Accord d'entreprise "Un Accord concernant la mise en place du forfait annuel en jours" chez U2P BRETAGNE - UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de U2P BRETAGNE - UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE BRETAGNE et les représentants des salariés le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03518001146
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : U2P BRETAGNE
Etablissement : 52916859300018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18
ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 juillet 2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
L’association ________, dont le siège social est situé à ________ – ________, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ________ sous le numéro SIRET ________, relevant du Code APE ________, représentée par ________, agissant en qualité de Président de l’association ________.
Ci-après dénommée « l’association »,
D’UNE PART,
Et le personnel de l’association s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 6 août 2018, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Le présent projet d’accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’association relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail. Sont notamment visés les salariés appartenant aux catégories suivantes :
Salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques ou administratives, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. Les salariés doivent disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, les salariés ne sont ainsi pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas quantifiables à l’avance, et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.
ARTICLE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
La comptabilisation du temps de travail des salariés ayant conclu de telles conventions se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés est appliquée.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signé une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association et des partenaires concourant à l’activité.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail, d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire prévu à l’article L. 3132-2 du Code du travail, d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de deux jours consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 5 : DEPASSEMENT DE FORFAIT
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 15 jours par an.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit au plus tard un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10%.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
Chaque salarié en forfait-jours doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposés.
6-1 : Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos lié au forfait ;
Les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et sera validé par le responsable hiérarchique, qui devra assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique sera organisé sans délai.
6-3 : Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé chaque trimestre par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
Cet entretien devra être conduit par l’employeur à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année.
6-4 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel.
Aucun salarié n’est donc tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de son temps de travail, pendant les week-ends, les jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés ainsi que l’employeur sont invités à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus d’une semaine, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’association en cas d’urgence.
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’accomplissement de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et par douzième indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir une prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entrainer une retenue sur salaire.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux salariés de l’association.
ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’association.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par :
L’employeur, qui devra notifier par écrit la dénonciation aux salariés.
Les salariés représentants les 2/3 du personnel, qui devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
La dénonciation par les salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du contrat.
ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPÔT :
Le présent accord sera, à la diligence de l’association ________, déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE dont dépend l’association, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à : ________
Le : 18 juillet 2018
Pour l’association, Le personnel
________________ Ayant approuvé par référendum
(Cf. procès-verbal du vote par référendum)
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