Accord d'entreprise "Accord du 26/11/18" chez FNEP - FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FNEP - FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE PRODUCTION et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003362
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE DES ECOLES DE PRO
Etablissement : 52900945800025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE DU 26/11/2018

Entre,

La Fédération Nationale des Ecoles de Production (FNEP)

SIREN : 529009458

Code APE : 7022Z,

Siège social : 1 Place de Fourvière – 69005 LYON,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Président,

Et

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Par application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent accord s’applique aux salariés suivants :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2. Objet

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

Article 3. Modalités de mise en place du forfait jour

La période de référence du forfait est l’année civile.

Une convention de forfait devra être signée entre l’employeur et le salarié. Elle définira les conditions d’application du forfait jours.

Les principes généraux

Article 4. Nombre maximum de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant (pour les années non-bissextiles) :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 8 jours de RTT

Soit 218 jours travaillés

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

A titre d’exemple, un salarié entré au 1er avril et dont le contrat mentionne 218 jours travaillés par an, devra travailler la première année 218 x 9/12 soit 163,5 jours.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera également calculé au prorata.

Les périodes de congés sont fixées par l’employeur.

Le présent accord interdit tout dépassement du forfait, le salarié et l’employeur devant convenir d’une mission pouvant être accomplie dans le cadre du forfait déterminé par la convention individuelle.

Article 5. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 6. Périodes de repos

Il est prévu une durée de travail effectif maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Pour mémoire, le Code du travail prévoit :

  • Une période minimale de repos journalier de 11 heures consécutives par vingt-quatre heures ;

  • Un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;

  • Une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de travail effectif de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit trente-cinq heures consécutives de repos hebdomadaire) ;

  • Une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires ;

  • Un congé annuel rémunéré d'au moins cinq semaines.

Les modalités de suivi et de contrôle

Article 7. Suivi de la répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié au forfait de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Article 8. Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 9. Incidence en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

En cas de passage au forfait jours, la nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente ou du dernier trimestre. En particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

Date d’effet – révision – dénonciation.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 11. Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain du dépôt à la DIRRECTE.

Article 12. Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 13. Révision de l’accord

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Les salariés

26/11/2018

LYON

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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