Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail des mineurs les jours fériés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008130
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD'S
Etablissement : 53012171400022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES MINEURS LES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société KER FOOD S.A.S. dont le siège social est situé Zone de Kérivoal 29400 LANDIVISIAU, représentée par Monsieur, Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après désignée par la Société KER FOOD S.A.S.
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Représentés par XXXXX et XXXXX, selon procès-verbaux en date du 12 septembre 2022 et du 24 mai 2019 annexés aux présentes,
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble désignés par « Les Parties »,
PREAMBULE
Face aux difficultés de recrutement et suite aux demandes de nombreux salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés, notamment lorsque ces derniers coïncident avec les jours planifiables, les Parties ont convenu de négocier le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 3164-8 du Code du travail.
L’objectif est double :
d’une part, répondre à la demande interne des jeunes de moins de 18 ans ;
d’autre part, ne pas compromettre le fonctionnement normal du restaurant et satisfaire les clients en leur apportant un service de qualité.
Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes des salariés que de l’entreprise, et d’assurer la continuité du service à la clientèle tout en garantissant le droit des salariés mineurs au repos les jours fériés pour ceux qui le souhaitent, les Parties ont convenu de ce qui suit.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :
Réunion avec les membres du CSE le 16 mars 2023 à 15h00
CECI ETANT PRECISE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Aux termes de l’article L. 3164-8 du Code du travail, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction d’emploi des jeunes travailleurs les jours fériés.
L’activité de la Société faisant partie des secteurs concernés, le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travailler les jours fériés pour un mineur.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de concerner tous les salariés de l’entreprise âgés de 16 à 18 ans.
ARTICLE 3 - MODALITES DE TRAVAIL DES JOURS FERIES PAR LES SALARIES MINEURS
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions conventionnelles de branche appliquées par l’entreprise, les contrats de travail des salariés à temps partiel prévoient des plages de planification qui permettent de connaître avec précision les périodes à l’intérieur desquelles le travail du salarié peut être planifié. Ces plages de planification possibles sont librement négociées lors de la conclusion du contrat de travail. Elles peuvent être modifiées par avenant à celui-ci.
Afin d’éviter toute dérive, l’entreprise s’engage à ne faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés uniquement si lesdits jours fériés sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.
Seul le 1er mai est exclu de ce dispositif. Le travail le 1er mai pour un mineur reste interdit.
Les mineurs de plus de 16 ans seront planifiés de droit les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.
Néanmoins, sous réserve d’un courrier écrit transmis à la direction au moins 1 mois avant la date concernée, les mineurs de plus de 16 ans pourront refuser d’être planifiés sur un jour férié.
Par ailleurs, toute demande d’un salarié mineur de plus de 16 ans pour travailler un jour férié en dehors de ses plages de planification devra faire l’objet d’une demande écrite accompagnée d’une autorisation parentale.
Si la demande est acceptée par la Direction, le salarié se verra soumettre un avenant temporaire à son contrat de travail.
ARTICLE 4 - CONTREPARTIE AU TRAVAIL UN JOUR FERIE
Les salariés mineurs de plus de 16 ans présents dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficieront des jours fériés légaux.
Les jours fériés travaillés sont payés double, dans les conditions fixées par la convention collective de la restauration rapide.
ARTICLE 5 - RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que les salariés mineurs bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 du Code du travail et L. 3164-2 du Code du travail :
le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
sauf dérogations, les jeunes travailleurs ont le droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 16 mars 2023.
ARTICLE 7 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les 3 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties.
Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des Parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail,
ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cet accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse suivante : info@snarr.fr
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les Parties rappellent, que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Landivisiau
Le 16 mars 2023
Pour la Société Pour le CSE,
Monsieur XXXXXX
XXXXXX
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