Accord d'entreprise "Accord portant sur le recours au forfait jours pour les salaries non cadres itinerants" chez GRAND MOULINS STORIONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND MOULINS STORIONE et les représentants des salariés le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006998
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS MOULINS STORIONE
Etablissement : 52912296200010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-03

Accord portant sur le recours au forfait jours

pour les salariés non cadres itinérants

au sein de l’entreprise Grands Moulins Storione (GMS)

PARTIES AU PRESENT ACCORD :

La Société Grands Moulins Storione (GMS), immatriculée au RCS sous le n°
529 122 962 00010 dont le siège social est situé 13, traverse Magnan – 13003 MARSEILLE, prise en la personne de X (Directeur), ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

X, élue Titulaire du CSE des Grands Moulins Storione,

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties ».

Préambule

En application de l’Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 de la convention MTG, les salariés non cadres itinérants peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours. L’avenant fait référence à un nombre de 215 jours travaillés par an.

En application des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, les Parties entendent fixer à 216 jours le nombre de jours devant être travaillés pour une période de référence complète.

En effet, le nombre de jours actuellement travaillés par les itinérants non-cadres est déjà de 216 jours et tous les collaborateurs GMS ayant une référence temps de travail en jours travaillent 216 jours chaque année.

Par conséquent, la Société GMS, en accord avec l’élue titulaire du CSE, souhaite procéder à une uniformisation du temps de travail des salariés pouvant conclure une convention de forfait.

Ainsi, le présent accord a pour objet la fixation du nombre de jours travaillés par les collaborateurs non cadre itinérants de la Société GMS passant au forfait jours.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par le présent accord les salariés non cadres itinérants niveau V.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Les Parties fixent à 216 jours le nombre de jours compris dans le forfait annuel jours des salariés non cadres itinérants, journée de solidarité comprise.

Les autres dispositions prévues par l’Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 de la convention MTG restent inchangées.

  1. Contrôle de la charge de travail et articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

Conformément à l’Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 de la convention MTG, l’employeur s’assure régulièrement que l’amplitude et la charge de travail du non-cadre itinérant ayant conclu une convention de forfait en jours annuelle restent raisonnables et s’assure d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et donc s’assure de la protection de sa sécurité et de sa santé :

  • Les non cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel en respectant la durée légale minimale de repos quotidien, l’interdiction d’occuper un salarié de plus de 6 jours par semaine et la durée légale minimale de repos hebdomadaire

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et sa charge de travail ; il veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

En cas d’impossibilité d’organiser leur travail dans le respect des règles rappelées ci-dessus, les salariés concernés devront informer, par écrit et sans délai, leur direction de cette situation et des raisons à l’origine de celle-ci. Un double de cette information sera transmis dans les conditions prévues à l’article 68-5 de l’Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 de la convention MTG.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes les dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Les autres dispositions prévues par l’Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 de la convention MTG restent inchangées.

  1. Durée, dépôt, révision, dénonciation.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Fait à Marseille le 03.02.2020

Pour la Direction

Monsieur X

Pour le CSE

Madame X

Elue Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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