Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur les heures supplémentaires et les astreintes" chez SYNAPSE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNAPSE SANTE et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05418000610
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SYNAPSE SANTE
Etablissement : 52936360800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES ASTREINTES
Entre les soussignés :
SAS SYNAPSE SANTE - 9, rue Paul Langevin - 54320 MAXEVILLE
SIRET : 529 363 608 00025 - Code APE 7729Z
Représentée par Madame ******, agissant en qualité de Directrice générale
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D'une part,
Et,
Madame ****** et Monsieur ******, membres élus titulaires au Comité social et économique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées le 9 juillet 2018,
D'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Conscients des enjeux rattachés à la durée du travail des salariés, mais aussi des contraintes et aléas inhérents à l’activité de prestation de services dans le secteur médico-techniques, les parties au présent accord ont convenu de mettre en place une organisation qui soit à la fois juste pour les collaborateurs et souple pour l’entreprise.
S’accordant sur le fait que le cadre légal de décompte des heures supplémentaires à la semaine n’est pas adapté aux impératifs de l’activité de l’entreprise, c’est ainsi qu’ils ont fixé les modalités d’aménagement de la durée du travail qui suivent.
ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il a pour objet d’encadrer l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux demandes des patients.
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, titulaires d’un contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE III - ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Une feuille de demande d’heures supplémentaires sera remise au salarié en cas de nécessité de service.
Nous demandons aux salariés de s’organiser afin de ne pas effectuer d’heures supplémentaires. Nous leur laissons l’autonomie de réguler leur activité dans le mois.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Prestataires de services du secteur Médico-techniques, notamment concernant le taux de majoration et le contingent annuel.
ARTICLE IV - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale de travail hebdomadaire moyenne sur 12 semaines est de 44 heures.
La durée maximale de travail quotidienne est de 12 heures par jour de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
ARTICLE V - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En dérogation à l’article L 3121-29 du Code du travail, selon lequel les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, les parties conviennent de décompter les heures supplémentaires au mois.
La durée de travail est fixée à une moyenne hebdomadaire de 35h pouvant être modulée entre les semaines du mois.
Les heures supplémentaires seront déclenchées lorsque la moyenne hebdomadaire de 35 heures sera dépassée, après compensation des semaines basses par les semaines hautes.
Toutefois, lors des semaines comportant une ou plusieurs journées d’absence, pour quel que motif que ce soit, le décompte des heures supplémentaires se fera à la journée afin de ne pas pénaliser le salarié.
En cas de semaine chevauchant 2 mois, les heures supplémentaires seront décomptées sur le deuxième mois, à la fin de la semaine civile.
Exemple pour un temps plein réalisant 35h/semaine à raison de 7h/ jour sur 5 jours :
Semaine 1 :
Lundi : 9h
Mardi : 8h
Mercredi : férié ou CP ou RECUP ou autre
Jeudi : 8h
Vendredi : 7h
Total : 32h mais 4 HS au-delà de 7h
Semaine 2 :
Lundi : 9h
Mardi : 8h
Mercredi : 8h
Jeudi : 8h
Vendredi : 7h
Total : 40h soit 5 HS
Semaine 3 :
Lundi : 6h
Mardi : 8h
Mercredi : 5h
Jeudi : 6h
Vendredi : 6h
Total : 31h réalisées mais payées 35h
après compensation avec la semaine 1
Semaine 4 :
Lundi : 9h
Mardi : 8h
Mercredi : 8h
Jeudi : 7h
Vendredi : 6h
Total : 38 HS soit 3 HS
Décompte des heures supplémentaires : 141 heures effectivement réalisées, dont seulement 2 semaines à + 35h (2 et 4). Soit 8 HS donnant lieu à contreparties sur le mois en question.
Le salarié sera rémunéré sur la base de 151.67 heures par mois. A ce salaire s’ajoutera la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur le mois.
ARTICLE VI – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT EQUIVALENT
Un repos compensateur équivalent pourra être accordé en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Pour la moitié du volume des heures supplémentaires accomplies, le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent à prendre au plus tard avant le 31 décembre de l’année où ils ont été acquis.
