Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE" chez SMARTSIDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMARTSIDE et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09421006710
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : SMARTSIDE
Etablissement : 53012941000052 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE
Entre les soussignés :
SMARTSIDE, société par actions simplifiée au capital social de 190.080 euros, dont le siège social est situé 19 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro d’immatriculation 530 129 410, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président (la « Société »),
D’une part,
Madame XXXX, de nationalité française, née le XX/XX/XXX à XXXX (XX), domiciliée au XXXX, salariée de la Société élue le 21 octobre 2019 en tant que membre titulaire au comité social et économique à la majorité des suffrages exprimés (le « Membre Titulaire au CSE »),
D’autre part,
La Société et le Membre Titulaire au CSE étant ci-après dénommés les « Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
(A) La Société exerce une activité d’édition de solutions logicielles et de fourniture de services d’hébergement à destination d’une clientèle exploitant des réseaux d’énergie. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
(B) Le recours aux astreintes est nécessaire pour l’activité de la Société afin de permettre la continuité du service qu’elle doit assurer à ses clients en cas d’incidents ainsi que la sécurisation des locaux et systèmes.
Notamment, la Société peut être conduite à devoir réaliser des travaux informatiques devant être réalisés de manière urgente, dans le cadre notamment de ses activités d’infogérance pour des entreprises clientes ne pouvant subir des interruptions des services informatiques fournis par la Société pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité.
Le recours aux astreintes permet dans ce cadre de répondre aux besoins et exigences des clients de la Société et ainsi d’assurer la compétitivité et la pérennité de son activité.
Il se justifie en conséquence par le caractère indispensable des services informatiques que la Société fournit et par la garantie de service vis-à-vis de sa clientèle.
(C) Le présent accord (l’« Accord ») a en conséquence pour objet de définir, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail et dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés, la nature des astreintes requises, les conditions d’organisation de ces astreintes ainsi que les compensations auxquelles les périodes d’astreinte et d’intervention donnent droit.
(D) L’Accord est conclu, conformément à l’article L.2321-9 du Code du travail, entre la Société et le Membre Titulaire du CSE, lequel a obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
(E) L’Accord annule et remplace, dès sa date d’entrée en vigueur, tout accord, décision unilatérale ou usage antérieur ayant le même objet, et notamment toute procédure d’astreinte qui serait en vigueur au sein de la Société antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’Accord
Article 1 – Champ d’application de l’Accord
Les stipulations de l’Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, y compris au personnel d’encadrement soumis à un forfait jours annuel.
Article 2 – Régime des astreintes
Article 2.1 – Définition
Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit rester joignable afin de répondre à un appel et d’être le cas échéant en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, n’est donc pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
La durée de toute intervention pendant la période d’astreinte est décomptée et rémunérée comme une période de travail effectif.
Article 2.2 – Type d’astreintes mises en place au sein de la Société
Le recours aux astreintes au sein de la Société s’explique par la nécessité d’assurer la surveillance, la maintenance et/ou la réparation des systèmes et logiciels mis à disposition des clients de la Société, ainsi que par la nécessité d’assurer sa compétitivité en raison de la très forte concurrence à laquelle la Société doit faire face.
Le recours aux astreintes au sein de la Société n’a pas vocation à se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente (notamment aux modes d’organisation « back-up » ou « interventions planifiées ») mais est la conséquence de la garantie de continuité et de qualité de service offerte par la Société à ses clients.
Le recours aux astreintes a ainsi pour objet de permettre à la Société, en dehors des horaires normaux de travail, d’assurer la continuité des services de la Société, notamment en cas survenance d’évènements ou d’incidents ponctuels nécessitant une résolution immédiate ou la mise en place de solutions préventives, de correction, de contournement ou de sécurisation.
