Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003872
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE
Etablissement : 52912594000013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
D’une part
Et,
du personnel membres du CSE, élu(e)s le
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
En effet, en accord avec la culture managériale prônant confiance, autonomie et recherche du résultat, l’entreprise souhaite que les salariés bénéficient de flexibilité dans leur emploi du temps et gèrent leurs horaires avec liberté.
Par ailleurs, l’entreprise a besoin d’une certaine souplesse de la part de ses salariés pour répondre aux besoins des clients eu égard aux spécificités de son activité de services aux entreprises et aux particuliers.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-53 et L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés à temps plein de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés à temps plein qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés à temps plein dont le temps de travail ne peut pas être prédéterminé et qui sont libres d’organiser leur temps de travail en fonction de l’intensité de l’activité, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas notamment des fonctions suivantes :
Directeur(trice) de filiale
Directeur(trice) des opérations
Directeur(trice) des ressources humaines
Responsable des expérimentations
Responsable des opérations
Responsable de conciergeries
Encadrant technique d’insertion
Encadrant technique d’insertion formateur(trice)
Chargé(e) de l’accompagnement socio-professionnel
Chargé(e) des partenariats
Chargé(e) des moyens généraux
Concierge référent
Chargé(e) de développement
Chargé(e) de communication
Responsable administratif et financier
Chef comptable
Comptable
Assistant(e) de gestion
Assistant(e) ressources humaines
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des fonctions.
Par opposition, ne peuvent pas conclure une convention de forfait en jours, les salariés dont le planning hebdomadaire est établit par leur supérieur hiérarchique, ainsi que les salariés à temps partiel.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La fonction à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés pour un temps plein est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
L’autonomie dans la gestion des temps de travail ne doit en aucun cas empêcher le travail collectif et collaboratif. Il est entendu que les temps de réunion, rendez-vous entrent prioritairement en compte dans l’aménagement du temps de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires [revoir forme]
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemples sur 2019 pour un salarié travaillant du lundi au vendredi :
365 (Nombre de jours calendaires)
- 104 jours (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- 10 jours (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré)
- 25 jours (Nombre de jours de congés ouvrés payés octroyés par l'entreprise)
- 218 jours Nombre de jours travaillés (dont la journée de solidarité)
= 8 jours Nombre de jours de repos par an
ARTICLE 3-5 – Nombre de jours à prendre en 2019
L’accord étant signé au 1er octobre 2019, il est décidé par les parties que le nombre de jours de repos à prendre entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 est de 3 jours pour l’ensemble des personnes qui auront signé la convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 3-6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée ou d’une sortie des effectifs en cours d’année), le nombre de jours à effectuer est réévalué au prorata temporis et calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l'entreprise déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
En cas d’absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc…), le nombre de jours correspondant à ces absences est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’1 jour par journée d'absence.
Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée, au prorata de la durée de l'absence, le mois suivant l'absence, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos prévus à l’article 3.4
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos ne sont pas cumulables avec les congés payés (y compris un vendredi précédant des CP la semaine suivante ou un lundi suivant des CP la semaine précédente).
La prise de jour de repos ne doit pas dépasser 2 dans le mois.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’une semaine pour prévenir de la prise d’un jour de repos.
Les jours de repos ne sont pas reportables sur l’année suivante.
Le responsable peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Le refus de l’accord de prise du jour de repos par le hiérarchique doit être motivé par écrit (risque de désorganisation du service, période de sous-effectif, période d’activité importante, etc.).
ARTICLE 3-8 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur fichier Excel
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont validées mensuellement par le supérieur et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par email son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par semestre avec son responsable.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel soit fait auprès du comité social et économique.
ARTICLE 5-3 - Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé par avenant, dans le respect des dispositions des articles L2261-7 et L2261-7-1 du code du travail.
L’accord pourra également être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Fait à Bordeaux , le 1er octobre 2019,
en deux exemplaires,
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