le statut de travailleurs de nuit.
Pour ce qui est de la contrepartie en repos, celle-ci peut être accolée à un repos quotidien et prévu en tant que tel dans un cycle.
A défaut, la contrepartie en repos est prise lorsque le salarié a capitalisé au moins 7 heures de repos dans les conditions reprises ci-après :
Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de trois mois suivant l’ouverture du droit sous réserve du report visé ci-après.
Il est pris exclusivement par journée entière correspondant à la durée de travail de la journée considérée.
Dès l’ouverture du droit à repos, la prise effective de celui-ci peut être fixée par la Direction, dans le délai maximal susvisé ou, à défaut, résulter de la demande du salarié.
Lorsque la prise du repos est sollicitée par le salarié, sa demande doit être présentée, avec indication des dates et durées du repos, au plus tard 14 jours calendaires francs avant la date à laquelle l'intéressé désire prendre celui-ci.
La réponse de la Direction intervient dans le délai de 7 jours calendaires francs suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée par le salarié, l'employeur doit en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de deux mois.
ARTICLE 11 – TRAVAIL LE DIMANCHE
Le temps de travail effectué un dimanche bénéficie d’une compensation sous forme d’indemnité dont les conditions de versement sont définies dans l’accord sur les éléments variables de salaire.
ARTICLE 12 – JOURS FERIES
12.1 - Contrepartie
Conformément à l’article L. 3133-6 du Code du travail, et compte tenu de la nature particulière de l’activité de l’Entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler le 1er mai.
Dans ce cas, ils bénéficient, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Le salarié amené à travailler un autre jour férié que le 1er mai a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une compensation en temps et à l’indemnité relative.
12.2 - Nombre de jours fériés chômés
Un salarié doit au minimum bénéficier de 5 jours fériés chômés ou compensés en repos sauf accord de sa part pour un seuil inférieur.
L’accord écrit du salarié pourra être formalisé à tout moment au moyen d’un formulaire ou tout autre support.
L’accord du salarié, pour une réduction de son droit à un minimum de 5 jours fériés chômés ou compensés en repos, sera réputé définitivement acquis à compter de la date de signature, sans donner lieu à un renouvellement chaque année.
Néanmoins, le salarié pourra, par écrit et au plus tard un mois avant la date de prise d’effet de sa décision, informer la Direction de la remise en cause de son accord pour l’année civile suivante.
ARTICLE 13 – CONGES ANNUELS PAYES
13.1 - Dispositions générales
Conformément à l’article L. 3141-3 du Code du travail et aux dispositions applicables dans la Société, les salariés ont droit à un congé de 2,33 jours ouvrés par mois de travail effectif.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder, en principe, 28 jours ouvrés.
Dans la durée totale du congé, sont inclus 2 journées supplémentaires de fractionnement.
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 3141-19 du Code du travail il est dérogé aux dispositions du 3ème alinéa de ce même article en supprimant les jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.
13.2 - Adaptation aux dispositions de l’accord de branche
Il est décidé d’appliquer les dispositions de l’article 18 de la première partie de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatives à la période d’acquisition des congés payés.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, les congés payés des salariés de la Société s’acquerront du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour ce faire, les congés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ainsi que ceux acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et non pris au 31 décembre 2021, seront portés sur le compteur de congés payés « restant » du bulletin de paie du mois de janvier 2022.
Sur ce même bulletin de paie, le compteur de congés payés « acquis » sera modifié et intégrera uniquement les congés acquis au mois de janvier 2022, soit 2,33 jours ouvrés en principe pour un mois complet de travail effectif.
Pour les congés payés « restant » qui seront pris entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, il est précisé que le calcul du 10ème sera effectué par référence à l’année civile 2021.
13.3 - Période de prise des congés payés et ordre des départs
La prise des congés payés s’effectue en principe sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Tout salarié disposant d’un droit à congés payés complet bénéficie d’au moins 15 jours ouvrés de congés à l’intérieur de cette période.
Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois à l’intérieur ou en dehors de la période de prise des congés payés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
A l’intérieur de la période de congés susvisée, l’ordre de départ en congés payés est fixé par l’employeur au regard des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires (notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie) ;
l’ancienneté ;
l’exercice d’une activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Toutefois, un protocole de congés payés pourra également être mis en œuvre en lieu et place des critères susvisés après avis du Comité Social et Economique.
Tous les congés acquis au titre d’une année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, il est précisé que ces congés payés seront perdus.
ARTICLE 14 – DROIT A LA DECONNEXION
Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le droit à la déconnexion des salariés est mis en œuvre selon les modalités suivantes.
Ainsi, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’Entreprise, il est précisé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’Entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
ARTICLE 15 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE).
A l'occasion de cette réunion, le CSE examine les conditions d'application du présent accord, analyse les difficultés éventuelles d'application et/ou d'interprétation et étudie, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l'application des dispositions du présent accord.
ARTICLE 16 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
ARTICLE 17 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications des accords de branche ou de la règlementation concernant les sujets traités dans le présent accord afin d’en examiner les conséquences et, le cas échéant, réviser le présent accord.
ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à Saint-Pierre-Des-Corps, le 20 décembre 2021
En 3 exemplaires
Pour la Direction XXXXXXXX |
Pour la CFDT XXXXXXXXX |
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