Ces astreintes font partie de l’organisation du travail de la Société et ont pour finalité de permettre l’intervention rapide d’un salarié désigné en vue d’assurer :
la prévention d’évènements ou incidents imminents, notamment toute suspicion d’intrusion, tentative d’intrusion ou intrusion dans les locaux ou systèmes de la Société ;
l’organisation de mesures de sauvetage des produits, logiciels, systèmes, infrastructures, équipements et bâtiments de la Société ;
la correction ou la réparation d’évènements ou incidents en cours sur les produits, logiciels, systèmes, infrastructures, équipements et bâtiments de la Société ;
la surveillance, la révision et l’entretien des produits, logiciels, systèmes, infrastructures, équipements et bâtiments en cas d’alerte.
Deux types d’astreintes sont mises en place au sein de la Société afin d’assurer la continuité des services de la Société :
une astreinte d’exploitation, assurée par les services techniques et informatiques de la Société, ayant pour objet d’apporter un soutien technique à distance auprès de la clientèle ;
une astreinte de sécurité, pouvant être assurée par les services administratifs et financiers de la Société, ayant pour objet d’assurer, à distance ou en se rendant sur place, la sécurité des locaux, des infrastructures et des serveurs internes de la Société.
Ces astreintes seront susceptibles de conduire en conséquence à une intervention des salariés concernés dans des cas exceptionnels ou ponctuels.
Article 2.3 – Organisation des astreintes
2.3.1 – Périodes des astreintes
Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés chômés dans le respect de la réglementation du travail en vigueur. Elles débutent après la fin des horaires de travail de la personne d’astreinte et se terminent avant sa prise de poste.
Les périodes d’astreinte sont fixées comme suit :
La semaine : le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir de 18h à 9h ;
Le week-end : du vendredi soir 18h au lundi matin 9h ;
Les jours fériés chômés : de la veille à 18h jusqu’au lendemain du jour férié à 9h.
Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou plusieurs clients et pour plusieurs salariés lorsque les probabilités d'interventions le nécessitent. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par la direction et communiquée aux salariés concernés.
Le recours aux astreintes dominicales se fonde sur l’application des articles L.3132-12 et R.3121-5 du Code du travail du fait de l’exercice par la Société des activités suivantes :
travaux informatiques devant être réalisés de manière urgente ;
infogérance pour des entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente ou qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
2.3.2 – Planification des astreintes
Les astreintes seront effectuées en principe sur la base du volontariat, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou d’insuffisance du nombre de volontaires.
Pour les astreintes d’exploitation, seuls les salariés faisant partie des services techniques et informatiques de la Société et disposant de la formation et de l’expertise nécessaire et de la connaissance de l’infrastructure logicielle et technique de la Société, des plateformes de ses clients, des techniques et outils d’exploitation associés et des procédures de sécurité seront éligibles.
Les salariés éligibles à une astreinte devront remplir les conditions suivantes :
ne pas être en période d’essai ;
disposer de l’expertise nécessaire et avoir suivi une formation spécifique relative à la gestion de l’astreinte concernée.
Les astreintes s’organiseront de la manière suivante :
l’ensemble des salariés éligibles souhaitant effectuer des astreintes rempliront un document de partage interne afin de préciser leurs disponibilités ;
un calendrier des astreintes et leur programmation individuelle seront communiqués par la direction aux salariés concernés par courrier électronique, dans la mesure du possible au moins 15 jours avant la date effective de l’astreinte, et en tout état de cause au plus tard 7 jours avant la date effective de l’astreinte.
Ce calendrier pourra s’organiser sur une période déterminée (mensuelle, trimestrielle, etc).
En cas de circonstances exceptionnelles (impératifs client, pannes d’équipements, etc.) ou d’absences non prévues ou exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, impératifs client, etc.) le calendrier pourra être modifié et le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour. En cas de délais de prévenance courts (inférieur à 7 jours), la prime d’astreinte sera alors majorée de 25%, et les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles seront remboursées sur présentation de justificatifs.
Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié dans le cas où un salarié sous astreinte demande à être remplacé par un autre salarié ayant les compétences requises pour satisfaire à l’astreinte et ayant accepté. Cette demande de remplacement devra être formulée dans un délai raisonnable précédant l’astreinte auprès de la direction ayant établi le calendrier prévisionnel, qui pourra accepter ou refuser le remplacement. Dans un tel cas de figure, la prime d’astreinte ne sera pas majorée et les dépenses engagées par le salarié remplaçant pour se rendre disponible ne seront pas remboursées.
