Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez MEDICIS PATRIMOINE PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDICIS PATRIMOINE PARIS et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006058
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICIS PATRIMOINE PARIS
Etablissement : 52981827000058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement
du temps de travail
Entre :
La Société MEDICIS PATRIMOINE PARIS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 529 818 270 et dont le siège social est situé 62 rue Louise Michel, 92300 Levallois-Perret, représentée par Monsieur XXX dûment mandaté pour conclure les présentes,
d'une part,
Et,
Monsieur ZZZ, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire Cadre,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en application de l’article L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Préambule
La Direction et les membres du Comité, conscients des opportunités offertes par les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016, ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et plus particulièrement relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il est rappelé que la Société développe une activité de commercialisation d’immobilier neuf.
Les parties signataires considèrent que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours doit permettent sur un plan social :
d’améliorer le confort des salariés,
de répondre à un meilleur équilibre entre la vie sociale, familiale et la vie professionnelle.
Parallélement, la mise en place de conventions de forfait annuel en jours doit constituer pour l’entreprise une véritable opportunité :
de concourir à l’amélioration de la qualité des prestations et du service rendu à la clientèle et ainsi permettre à la Société d’être plus compétitive,
de tirer un meilleur profit des ressources et des savoir-faire afin de faire preuve de toujours plus de réactivité face à l’attente de la clientèle.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-23-1, L. 2232-27 à L. 2232-29-2, D. 2232-2 à D. 2232-5, D.2232-8 et D.2232-9 et L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail.
Il est entenu que la volonté des parties est de considérer que le présent accord est un dispositif autonome par rapport aux dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche professionnelle de l’immobilier relatives aux forfait annuels en jours.
A la date de son application, le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la Société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail pour les salariés relevant du champ d’application du présent accord.
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Condition de mise en place 4
Article 3 : Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail 4
Article 6 : Augmentation du nombre de jours de travail 6
Article 7 : Forfait en jours réduit 6
Article 8 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés 6
9.1 Temps de repos et obligations de déconnexion 6
Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8
Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 9
Article 12 : Dénonciation/Révision 9
Article 13 : Publicité et dépôt 9
Article 1 : Champ d’application
Sont visés :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont visés les salariés cadres relevant au moins de la classification C1 de la convention collective actuellement applicable au sein de la Société.
Les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps travail ne peut être prédéterminée. Sont concernés les salariés non cadres Négociateurs immobiliers, relevant au moins de la classification niveau AM2 de la convention collective applicable au sein de la Société.
Les négociateurs immobiliers bénéficiant du statut prévu par l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective applicable au sein de la Société.
Article 2 : Condition de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre d'entretiens et les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3 : Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l’exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu’un décompte horaire de leur temps de travail qu’il soit journalier, hebdomadaire ou annuel n’apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année.
L’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés et journée de solidarité incluse.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé sur la base du nombre de jours calendaires total, auquels sont soustraits les samedi et dimanche sur l’année, les jours fériés tombant les jours ouvrés, les congés payés acquis au 31 mai de l’année N, les jours de repos proratisés selon la période de présence et le nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier de l’année N et la date d’entrée du salarié.
Ainsi, et à titre d’exemple pour un salarié embauché le 1er juin 2018, le nombre de jour travaillés sera 143 jours.
[ 365 –104 samedi et dimanche – 9 jours fériés sur jours ouvrés – 5,2 jours de repos proratisés – 103 jours ouvrés entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018 = 143]
Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé sur la base du nombre de jours calendaires total, auxquels sont soustraits les samedi et dimanche sur l’année, les jours fériés tombant les jours ouvrés, les congés payés acquis sur l’année civile N, les jours de repos proratisés selon la période de présence et le nombre de jours ouvrés entre la date de sortie et le 31 décembre de l’année N.
Ainsi, et à titre d’exemple pour un salarié quittant l’entreprise le 31 mai 2018, le nombre de jour travaillés sera 89 jours.
[ 365 –104 samedi et dimanche – 9 jours fériés sur jours ouvrés – 10.4 jours de congés payés acquis du 1e janvier 2018 au 31 mai 2018 – 3,75 jours de repos proratisés – 149 jours ouvrés entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 = 89 ]
En cas d’absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d’absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées.
Article 4 : Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispostions légales et règlementaires.
Article 5 : Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et/ou par demi-journée du salarié se fait au choix de ce dernier, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Article 6 : Augmentation du nombre de jours de travail
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec sa Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre le salarié et sa Direction est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 225 jours.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et sa Direction détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, à hauteur de 10%.
Article 7 : Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de 218 jours travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction
Article 8 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
A ce titre, un planning prévisionnel réalisé à chaque début d’année ou à l’embauche du salarié via le logiciel utilisé par la Société fait apparaitre le nombre de congés payés et le nombre de jours de repos dont bénéficiera le salarié au titre de l’année en cours.
Le salarié est tenu chaque mois de contrôler et de valider le document prérempli par le logiciel susvisé, qui doit faire état du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que du positionnement et de la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Il est transmis à la Direction pour contrôle et suivi.
Article 9 : Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel
Temps de repos et obligations de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La tenue par le salarié d’un document de suivi des journées et demi-journées travaillées permettra à la Direction de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa dispostion.
Il est précisé que dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi susmentionné permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 10 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son-sa responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées, le cas échéant dans la base de données économiques et sociales unique.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent avenant afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Elle sera composée de la Direction et des délégués du personnel en exercice au sein de la Société .
Cette commission se réunira au moins une fois par an et sera chargée chaque année, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de l’accord. En cas de besoin, cette commission pourra décider de l’opportunité de modifier et/ou réviser l’accord selon les conditions prévues par celui-ci.
Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Article 12 : Dénonciation/Révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 13 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Le présent accord et ses annexes seront également transmis pour information à la commission paritaire de la branche de l’immobilier.
Le présent accord sera en outre rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Levallois Perret, le 4 décembre 2018
Pour la Société MEDICIS PATRIMOINE Pour les membres du CSE
PARIS Monsieur ZZZ
Monsieur XXX
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