Pour l’autre moitié , le salarié pourra également formuler ses préférences, mais le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans l’année en cours, et au plus tard avant le 31 décembre de l’année où ils ont été acquis.
ARTICLE VII– ASTREINTES
1. Principe de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles.
2. Salariés concernés
Les catégories de salariés concernés par les astreintes sont les suivantes : Salariés opérationnels terrain, quel que soit leur statut.
En matière d'astreinte, il n'y a pas lieu de traiter différemment les cadres des autres salariés.
3.Objet de l’astreinte
Pendant l’astreinte, le salarié se devra notamment d'assurer :
- l'installation urgente de matériel médical ou d'assistance ;
- la réparation en cas de panne ou dysfonctionnement du matériel médical ou d'assistance ;
- l'approvisionnement en produits consommables.
Les salariés concernés disposent pour cela d’un téléphone mobile mis à disposition par la société, dont l’usage est strictement professionnel.
Ce téléphone devra être remis à la Direction en cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés, maternité,…), de rupture du contrat de travail ou sur simple demande de sa part.
La ligne de l’entreprise est basculée sur leur téléphone professionnel.
4.Modalités pratiques de l’astreinte
L'astreinte fonctionne de la manière suivante :
Du lundi 8h30 au lundi suivant 8h29, à tour de rôle.
Cette programmation est fournie à titre indicatif. Elle sera susceptible de modification de la part de la Direction, selon les modalités prévues au 5).
5.Compensation de l’astreinte
L’indemnisation de l’astreinte fera l’objet de l’attribution au salarié concerné d’une prime forfaitaire d’un montant de :
120 € brut par semaine d’astreinte, soit 10 € par jour ouvré (du lundi au vendredi en principe) ou 35 € par jour de weekend (samedi et dimanche)
En cas d’absence du salarié au cours de la période d’astreinte (congés, maladie,…), cette prime sera calculée prorata temporis en fonction du temps de présence du salarié.
Pour tout jour férié tombant un jour ouvré durant lequel le salarié est en astreinte, l’entreprise versera une prime complémentaire de 50 € brut.
6.Temps d’intervention
La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif et est donc décomptée et rémunérée comme tel.
En cas de déplacement, le temps de trajet est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie de la qualification de temps de travail effectif.
Pour les cadres soumis au forfait annuel en jours, dont le temps de travail n’est pas décompté en heures, l’intervention sera rémunérée comme suit :
Entre 1 et 4 heures d’intervention : ½ journée;
Au-delà de 4 heures et jusqu’à 8 heures : 1 journée.
7.Programmation de l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance (durée pouvant être modifiée par accord), sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte réalisées au cours du mois et des contreparties correspondantes sera remis chaque fin de mois au salarié concerné.
Les périodes d'astreinte sont décomptées et indemnisées indépendamment des heures de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
La Direction s’engage à organiser les astreintes de telle sorte que la réglementation sur la durée du travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, soit respectée.
Ainsi, le salarié qui effectue une intervention dans le cadre de l’astreinte bénéficiera d’un repos complet de 11 heures consécutives (ou 35 heures en cas d’intervention réalisée le jour du repos hebdomadaire) à compter de l’heure de son retour à domicile.
ARTICLE VII I– CONTESTATION
Tout litige pouvant s’élever sur l’interprétation ou le contenu du présent accord fera l'objet d’une tentative de résolution amiable par les parties. Cette procédure pourra notamment s’appuyer sur un médiateur bénévole choisi d’un commun accord entre les parties (salarié de la société, etc.)
En cas d’échec de la résolution à l’amiable, ou bien si l’une des parties la refuse, le litige sera jugé conformément à la loi et soumis à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
ARTICLE IX – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'applique à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE X – REVISION ET DENONCIATION
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE XI – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANCY.
Fait à MAXEVILLE en 4 exemplaires,
le 21 décembre 2018,
*********
Directrice Générale
Madame ****** et Monsieur ******
Élus titulaires au CSE
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