En cas de circonstances exceptionnelles ou si le nombre de volontaires est insuffisant pour réaliser les astreintes, la Société pourra désigner unilatéralement les salariés devant réaliser les astreintes en s’assurant du respect du délai de prévenance.
Afin de procéder à cette désignation, la Société établira une désignation par système de roulement de sorte à assurer, dans toute la mesure du possible, une répartition équitable entre les personnels soumis audit régime, et de façon à ne pas faire reposer les interventions en astreinte sur un nombre limité de personnes. La Société devra néanmoins tenir compte dans le cadre de cette désignation de l’équilibre professionnel et personnel de chaque salarié, et notamment de ses contraintes familiales.
2.3.3 – Déroulement de la période d’astreinte
Les astreintes d’exploitation et de sécurité se dérouleront principalement à distance par le biais d’une connexion internet et / ou par voie téléphonique et, en cas de besoin, pourront conduire à une intervention dans les locaux de la Société.
L’intervention à distance sera privilégiée dès que les conditions techniques de la mission le permettent.
Préalablement à toute astreinte, il sera communiqué au salarié les horaires de la période d'astreinte, les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et plus généralement toute information nécessaire au bon déroulement de l’astreinte. L’information du salarié se fera par courrier électronique ou note écrite remise en main propre.
Le salarié concerné sera doté des moyens techniques nécessaires à sa mission, à savoir notamment un téléphone mobile et un ordinateur fourni par la société. La mise en œuvre de moyens techniques ne doit pas être pour le salarié l’occasion d’une charge financière supplémentaire. D’une façon générale, l’entreprise s’efforcera de développer les moyens et les techniques de téléintervention.
Le salarié concerné pourra librement vaquer à ses occupations durant la période d’astreinte, sous réserve qu’il demeure dans des conditions matérielles, physiologiques et intellectuelles lui permettant d’être contacté par téléphone et/ou de réaliser le cas échéant une intervention dans les plus brefs délais (à distance ou sur site en cas d’astreinte de sécurité).
Les salariés placés sous le régime d’astreinte devront en conséquence veiller à ce que, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, la réception des appels sur les appareils mis à leur disposition soit assurée. A défaut, ils devront veiller, avant le début de la période d’astreinte, à joindre leur direction afin de communiquer un numéro de téléphone sur lequel ils pourront être joints pendant la période d’astreinte.
En ce qui concerne les astreintes de sécurité, et dès lors que les salariés pourront être amenés à intervenir dans les locaux de la Société, les salariés concernés seront tenus de rester disponibles à leur domicile ou à proximité.
En cas de situation urgente et/ou d'impossibilité de résolution d'un incident, le salarié concerné devra contacter immédiatement le contact qui lui aura été communiqué et mettre en œuvre toutes les diligences adaptées et nécessaires selon les instructions transmises.
Au terme de chaque période d’astreinte, le salarié devra adresser à sa direction une fiche d’astreinte prévue à cet effet précisant le cas échéant la nature et les horaires de ses interventions durant la période d’astreinte.
Article 2.4 – Rémunération des astreintes
2.4.1 – Rémunération de la période d’astreinte
Les périodes d’astreintes sont rémunérées par une prime d’astreinte forfaitaire fixée de la manière suivante :
Astreinte | Prime unitaire |
---|---|
Astreinte du lundi au jeudi sur la plage horaire 18h-9h | 45€ brut |
Astreinte de week-end : vendredi 18h au lundi 9h | 192€ brut |
Astreinte de jour férié chômé : veille à 18h jusqu’au lendemain à 9h | 130€ brut |
Lorsque les périodes d’astreinte sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de l’astreinte.
La prime d’astreinte pourra être revalorisée chaque année à la demande d’une des parties.
La prime d’astreinte perçue par le salarié comprend l’indemnité de congés payés y afférent.
