Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours" chez APSA - ASSOCIATION POUR LE SERVICE AUX AINES
Cet accord signé entre la direction de APSA - ASSOCIATION POUR LE SERVICE AUX AINES et les représentants des salariés le 2018-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04718001331
Date de signature : 2018-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE SERVICE AUX AINES
Etablissement : 52968648700024
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-18
Entre les soussignés :
L’Association Pour le Service Aux Aînés, dont le siege social est situé 34 avenue des Sapinettes 33127 MARTIGNAS SUR JALLES, représentée par Monsieur GODARD DE DONVILLE Raymond en sa qualité de Président.
Et
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
X……… en leurs qualités de déléguées du personnel titulaires de la société ….. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 00/00/0000.
Ci-après dénommés « les délégués du personnel »
D’autre part,
La Société et les déléguées du personnel étant ci-après désignées ensemble les « Parties », et séparément une ou la « Partie ».
Avenue Charles de Gaulle 47240 CASTELCULIER
Tel : 05-53-68-54-50 - Fax : 05-53-68-87-27 Siret : 529 686 487 000 24 – APE 8730 A
e-mail : secretariat-chenes-verts@orange.fr
PREAMBULE
Le présent accord, instituant le forfait annuel en jours, a été négocié et conclu dans le
cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1du Code du travail.
La convention collective applicable à la Société est la convention collective de
l’Hospitalisation privée à but non lucratif (brochure n°3198).
L’avenant du 12 avril 2000, relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail, subordonne la mise en place de conventions de forfait annuel en jours à la conclusion d’un accord d’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société X….
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année
tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi
du temps.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.
Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours. Il détermine notamment :
les collaborateurs qui y sont éligibles
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait
le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés
les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos
les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés
les impacts, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours d’exercice
les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi régulier et d’évaluation de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte
les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions
qu’il contient.
Article 2 – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux salariés de la société APSA qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel ils sont intégrés.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant des différentes filières de la convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet 1 mois après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article
17 du présent accord.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16 du présent accord.
Article 4 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.
Cette convention fixera notamment :
le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer
la période de référence, visée à l’article 4 du présent accord
les modalités de décompte de jours et des absences
les conditions de prises des repos
les possibilités de rachat de jours de repos
la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné
l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale
La convention fera également expressément référence au présent accord.
Article 5 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris
dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6 – Nombre de jours compris dans le forfait
Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 207 jours maximum, journée de solidarité comprise.
Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
Pour les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les jours de congé pour ancienneté viennent en déduction de ce nombre de jours.
Dans le cadre d’une activité réduite, il peut également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 207 jours prévus ci-dessus.
Article 7 – Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
– En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence
Dans l’hypothèse d’une année incomplète ou d’un droit à congés annuel incomplet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels la salariée ne peut prétendre.
– En cas de départ du salarié au cours de la période de référence
Il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont payées.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, est effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde doit être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui est versé.
Article 8 – Comptabilisation des jours de travail
– Comptabilisation en journée ou demi-journée
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le jour de repos hebdomadaire est, en principe, le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Chaque année, le chômage d'au moins 4 jours fériés, en plus du 1er mai, est garanti aux salariés, sans perte de rémunération.
– Impact des absences
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours du forfait est réduit et le salarié conserve son droit à jours de repos supplémentaires.
Les absences justifiées sont ainsi déduites, journée pour journée, ou demi-journée pour demi-journée, du forfait.
Aucune déduction sur la rémunération n’est opérée pour une période inférieure à une
journée ou à une demi-journée.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée :
ne doit pas comporter d'heure de nuit au sens de l'article 53 de la convention collective applicable ;
en cas de travail le matin : ce dernier doit se terminer au plus tard à 13 h 30 ;
en cas de travail l'après-midi : ce dernier doit débuter au plus tôt à 13 heures 30.
A défaut, il est décompté une journée entière.
Les absences d’une journée ou d’une demi-journée selon la définition précitée n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Ces absences ouvrent droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.
– Etablissement d’un document déclaratif mensuel
La comptabilisation du temps travaillé par le salarié s’effectue par demi-journée ou journée au moyen d’un document déclaratif mensuel renseigné et attesté par le salarié, sous la responsabilité de la société.
