Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place de tickets restaurants - collaborateur non cadres" chez WIKO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WIKO et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319002698
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : Wiko
Etablissement : 53007220600028 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Accord Collectif relatif à la mise en place de tickets restaurants - collaborateurs cadres (2018-12-20)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A
LA MISE EN PLACE DE TICKETS RESTAURANTS
(Collaborateurs Non Cadres)
Entre
La société WIKO SAS représentée par ….., agissant en qualité de …… et de ……, agissant en qualité de ……,
D’une part, et
……, membre de la Délégation Unique du Personnel
……, membre de la Délégation Unique du Personnel
……, membre de la Délégation Unique du Personnel
……., membre de la Délégation Unique du Personnel
…….., membre de la Délégation Unique du Personnel
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place de Tickets Restaurants au sein de la société WIKO pour les collaborateurs Non Cadres.
La société WIKO souhaitant participer aux dépenses de restauration des collaborateurs, en dehors des situations de déplacements, il a été décidé de la mise en place de tickets restaurants dans les conditions ci-après définies.
ARTICLE 1 - PRINCIPES
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement « des repas » remis par l’employeur au salarié.
Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler la consommation :
D’un repas,
De préparations alimentaires directement consommables,
De fruits et légumes.
Ce titre peut être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires sont exclusivement les collaborateurs non cadres de la société WIKO SAS en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté. Les stagiaires et les intérimaires ne sont donc pas éligibles aux tickets restaurants.
Seuls les mandataires sociaux qui cumulent leurs fonctions avec une activité salariée peuvent prétendre à l'attribution de titres restaurant.
ARTICLE 3 - TICKETS RESTAURANTS ET CONDITIONS D’OCTROI
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que la pause repas est comprise entre deux vacations ou sessions de travail et dès lors que le repas (compris entre deux vacations de travail) n’est pas déjà pris en charge par un autre moyen par la société ou un tiers.
Ainsi, par exemple, un collaborateur qui ne travaille que le matin ou que l'après-midi n'a pas droit aux tickets restaurant.
ARTICLE 4 - NEUTRALISATION POUR ABSENCE/ SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés absents, quelque soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, accident du travail, maternité, absence injustifiée, etc…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
ARTICLE 5 - TICKETS RESTAURANT ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Les déplacements professionnels en France ou à l’étranger, et quel qu’en soit la durée et la fréquence, ne donne pas lieu à l’octroi de tickets restaurants.
ARTICLE 6 - TICKET RESTAURANT ET TELETRAVAIL
Le télétravailleur (télétravail « régulier » ou « occasionnel » ou en cas de « force majeure ») est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise. Ainsi tout salarié en situation de télétravail, sous réserve de son éligibilité telle que définie à l’article 2 des présentes, bénéficiera de la mise à disposition de tickets restaurants.
Ainsi, dans les mêmes conditions de bénéfice du ticket restaurant offert au collaborateur en situation de travail dans les locaux de l’entreprise, le collaborateur en télétravail sera éligible à l’avantage du ticket restaurant pour toute journée de télétravail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
ARTICLE 7 - CONDITIONS D’UTILISATION
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes.
Ils permettent d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas.
L’utilisation des titres-restaurant - papier ou dématérialisés - est limitée à un montant maximum définie règlementairement (à titre indicatif, à la date de signature du présent accord, ce montant est de 19 € par jour).
ARTICLE 8 - VALIDITE DES TITRES
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante pour les tickets restaurants en version numérique, sous réserve de modification règlementaire ultérieure.
Conformément à l’article 3262-5 modifié par le décret du 6 mars 2014, et sous réserve de modification règlementaire ultérieure, aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.
Les titres restaurants pendant un mois donné se reportent sur les mois à venir d’une même année civile dans le respect de la date de validité des titres définis ci-avant.
ARTICLE 9 – REFUS DU BENEFICE DES TICKETS RESTAURANTS
Chaque salarié peut refuser de bénéficier des tickets restaurants. Un courrier en LRAR ou remis en main propre contre décharge signifiant ce refus sera remis auprès du service des ressources humaines.
Ce salarié ne pourra en aucun cas demander à la Société WIKO une compensation financière correspondant à la part patronale acquittée pour les titres restaurant.
Cette décision de refus est valable pour une année civile complète. Deux mois avant la fin de l’année civile, le collaborateur pourra porter à la connaissance du service des Ressources Humaines par le biais d’un courrier LRAR ou remis en main propre son choix de bénéficier des Tickets Restaurants.
Cette même règle s’appliquera dans le cas ou le salarié bénéficiaire de tickets restaurant en Année N ne souhaite plus bénéficier des Tickets Restaurants en Année N+1.
ARTICLE 10 – INTERDICTIONS
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.
Le collaborateur ne peut pas faire commerce dans le cadre de revente de ses tickets restaurant auprès d’autres collaborateurs ou à des tiers.
ARTICLE 11 - VALEUR FACIALE ET PART SALARIALE/PATRONALE
La valeur faciale du ticket restaurant est fixée à la date de prise d’effet du présent accord à 8 € (Huit Euros) dont le coût sera partagé entre la société et le collaborateur bénéficiaire dudit avantage, selon la répartition suivante:
- Part patronale : 4,80 €uros (+ frais de gestion) soit 60% de la valeur faciale.
- Part salariale : 3,20 €uros soit 40% de la valeur faciale.
ARTICLE 12 - CALCUL DU NOMBRE DE TICKETS RESTAURANTS
Le nombre de tickets attribués le mois M est fonction du nombre de jours réellement travaillés en mois M-1. Ex : les tickets restaurant d’août sont fonction du nombre de jours travaillés en juillet.
ARTICLE 13 - DISTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANTS ET REGLEMENT
Les collaborateurs autorisent dès la mise en place des tickets restaurants le prélèvement de la part salariale en fin de mois sur la paie du mois M.
ARTICLE 14 - CHOIX ET GESTION DE L’EMETTEUR DES TICKETS RESTAURANTS
La Direction se réserve le choix du prestataire émetteur de tickets restaurants. Il en assure l’entière gestion.
Article 15 – CONSULTATION DU Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et du Comité d’Entreprise (CE)
Préalablement à sa signature par les partenaires sociaux, le présent accord a été soumis à la consultation du CHSCT de la société WIKO SAS le 20 décembre 2018 et à la consultation du CE de la société WIKO SAS le 20 Décembre 2018.
Article 15 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet le 1er Janvier 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
Article 16 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 17 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 – SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord.
Article 19 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 20 - REVISION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 21 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de douze mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 22 – PUBLICITE SYNDICALE DE L’ACCCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 23 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille
Article 24 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Marseille, le 20 Décembre 2018
En autant d’exemplaires originaux qu’exige la loi.
Pour la société WIKO SAS
…..
…..
Pour les Membres Titulaires de la DUP
…..
Membre de la Délégation Unique du Personnel
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Membre de la Délégation Unique du Personnel
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Membre de la Délégation Unique du Personnel
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Membre de la Délégation Unique du Personnel
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Membre de la Délégation Unique du Personnel
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