Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la déconnexion" chez NEXTON CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEXTON CONSULTING et le syndicat CFE-CGC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07521037268
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTON CONSULTING
Etablissement : 52950527300050 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au télétravail (2021-11-26)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à la déconnexion
ENTRE
La Société NEXTON Consulting, dont le siège social est situé 5-7, rue Saint Fiacre - 75 002 Paris, représentée par … agissant en qualité de Président ;
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
Le syndicat CFE-CGC représenté par … ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord sur la déconnexion.
PREAMBULE :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021, les parties ont souhaité conclure un accord sur le thème de la déconnexion.
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société.
Le droit à la déconnexion a pour but de permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
En préambule, il y a lieu de rappeler la définition des notions suivantes :
droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les parties signataires définissent par cet accord les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et des congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de la Société.
Article 2 – Sensibilisation à la déconnexion
La Société est dotée d’une charte informatique qui recense les règles de base et les bons comportements à adopter s’agissant de l’utilisation des moyens informatiques. Lors de l’arrivée d’un nouveau collaborateur dans la Société, celui-ci doit prendre connaissance de la charte informatique et la signer. L’article 8 de cette charte prévoit d’ores et déjà des dispositions relatives à l’utilisation du courrier électronique en interne et en externe de la Société.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher des Ressources Humaines.
Article 3 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
utiliser avec modération les fonctions « CC » et « Cci » ;
s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
éviter l’envoi de fichier trop volumineux ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 4 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et/ou indiquer une date butoir ;
définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
5.1. - Les plages de repos
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
La mise à disposition par la Société d’outils tels que les smartphones n’a pour objectif que de faciliter l’exercice de l’activité du Salarié pendant le temps de travail et ne caractérise en aucun cas une volonté de l’employeur d’être relié en permanence au Salarié.
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société.
5.2. - La déconnexion
Chaque salarié dispose d’un droit à déconnexion en dehors de ses heures de travail, les week-ends et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques.
Le Salarié s’engage expressément à respecter ses durées minimales de repos en se déconnectant de tous ses outils de communication à distance durant ces plages de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Le Salarié sera toujours présumé par son employeur être déconnecté de l’ensemble de ses outils de communication à distance durant ces plages de repos. La réception de messages ou la formulation de demandes pendant les plages de repos du Salarié n’induit aucunement l’obligation d’y répondre immédiatement.
De ce fait, il ne saurait être reproché à la Société d’adresser au Salarié des messages sous formes de messages téléphoniques, textes (sms) ou de courriels durant ses plages de repos, le Salarié n’ayant ni à les lire, ni à les traiter durant son temps de déconnexion.
L’utilisation par le Salarié pour son activité professionnelle des outils de communication tels que l’ordinateur, le téléphone ou tout autre moyen de communication à distance, durant les périodes définies au 5.1 du présent accord, doit impérativement se limiter aux cas d’urgences ou situations de blocage nécessitant une intervention immédiate et à l’envoi de courriers ou d’appels téléphoniques strictement nécessaire.
En outre, les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels qu’ils sont applicables dans la Société.
Article 6 – Cas spécifique de l’astreinte
Selon l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »
Ainsi, le collaborateur en situation d’astreinte ne peut pas se prévaloir de l’application de la présente charte durant les périodes en question.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 8 – Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, toute organisation syndicale représentative dans la Société.
L’organisation syndicale à l’initiative de la révision formalise sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction. Cette lettre est adressée aux autres organisations syndicales représentatives dans la Société et à la Direction de la Société.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de 2 mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposent d’un délai de 3 mois à compter du début des négociations, ou à défaut d’un délai d’un an à compter de l’expiration de ce premier délai de 3 mois, pour conclure un avenant qui se substituera au texte révisé.
L’avenant est soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
En cas de modifications légales ou conventionnelles significatives relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 9 – Notification et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.
Fait à Paris, le 26 novembre 2021
Pour la Direction :
Pour l’organisation syndicale : CFE-CGC - …
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