Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CSE" chez PRESSTALIS
Cet accord signé entre la direction de PRESSTALIS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T09319003294
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : PRESSTALIS
Etablissement : 52932605000075
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la mise en place et fonctionnement d'un CSEC (2019-11-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOBIGNY DE PRESSTALIS |
Entre les soussignés
L’établissement de BOBIGNY de la Société PRESSTALIS, situé 105 chemin des vignes 93 000 BOBIGNY représenté par ****, Responsable des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale : C.F.E – C.G.C., représentée par M
L’organisation syndicale : Bureau Parisien U.F.I.C.T. –C.G.T. représentée par M
L’organisation syndicale : S.G.L.C.E. – C.G.T., représentée par M
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
En application des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE).
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise relatifs au fonctionnement des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’établissement (CE) ou du CHSCT d’établissement cessent de produire effet à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs des élections de la délégation du personnel au CSE. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur le fonctionnement des DP, du CE ou du CHSCT en vigueur au sein de l’établissement ont cessé de produire effet à compter de la même date.
Les dispositions du présent accord régiront l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part, et de la Direction, d’autre part.
Les parties conviennent en particulier de ne pas mettre en place de conseil d’entreprise sensé regrouper les attributions de négociation des délégués syndicaux et celles du comité social et économique.
Ainsi demeure à côté du CSE, un délégué syndical par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement. Ces derniers sont habilités comme par le passé, à représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés et à négocier les accords d’établissement. Pour remplir leurs missions, les délégués syndicaux de l’établissement sont en délégation syndicale permanente.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
1.1 - Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)
Il est rappelé que la durée légale des mandats des représentants du personnel nouvellement élus est de 4 ans.
1.2 - Composition
1.2.1 - Présidence et assistance
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès du CSE.
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
1.2.2 - Délégation du personnel du CSE
Nombre de membres de la délégation
Les parties conviennent que le nombre de sièges du CSE est déterminé conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de l’établissement. Pour information, concernant les élections de 2019 au sein de l’établissement, le nombre de sièges a été fixé à 9 titulaires et 9 suppléants.
Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier.
Les parties conviennent que les suppléants assistent de plein droit aux réunions obligatoires du CSE mais ne disposent jamais de voix délibératives sauf s’ils remplacent un titulaire.
Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.
Nombre d’heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation est fixé à 28 heures.
Les parties conviennent qu’en accord avec un titulaire, un membre suppléant pourra utiliser le crédit d’heures de ce titulaire.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
En conséquence, un suivi mensuel de la consommation des heures de délégation sera réalisé entre les élus et la Direction du site.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent que le secrétaire du CSE est en délégation syndicale permanente.
1.2.3 – Représentants syndicaux au CSE
Les parties conviennent que chaque organisation représentative au sein de l’établissement pourra désigner un représentant syndical au comité social et économique d’établissement.
1.2.4 - Attributions du Comité Social et Economique
Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.
1.3 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE
L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui est mis en place au sein de l’entreprise.
Nombre de membres de la CSSCT
Présidence et assistants de la Direction :
Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès de la CSSCT.
Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’établissement et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les parties constatent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.
Membres de la CSSCT :
La CSSCT du CSE de l’établissement est composée de 4 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE dont au moins un représentant du collège cadre.
Les parties conviennent que le secrétaire du CSE est membre de droit de la CSSCT et assurera le rôle de rapporteur s’agissant du travail ordinaire de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres élus du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.
Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail.
Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCT.
La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.
Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.
Le temps passé à l’exercice de ces missions (dans la limite des missions confiées légalement au CSE et déléguées à la CSSCT : enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; exercice du droit d’alerte ; etc) pendant les heures de travail est rémunéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre de la Commission.
Réunions de la CSSCT
La CSSCT sera réunie en fonction des besoins, notamment pour préparer les réunions du CSE sur les sujets intéressant la CSSCT sur convocation du Président.
L’invitation et les points à aborder seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT (élus comme personnes qui assistent de droits aux séances de la CSSCT) avant la réunion.
Sera ensuite porté à la connaissance du CSE avant sa réunion le compte-rendu de la réunion de la CSSCT afin de le faire bénéficier de l’analyse opérée par la CSSCT.
Le compte-rendu sera rédigé par le rapporteur dans des délais compatibles avec les obligations d’information-consultation du CSE sur ces sujets.
Formation des membres de la CSSCT
L’ensemble des membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile.
La formation des membres de la CSSCT est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Temps passé en réunion de la commission
Le temps passé en réunion de la CSSCT sur invitation du Président est rémunéré comme du temps de travail et n'est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre de la commission.
Pour les réunions préparatoires aux réunions de la CSSCT ou travaux individuels, les membres élus de la commission bénéficient de 7 heures de délégations supplémentaires.
ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE
2.1 - Périodicité des réunions du CSE
Les parties conviennent que le CSE se réunit une fois par mois. Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera ainsi égal à 12 par an.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.
2.2 - Ordres du jour et convocations
L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux) au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSE adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 7 jours avant la réunion.
Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE.
La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.
2.3 - Délais de consultations
Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.
2.4 - Procès-verbaux des réunions
Sauf dispositions légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par un sténotypiste et adressé au plus tard 10 jours avant la réunion suivante à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.
Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.
2.5 - Obligation de discrétion
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
ARTICLE 3 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Les attributions du nouveau CSE regroupent conformément à la loi, les attributions des anciens Comité d’établissement, délégués du personnel et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail notamment en matière d’informations-consultations récurrentes et ponctuelles.
ARTICLE 4 - DEVOLUTION DES BIENS
Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’établissement sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386.
Ainsi les membres du comité d’établissement acteront au plus tard lors de la dernière réunion du comité le transfert de plein droit et à titre gratuit de l’ensemble des biens, droits et obligations créances et dettes des institutions représentatives du personnel existantes vers le nouveau CSE.
Lors de la première réunion du CSE, les membres prendront la décision d’accepter le transfert de plein droit.
ARTICLE 5 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de sa signature. Il sera reconduit par tacite reconduction.
ARTICLE 7 – LES MODALITE DE REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
ARTICLE 8 – DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de l’établissement.
Fait à Bobigny, le 04 septembre 2019
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la Société
***
Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
L’organisation syndicale : C.F.E – C.G.C., représentée par M
L’organisation syndicale : Bureau Parisien U.F.I.C.T. –C.G.T. représentée par M
L’organisation syndicale : S.G.L.C.E. – C.G.T., représentée par M
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com