2.4.2 – Rémunération de la période d’intervention pendant l’astreinte
a) Décompte du temps d’intervention
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et prend effet à partir du moment où le Salarié reçoit un appel téléphonique lui notifiant que son intervention est nécessaire jusqu’à la fin de la réalisation de l’intervention, pouvant se matérialiser :
soit par l’accomplissement de la mission faisant l’objet de l’intervention (envoi de la réponse/solution au problème) ;
soit par la mise en œuvre complète de toutes les diligences adaptées et nécessaires lorsqu’il apparaît au Salarié concerné que la mission ne peut être accomplie dans le cadre de sa seule intervention.
Le décompte du temps d’intervention débutera dès que le salarié est contacté et se terminera :
à la fin de l’intervention lorsque celle-ci s’est effectuée à distance ;
lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement, étant précisé que le temps de trajet sera considéré comme étant un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention sera arrondi à la ½ heure supérieure par le service de paye.
b) Rémunération du temps d’intervention
L’indemnisation de la période d’astreinte visée à l’article 2.4.1 est distincte de la rémunération des interventions qu’elle peut éventuellement occasionner.
Les parties conviennent d’un régime de rémunération du temps d’intervention qui est plus favorable au salarié que celui qui découlerait de l’application de la loi ou de la convention collective.
Ainsi, le temps d’intervention durant une période d’astreinte sera rémunéré comme des heures supplémentaires, quel que soit le temps de travail habituel des salariés et les modalités de décompte de leur temps de travail (forfait de rémunération en heures hebdomadaires, en jours annuel), avec le coefficient de majoration suivant :
25% pour les 8 premières heures hebdomadaires d’intervention effectuées du lundi au samedi,
75% pour les heures d’intervention effectuées au-delà de la 9ème heure d’intervention du lundi au samedi,
75% pour les heures d’intervention effectuées le dimanche ou un jour férié chômé ;
100% pour les heures d’intervention effectuées le cas échéant le 1er mai. Il est expressément convenu que les heures d’intervention effectuées dans le cadre des périodes d’astreinte et ainsi rémunérées :
ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail ;
n’affectent pas le décompte des jours travaillés et des jours de réduction du temps de travail (i) pour les salariés soumis au forfait en heures hebdomadaires avec un plafond en jours annuel et (ii) pour les salariés soumis à un forfait jours annuel.
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une astreinte de sécurité seront pris en charge par la Société, étant précisé que le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi.
c) Cas particulier des salariés soumis au forfait jours annuel
Les salariés en forfait jours peuvent ainsi au même titre que les autres salariés être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour la période d’astreinte leur autonomie, bénéficient de la prime d’astreinte visée à l’article 2.4.1, et leur temps d’intervention est décompté en heures et rémunéré dans les conditions prévues à l’article 2.4.2 b) ci-dessus. Pour les besoins du calcul de cette rémunération, leur taux horaire correspond à leur taux jour divisé par 8.
Quelque soit l’option retenue, les majorations prévues pour les heures d’intervention ne peuvent pas donner lieu à récupération et sont uniquement l’objet de rémunération.
Article 2.5 – Garanties
2.5.1 – Fréquence des astreintes
Afin d’assurer le respect des conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un salarié ne pourra être d’astreinte :
plus de 2 semaines consécutives sur 3 ;
plus de 26 semaines par an ;
plus de 2 week-ends sur 3 ;
Plus de 26 week-ends par an ;
plus de 14 jours consécutifs – si cette limite est atteinte, il conviendra de respecter une période de 14 jours consécutifs sans astreinte ;
pendant ses périodes de congés payés, de réduction du temps de travail ou de formation.
Par ailleurs, au-delà de huit (8) d’intervention quotidienne au cours d’une même astreinte, la Société et le salarié concerné feront leurs meilleurs efforts afin de permettre que le salarié soit libéré des astreintes qu’il devait assurer dans un délai de sept (7) jours.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes avec l’accord écrit du salarié, étant précisé qu’aucune dérogation ne pourra intervenir pour les périodes de congés payés, de réduction du temps de travail ou de formation.
2.5.2 – Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ils doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
La période d’astreinte n’a pas d’incidence sur les temps de repos des salariés, sauf en cas d’intervention durant cette période d’astreinte, qui interrompt les temps de repos.
