Accord d'entreprise "Accord d'entreprise AMBULANCES TAXIS PESANT "repos compensateur de remplacement"" chez AMBULANCES-TAXIS PESANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES-TAXIS PESANT et le syndicat CFDT le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59V22002099
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES-TAXIS PESANT
Etablissement : 52910154500034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE

AMBULANCES TAXIS PESANT

« Repos compensateur de remplacement »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL AMBULANCES TAXIS PESANT

Siège Social : 126 rue du Fort à HAUTMONT (59330)

N° SIRET : 529 101 545 00034

Code NAF : 8690 A

D’une part,

ET

Le délégué syndical CFDT

D’autre part,

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 : Rappels préalables concernant la durée du travail au sein de l’entreprise AMBULANCES TAXI PESANT 3

ARTICLE 4 : Modalités du repos compensateur de remplacement 4

Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires 4

Article 4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 4

Article 4.3 – Traitement des heures supplémentaires 4

Article 4.4 - Contingent d’heures supplémentaires 5

ARTICLE 5 : Dispositions finales 5

Article 5.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 5

Article 5.2 : Durée de l’accord 6

Article 5.3 : Revoyure/révision : 6

Article 5.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 6

Préambule

Le Repos compensateur de remplacement est actuellement pratiqué au sein de l’entreprise en application d’une décision unilatérale en date du 30 juillet 2021.

Entre temps, xxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE, a été désignée déléguée syndicale par la CFDT.

Dans la suite de cette désignation, les négociations périodiques obligatoires, prévues par les dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail ont été organisées au sein de l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues dans le cadre des dispositions de l’aticle L2242-15 du Code du travail (négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée), la Direction et Madame xxxx ont envisagé le dispositif du repos compensateur de remplacement en vigueur dans l’entreprise et se sont accordés pour négocier un accord d’entreprise sur ce sujet. Accord d’entreprise qui se substituera bien évidemment, et ce dès son entrée en vigueur, à la décision unilatérale applicable dans l’entreprise.

Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est de prévoir les modalités du repos compensateur de remplacement au sein de la société AMBULANCES TAXI PESANT.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel roulant ambulancier de l’entreprise AMBULANCES TAXIS PESANT.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités du repos compensateur de remplacement du personnel roulant ambulancier au sein de la société AMBULANCES TAXI PESANT.

Pour l’ensemble des autres éléments, particulièrement concernant le décompte et l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Rappels préalables concernant la durée du travail au sein de l’entreprise AMBULANCES TAXI PESANT

Les parties au présent accord rappellent, à titre informatif, que le temps de travail du personnel roulant est décompté conformément aux dispositions de l’article D 3312-7 du Code des transports.

A ce titre, la durée hebdomadaire de travail des personnel roulants de l’entreprise est déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives.

De même, il convient de rappeler que la durée collective hebdomadaire du travail au sein de la société est de 39 heures, soit 78 heures en moyenne calculée sur deux semaines consécutives.

ARTICLE 4 : Modalités du repos compensateur de remplacement

Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente en application des dispositions de l’article D 3317-12 du Code des transports, soit 70 heures1) est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement à la demande expresse de l'employeur.

Le salarié est tenu de les accomplir.

Il convient de rappeler que la durée collective hebdomadaire du travail au sein de la société est de 39 heures (78 heures en moyenne sur 2 semaines), soit une durée de travail supérieure à la durée légale de travail qui implique que le paiement d’heures supplémentaires réguliers aux salariés de l’entreprise.

Les heures supplémentaires issues du décompte de la moyenne des heures effectuées en fin de période de deux semaines consécutives ouvrent droit à une majoration en argent ou en repos conformément aux dispositions des article 4.2 et 4.3 ci-dessous.

Article 4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu par les dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Il est bien entendu que ces dispositions sont précisées dans le présent accord à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.

Article 4.3 – Traitement des heures supplémentaires

4.3.1 - Cas des heures supplémentaires accomplies dans la limite de 78 heures sur la période de référence

Les heures accomplies au-delà de 70 heures et dans la limite de 78 heures sur la période de deux semaines consécutives ouvrent droit à paiement (heure + majoration applicable).

4.3.2 - Cas de des heures supplémentaires accomplies au-delà de 78 heures sur la période de référence

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 78 heures sur la période de deux semaines consécutives et dans la limite du contingent annuel donneront obligatoirement lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place de la majoration due au titre de l’heure effectuée.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu :

  • au paiement de l’heure effectuée,

  • à l'attribution d'un repos compensateur correspondant à la majoration légale applicable à ladite heure supplémentaire.

Le bulletin de paie des salariés mentionnera chaque mois les éléments suivants :

  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • le solde d'heures de repos dû.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière.

La pose d’une journée ou d’une demi-journée correspondra à la valeur d’une journée sur le planning du salarié pour la période concernée.

Le salarié devra adresser sa demande, conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise, à son responsable hiérarchique, au plus tard 5 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter la demande ou refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos.

En cas de refus, il pourra proposer au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos demandé.

Le salarié devra liquider les droits à repos générés dans ce cadre avant le 30 novembre de chaque année.

A défaut, les droits à repos sont perdus.

Il est à noter que le salarié peut demander, au plus tard le 15 novembre de l’année en cours, à recevoir une indemnité en numéraire correspondant aux droits à repos acquis et ce dans la limite de 15 heures.

Cette demande est adressée par écrit (elle peut tout à fait être adressée par mail) à la Direction au plus tard le 15 novembre de l’année concernée.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en numéraire correspondant à ses droits acquis.

Article 4.4 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

Article 5.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 6 juin 2022.

Article 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entre en vigueur le 6 juin 2022.

Il prend fin 3 ans après sa date d’entrée en vigueur. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 5.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir 2 ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et, le cas échéant, d’apprécier l’opportunité d’adapter les dispositifs mis en place.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Article 5.4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.

Fait à HAUTMONT, le 17/05/2022, en 4 exemplaires.

Pour la Société AMBULANCES TAXIS PESANT

Le Délégué syndical


  1. 35 heures x 2 semaines = 70 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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