Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KAELUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KAELUX et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419001397
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : KAELUX
Etablissement : 52925597800015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La SAS KAELUX
Représentée par en sa qualité de
Sise 408 rue de Poussan – 34370 MARAUSSAN
N° SIRET : 529 255 978 00015
APE : 4646Z
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la SAS KAELUX consulté par référendum
D’autre part
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS KAELUX.
Il se substitue donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au sein de la SAS KAELUX, au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail.
L’aménagement du temps de travail a pour objectif :
De permettre à chaque collaborateur d’organiser ou d’adapter son temps de travail, afin d’exécuter ses missions ;
Une meilleure organisation de temps de travail, sous réserve de l’application par chaque collaborateur, de l’utilisation optimale des moyens mis à sa disposition, lui permettant de concilier efficience et sérénité dans son travail ;
Une meilleure qualité de vie des collaborateurs, par un meilleur équilibre entre le temps de travail et la vie personnelle
Dans le cadre de cet accord, la SAS KAELUX souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour le personnel ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
ARTICLE 3 TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jour est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : Articles L. 2323-15, L. 2323-17, L. 3121-53 à L. 3121-66, D. 3171-8, D. 3171-16 et R. 3243-1 du code du travail
ARTICLE 4 - OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet –révision – dénonciation.
ARTICLE 5 - SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
-Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
-Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d’ordre public, sont concernées au sein de l’entreprise les catégories d’emploi suivantes : les responsables de service et les attachés commerciaux.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’employeur à l’ensemble de la population concernée. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 6 - PERIODE DE REFERENCE
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La période de référence applicable à toute convention de forfait jours est l’année civile (du 1er juin au 31 mai)
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours.
Dans le cas où une convention de forfait serait conclue ou rompue en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
Dans le cas où le salarié ferait l’objet d’une absence non indemnisée en cours d’année, le décompte des jours d’absence sera calculé comme suit :
Pour chaque année civile, le calcul suivant sera effectué, partant de la valeur de la convention de forfait annuelle en jours, soit 218 jours, à laquelle sont ajoutés :
Les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés
Les jours correspondants aux jours fériés chômés ne coïncidant pas avec des jours non travaillés (à moduler en fonction des années)
Exemple : 218 + 30 jours CP + 7 JF = 255 jours
Dans l’exemple présent, chaque jour d’absence sera considérée comme étant 1/255ème de la valeur annuelle de la rémunération brut versée au salarié sous convention de forfait annuel jour.
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera proratisé à due concurrence, et indiqué dans la convention de forfait.
Les jours de congés sont à prendre du 1er mai N au 30 avril N+1. Les périodes de congés sont fixés par l’employeur en tenant compte des souhaits émis par les collaborateurs dans la mesure du possible.
L’employeur fixe 1/3 des jours RTT et le salarié 2/3.
Si le plafond annuel de 218 jours travaillés est dépassé, après déduction des congés payés, les jours de dépassement pourront :
soit être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
être rachetés dans la limite d’un plafond de 235 jours conformément à l’article 8 du présent chapitre.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire et exceptionnel du fait une réelle nécessité au sein du service.
L’entretien annuel sera l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, le droit à la déconnexion et la juste rémunération.
ARTICLE 8 - RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En tout état de cause, la renonciation à des jours de repos ne peut amener le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
ARTICLE 9 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI - JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.
Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera d’au moins 24 heures consécutives.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque collaborateur concerné de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT, dans le respect des dispositions prévues par le présent accord.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque collaborateur concerné devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au responsable le X de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par l’entreprise à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque collaborateur concerné. Ce bilan sera co-signé par le salarié et son responsable hiérarchique.
Cette opération permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 11- CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, afin que leur santé et leur sécurité soient garantis.
Droit à la déconnexion
Les collaborateurs ne doivent pas être connectés à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés, et ne peuvent être sanctionnés pour ce fait.
L’ensemble du personnel est régulièrement sensibilisé sur cette thématique, fin d’éviter tout risque pour la santé ou l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
L’entretien annuel est l’occasion de faire un point avec le personnel concerné.
ARTICLE 12 - INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.
ARTICLE 13 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er mars 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 14 - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à MARAUSSAN
Le 15 janvier 2019
Pour la SAS KAELUX
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