Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE PAR ROULEMENT" chez MAISON PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON PARIS et les représentants des salariés le 2018-10-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518005091
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON PARIS
Etablissement : 52993033100010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE PAR ROULEMENT
Article L 3132-25-3 du code du travail
Cet accord est conclu entre les parties suivantes :
La société : MAISON PARIS
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social au : 9, rue SCRIBE
75009 PARIS
D’une part,
Et
Monsieur en sa qualité de délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
D’autre part,
Préambule :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué par des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu’ils sont situés dans des zones géographiques particulières.
Ces zones géographiques sont notamment définies comme des Zones Touristiques Internationales.
Par divers arrêtés ministériels du 25 septembre 2015 publiés au Journal Officiel du 26 septembre 2015, 12 Zones Touristiques Internationales ont été fixées sur la commune de Paris.
Par divers arrêtés ministériels du 5 février 2016 publiés au Journal Officiel du 7 février 2016, 6 Zones Touristiques Internationales ont été fixées dans des communes de province notamment dans les villes de Nice et de Cannes.
Les établissements de la société MAISON PARIS :
5, rue Boudreau 75009 PARIS
3-5, Square de l’Opéra Louis Jouvet 75002 PARIS
Cours Saint Emilion Chai n° 13 75012 PARIS
Sont situés à l’intérieur de ces Zones Touristiques Internationales ou Zones Touristiques.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la société MAISON PARIS a décidé, sur le fondement des articles L 3132-24 et suivants du code du travail, d’organiser le travail du dimanche, par roulement de tout ou partie du personnel.
Afin de permettre cette mise en œuvre, la société MAISON PARIS s’engage à la mise en place des mesures d’accompagnement telles que prévues ci-après.
ARTICLE I : Contreparties accordées aux salariés compte tenu du caractère dérogatoire du travail du dimanche.
Article 1.1 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical
Les heures de travail effectuées le dimanche seront majorées de 50%.
Article 1.2 : Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
Les heures d’ouverture des établissements le dimanche seront de 9 heures à 18 heures ou de 11 heures à 21 heures, les salariés seront affectés sur des plages horaires de telles sortes qu’ils ne travailleront pas plus de 8 heures par jour.
Les salariés pourront solliciter leur supérieur hiérarchique de tout impératif d’ordre familial afin de permettre de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle, dans la mesure des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
L’entreprise s’attachera, la veille des rentrées scolaires de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de préparer/organiser cet événement. Cet aménagement devra être établit en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
De même l’entreprise s’attachera, durant les vacances de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de faire face à des difficultés de garde ou autre. Cet aménagement devra être établit en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
Article 1.3 : Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Les salariés qui seront contraints d’exposer des frais de garde en nourrice, crèche, assistante maternelle… se verront attribuer une indemnité destinée à compenser les charges induites par la garde des enfants.
Cette indemnité s’élèvera à 20 % du montant des dépenses en frais de garde engagés le dimanche.
Cette indemnité sera calculée exclusivement sur le salaire/facture payé à la nourrice ou l’organisme en charge de la garde des enfants.
Cette indemnité ne sera payée que sous condition de production préalable des justificatifs légaux des frais engagés le dimanche.
Article 1.4 : Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
En cas d’évolution de la situation personnelle, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier aux salariés concernés, qui auront informés leur employeur et justifié de leur situation, d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de concilier au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Cet aménagement devra être établit en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.
Si cette évolution de situation devait conduire le salarié à changer d’avis sur le travail du dimanche il sera fait application des stipulations de l’article I.5
Article 1.5 : Modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié
Si postérieurement à sa décision de travailler le dimanche, le salarié devait changer d’avis il devra en informer son employeur au moins 2 mois à l’avance par courrier RAR.
Le salarié devra alors exposer les motifs de sa décision et notamment les motifs familiaux impérieux.
Compte tenu de ces motifs, des nécessités de service, d’organisation et des contraintes de l’activité de l’entreprise, il pourra être fait droit à la demande du salarié.
En cas de refus, l’entreprise informera le salarié dans le mois qui suit la réception de sa demande.
En cas de refus, il pourra être proposé au salarié un aménagement d’horaire ou de son temps de travail dans les conditions de l’article I.4
Article 1.6 : Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
L’entreprise s’engage, dans le cadre de ses recrutements et notamment dans le cadre de recrutement de salarié sous CDD ou contrat intérim qui pourrait être amené à remplacer des salariés titulaires travaillant le dimanche, à consacrer un temps égal à l’ensemble des candidatures reçues pour un même emploi quel que soit la situation sociale, de handicap du candidat.
L’entreprise s’engage à favoriser l’embauche de candidat en situation de chômage de longue durée, et prendra notamment contact avec pôle emploi en cas d’embauche pour obtenir une sélection de personnes qui serait placée dans cette situation.
Article II. Garanties offertes aux salariés privés de repos dominical.
Article 2.1 : Volontariat au travail le dimanche
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche.
Article 2.2 : Le droit au refus de travailler le dimanche pour un salarié qui n’a pas accepté de travailler le dimanche
Le refus de travailler le dimanche ne pourra constituer un motif de refus d’embauche.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Article 2.3 : Le droit au refus du salarié qui a accepté de travailler le dimanche
Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile.
Le salarié devra en informer son employeur en respectant un délai d’un mois.
Article 2.4 : Travail du dimanche et droit de vote
Lorsque les horaires de travail ne permettront pas aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux qui ont lieu le dimanche, les salariés concernés bénéficieront d’autorisation d’absence, par roulement et accord préalable du responsable hiérarchique.
Les salariés devront se manifester auprès de leur supérieur hiérarchique au moins 2 jours avant le scrutin afin de permettre la bonne organisation et continuité de service de l’entreprise.
Article III – Champ d’application
Le présent accord sera applicable à l’ensemble des établissements de la société MAISON PARIS situés dans une Zone Touristique Internationale ou dans une Zone Touristique ou de tout établissement qui bénéficierait d’une dérogation géographique au travail du dimanche en vertu des dispositions des articles L 3132-24, L 3132-25, L 3132-25-1 et L 3132-25-6 du code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAISON PARIS travaillant dans un établissement ouvert le dimanche en application d’une dérogation géographique quelques soit la nature de leur contrat de travail (durée déterminée, durée indéterminée, temps plein, temps partiel).
Article IV – Suivi de l’accord
Une commission composée d’un représentant de l’employeur et des membres élus des représentants du personnel (membres du Comité Social Economique ou à défaut des délégués du personnel).
Cette commission se réunira une fois par an afin d’établir un bilan de l’application du présent accord.
Article V - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Il est expressément convenu que le présent accord collectif se substitue intégralement à toute décision unilatérale antérieure qui aurait le même objet. En conséquence, la décision unilatérale du 24 mars 2016 se trouve annulée et remplacée par le présent accord.
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour qui suit la date d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article VI.
Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire peut demander par courrier RAR adressé à chaque partie signataire la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article VI – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de PARIS en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de PARIS.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
FAIT le 18 octobre 2018 à PARIS
Pour la société MAISON PARIS Délégué du Personnel
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