Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AUTO ECOLE TRUCHOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTO ECOLE TRUCHOT et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08321003040
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO ECOLE TRUCHOT
Etablissement : 52952983600015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La SARL AUTO ECOLE TRUCHOT
Dont le siège social est situé à Fréjus 83600 369 rue Aristide Briand
Immatriculée sous le numéro SIRET : 52952983600015
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’entreprise », « la société », « l’employeur », « les parties »
d’une part,
Et :
Le personnel de l’entreprise,
Ci-après dénommé « les salariés », « les parties »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est marquée par des variations de fréquentation et l’employeur doit adapter sans cesse les plannings de travail des salariés afin de répondre aux besoins de la clientèle.
Ainsi, le présent accord a pour objectifs de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
L’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, le présent accord a été proposé aux salariés, selon les modalités d’organisation de la consultation déterminées dans la note de service remise aux salariés le accompagné du projet d’accord.
Pour entrer en vigueur, l’accord est soumis au vote des salariés qui doivent le ratifier à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le champ d’application, les modalités de rémunération des heures supplémentaires et de la mise en place d’un repos de remplacement équivalent.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la société, toute implantation confondue, quel que soit sa catégorie, titulaire d’un contrat de travail à temps complet, que ce dernier ait été conclu pour une durée déterminée, ou pour une durée indéterminée.
Il n’est pas applicable aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont donc exclues les temps de pause, les temps de repas et de trajet.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures.
A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.
La durée du travail hebdomadaire sera décomptée selon la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les salariés de la société sont amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires décomptées selon la semaine civile.
Les heures supplémentaires peuvent être contractuelles et sont, dans ce cas, définies, dans le contrat de travail.
Elles peuvent également être exceptionnelles et demandées par la Direction, que ce soit en plus des heures supplémentaires déjà prévues au contrat de travail, ou au-delà de la durée légale pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.
Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile telle que définie à l’article deuxième du présent accord.
CONTREPARTIE A LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toutes les heures supplémentaires réalisées sont majorées à un taux de 10 %.
Un repos compensateur équivalent pourra être accordé en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Les repos compensateurs de remplacement se prennent par demi-journée ou par journée complète.
Ils devront être pris avant le 31 mai de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.
ARTICLE 5. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année et par salarié.
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
Toutefois, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6. DUREE DU PRESENT ACCORD – CONDITION DE VALIDITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er mars 2021.
Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
auprès du Conseil de Prud’hommes de TOULON en un exemplaire.
Il sera également déposé une version anonymisée en version "docx", dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
ARTICLE 7. REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Fait à FREJUS , le 22/02/2021
En trois exemplaires originaux.
L'ensemble du Personnel, Pour la société,
(cf. procès-verbal de résultats annexé) agissant en qualité de Gérant,
Monsieur
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