Ce document de contrôle fait apparaitre :
le nombre des journées ou demi-journées travaillées
la date des journées ou demi-journées travaillées
la qualification des jours de repos, notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnelles, et autres
la durée du repos quotidien si exceptionnellement, ce dernier serait inférieur à 11 heures.
Ce document est établi en 2 exemplaires (1 pour le salarié et 1 pour la société), et complété au fur et à mesure de l'année. Il est signé chaque mois par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.
S’il est constaté sur le document mensuel de décompte des anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail, le supérieur hiérarchique du salarié lui propose un entretien afin que le salarié et le représentant de la société examinent ensemble les mesures correctives pouvant être mises en œuvre.
Cet entretien est organisé dans un délai de 2 mois à compter de la proposition de
l’employeur.
Dans l’hypothèse où un tel entretien serait organisé, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier l’absence d’anomalies répétées, pouvant mettre en évidence des difficultés en matière de temps de travail.
– Etablissement d’un document récapitulatif annuel
En sus des modalités décrites supra, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés et de leurs dates est réalisé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce récapitulatif annuel est remis dans les trois mois au salarié, suivant la fin de la période.
Article 9 – Organisation du temps de travail
– Amplitude de travail et repos
Pour les journées où le salarié exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Il n’est pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Néanmoins, il est expressément convenu que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Ainsi, la durée maximale de la journée (temps de travail effectif) devant être respectée est de 10 heures.
Le salarié bénéficie du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.
Si le salarié devait estimer qu’il ne bénéficie plus d’un temps de travail suffisant, ou si il estimait percevoir une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il fait parvenir à la société, en recommandé avec accusé de réception, une lettre motivée explicitant son point de vue.
Afin de permettre une solution amiable, la société rencontre alors le salarié avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de première présentation de la lettre susvisée.
Dans l’hypothèse où un tel entretien est organisé, un bilan est effectué trois mois plus
tard afin de vérifier le caractère raisonnable de la charge de travail.
– Droit à déconnexion
Les outils numériques (téléphone portable, ordinateur portable, etc) ne doivent pas être utilisés pendant des plages horaires de repos ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
La société et le salarié doivent s’assurer de l’effectivité de cette disposition.
– Entretien annuel
Chaque année, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail, ainsi que l’amplitude des journées d’activité , et la compatibilité avec la vie personnelle et la rémunération du salarié.
Cet entretien peut être effectué au même moment que l’entretien professionnel ou
l’entretien d’évaluation.
Article 10 – Prise des jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés dans la société et du nombre de jours de congés payés (légaux et conventionnels) dont a droit le salarié concerné.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, et sous forme de journée ou de demi- journée, les jours de repos supplémentaires sont pris après acceptation de la Direction, et selon les besoins de l’exploitation.
Article 11 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord peuvent, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Ce rachat peut concerner des journées entières et/ou des demi-journées de repos.
En aucun cas, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours
effectivement travaillés dépasse 235 jours, en cas d’une année complète.
Les salariés doivent formuler leur demande, par écrit, remis en main propre contre décharge à la Direction, qui peut s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
En cas d’acceptation de la part de la Direction, un avenant au contrat de travail est conclu
et l'indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale à 10 % du salaire journalier. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
Comme évoqué plus avant, pour un cadre à temps complet, la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 44.
Article 12 – Rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 5 %.
Si à l’avenir, la convention collective devait prévoir un minimum conventionnel spécifique pour les salariés en forfait annuel en jours, ce dernier s’appliquerait automatiquement, sans aucune majoration.
A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 207 pour une année complète de travail, la majoration mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus est recalculée en proportion du nombre de jours convenu.
Article 13 – Suivi de l’accord
Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée des délégués du personnel titulaires et des représentants de la Société.
Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.
La Commission se réunira tous les 2 ans.
Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :
veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter
aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.
Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.
Conformément aux dispositions légales, les institutions représentatives du personnel sont consultées chaque année sur le recours à la convention de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
De plus, les institutions représentatives du personnel sont consultées avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 14 – Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des délégués du personnel ou représentant de l’employeur) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 – Révision de l'accord
A la demande de la majorité numérique des délégués du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai
mentionnés à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261- 10 et suivants du Code du travail.
Article 17 – Modalités de publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l'Entreprise
en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Castelculier, le 15 janvier 2018
Déléguées du personnel La Directrice
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