Si le salarié n’a pas bénéficié du repos quotidien avant son intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos quotidien à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivant après avoir averti par écrit la direction, ce décalage ne remettant pas en cause l’heure habituelle de la fin de fonctions.
Dans le même sens, si le repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos hebdomadaire à l’issue de l’intervention et en avertir par écrit la direction.
Dans ces cas de figure, la Société et le salarié concerné feront leurs meilleurs efforts afin que ces situations n’aient pas d’incidence significative sur le temps de travail habituel du salarié et que celui-ci puisse dans la mesure du possible le réaliser. Par application de ce qui précède, dans le cas où un salarié est intervenu au cours d’une astreinte et ne peut réaliser son temps de travail habituel suivant la période d’astreinte en raison de la prise du repos quotidien ou hebdomadaire, il est entendu entre la Société et le Salarié que les quatre premières heures de ce temps de travail habituel ne seront pas rattrapées, et que seul le temps de travail habituel qui n’a pu être réalisé au-delà de ces quatre premières heures devra être rattrapé.
Nonobstant ce qui précède, le repos hebdomadaire pourra être suspendu dans les conditions prévues par l’article L.3132-4 du Code du travail, et il pourra être dérogé au repos quotidien dans les conditions prévues par l’article D.3131-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, et en cas de nécessité d’assurer une continuité de service en période de surcroît d’activité, le repos quotidien minimal pourra être réduit à 9 heures consécutives, conformément aux articles D.3131-4 et D.3131-5 du Code du travail. Dans un tel cas de figure, la prime d’astreinte sera majorée de 50% et le temps d’intervention sera rémunéré avec un coefficient de majoration supplémentaire de 50%.
2.5.3 – Suivi des astreintes
La direction assure, en étroite coopération avec les salariés concernés, le suivi des périodes d’astreinte et le respect des garanties susvisées.
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre de périodes d’astreintes accomplies au cours du mois écoulé, le temps d’intervention réalisé, ainsi que les compensations correspondantes. Ce document devra être conservé par la Société pendant une durée d’un an et tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.
Par ailleurs, un suivi trimestriel des astreintes sera réalisé au sein de la Société par remise au Membre Titulaire au CSE d’un document récapitulatif comportant les informations suivantes :
nombre d’astreintes effectuées par type d’astreinte et type de période (semaine, week-end, jour férié) ;
nombre de salariés concernés ;
nombre moyen d’astreinte par salarié sur la période ;
nombre d’interventions par astreinte ;
montant des primes d’astreinte versées.
Une réunion annuelle entre la direction et le Membre Titulaire au CSE devra par ailleurs être tenue afin de réaliser un point sur le mécanisme d’astreinte mis en place par l’Accord.
Un suivi des astreintes sera abordé lors de tous les entretiens annuels des salariés concernés afin de s’assurer que la charges des astreintes réalisées est bien soutenable par le salarié.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l'Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Article 4 – Révision et dénonciation de l'Accord
L’Accord pourra être révisé par voie d’avenant à tout moment dans le respect des dispositions du Code du travail, par accord entre les Parties signataires.
En l’absence d’accord, toute demande de révision devra être effectuée par l’une des Parties à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception, et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Une période de négociation sera ouverte dans un délai de deux mois suivant la demande de révision, étant précisé qu’un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation. Les termes du présent Accord demeureront applicables jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
L’Accord peut être dénoncé conjointement ou unilatéralement dénoncé par une des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Que la dénonciation soit faite unilatéralement ou conjointement, elle devra, en tout état de cause, être effectuée avec le respect d’un délai de préavis minimum de 3 mois avant la fin de l’année civile, et prendra alors effet à compter du 1er janvier de l’année suivante.
La dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et être notifiée à l'autre partie.
Article 5 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification du présent Accord fera l’objet d’un avenant déposé selon les mêmes modalités.
Un exemplaire de l’Accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
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Fait à Ivry-sur-Seine, le 05 mars 2021 en quatre (4) exemplaires.
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SMARTSIDE
Représentée par Monsieur XXXX
______________________________
Madame XXXX
Membre Titulaire
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