Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D HS AUX MAJORATIONS DES HS A LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE AUX REPOS ET AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez SARL CEREVISIAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CEREVISIAE et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004578
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CEREVISIAE
Etablissement : 53014182900016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES,

AUX MAJORATIONS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, À LA DURÉE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE,

AUX REPOS ET AU TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre,

La société CEREVISIAE, SARL au capital de 40 000€, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 530 141 829, dont le siège social est situé Avenue du Maréchal Juin – Quartiers Les Espaluns – Rue Berthelot – 83160 LA VALETTE DU VAR, code APE 4725Z, représentée par M. en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée La société CEREVISIAE, ou, l’Entreprise

Et,

Les salariés de la société CEREVISIAE, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après désignés Les Salariés ou, de façon générique, Le Salarié,

Préambule

Le présent accord est pris en application de l’article L.2232-21 du Code du Travail.

Ce texte permet à l’entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés de proposer un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.

Le présent accord vise en premier lieu à définir et fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société CEREVISIAE.

Les parties ont en effet constaté que les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale (CCN) du Commerce de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, applicable au sein de l’Entreprise, devaient être revues et adaptées.

Le contingent prévu par la CCN se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société, qui doit limiter son activité alors même que les salariés sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires.

Ainsi, afin de tenir compte des réalités économiques, des aspirations des salariés et des contraintes propres à l’Entreprise, la société CEREVISIAE a soumis à ses salariés un projet d’accord, proposant l’adoption d’un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et la CCN.

Parallèlement, le projet d’accord soumis aux salariés prévoit l’augmentation des durées maximales du travail afin de s’adapter au mieux aux charges de travail constatées.

Dans la continuité des dispositions citées au préalable et dans un contexte de concurrence de plus en plus vive et relative aux nouveaux modes de consommation, la société CEREVISIAE considère l’ouverture dominicale comme une opportunité de développement économique et commercial. Le présent accord réaffirme le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler les salariés le dimanche, sur la base du volontariat, tout en garantissant le droit au repos et des majorations de salaire pour le personnel participant.

ARTICLE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Cadre juridique et conventionnel

Les parties au présent accord rappellent qu’il est fait application à ce jour de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables. Il est toutefois précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société CEREVISIAE pour tous les établissements présents et à venir.

  1. Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société CEREVISIAE, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les titulaires d’un contrat de travail à temps partiel en son article 3, portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ces salariés n’étant pas amenés à en effectuer.

En outre, il ne s’applique pas :

  • Aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle annuelle de forfait en heures ou en jours

  • Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail

ARTICLE 2. DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL

Il est rappelé que la durée légale maximale de travail hebdomadaire sur 12 semaines consécutives est de 44 heures par semaine en moyenne.

Afin de répondre aux besoins de l’activité de la société, le présent accord a pour objet de porter la durée hebdomadaire maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives à 46 heures.

ARTICLE 3. AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL ET CONTREPARTIES

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans la CCN du Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers est de 180 heures.

L’objet du présent accord est de porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à TROIS CENT CINQUANTE HEURES (350 heures) par année civile et par salarié.

Il est rappelé que certaines heures, bien que travaillées, ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • Les heures intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement

  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité

  1. Majoration des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail seront majorées, selon le décompte hebdomadaire, à hauteur de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes

Une majoration supplémentaire de 50% sera accordée pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 150 heures et dans la limite du contingent annuel.

Cette majoration sera calculée annuellement, avant le 31 janvier de l’année suivante, et versée au salarié avant le 31 mars de cette même année.

  1. Exemple chiffré

Un salarié, nommé dans le présent exemple M. X, réalise 250 heures supplémentaires au titre de l’année civile 2022.

Son taux horaire brut non majoré est de 12.50€.

Les 250 heures supplémentaires ont été rémunérées aux taux majorés en vigueur tout au long de l’année.

Les 100 heures effectuées au-delà de la tranche de 150 heures ouvrent droit à la majoration suivante :

En numéraire : 100 x 12.50€ x 50% = 625€ bruts

  1. Contrepartie des heures supplémentaires au-delà du contingent

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-30 du Code du Travail ainsi que des dispositions de la Convention Collective applicable, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie sous forme de repos.

Cette contrepartie s’ajoutera à la majoration salariale des heures supplémentaires.

ARTICLE 4. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires et leur majoration, hors heures supplémentaires contractuelles, pourra être remplacé, sur accord écrit des parties, en tout ou partie par un repos compensateur d’une durée équivalente.

Exemple : 1 heure supplémentaire devant être majorée de 25% pourra donner lieu à un repos compensateur de 1h15.

Dès lors que le droit total atteint 7.80 heures (ou 7h48), le repos pourra être pris dans les 2 mois, par journée ou demi-journée, sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise contraignent l’employeur à différer la prise de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne peuvent pas donner lieu, le cas échéant, à la majoration supplémentaire de 25%.

ARTICLE 5. TRAVAIL DU DIMANCHE

  1. Rappel des dispositions conventionnelles

La Convention Collective Nationale applicable prévoit que le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 1 journée et demi par semaine et donné le dimanche et un autre jour de la semaine.

La CCN prévoit également que lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, le repos est obligatoirement d’un jour et demi consécutifs, le dimanche après-midi et le lundi.

  1. Principe du volontariat et droit de rétractation

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, le principe du volontariat est garanti.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche. Ils pourront à tout moment se rétracter en respectant un délai de prévenance d’un mois par écrit contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

L’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical. Il accordera également une attention particulière à l’évolution de la situation familiale et personnelle des salariés ayant été volontaires pour travailler le dimanche.

  1. Contreparties

Les heures effectuées le dimanche seront majorées de 50%.

Exemple : M. X a effectué 37.50 heures du mardi au samedi, selon les termes de son contrat.

Son taux horaire brut de base est de 12.50€. Il a travaillé 4 heures le dimanche.

Selon les dispositions relatives aux heures supplémentaires, il aurait dû percevoir :

12.50 x 4 x 1.25 = 62.50€ bruts.

Le présent accord lui permettra d’être rémunéré à hauteur de : 12.50 x 4 x 1.50 = 75€ bruts.

ARTICLE 6. CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord. Elles conviennent donc que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, ou un membre du Comité Social et Economique (CSE) désigné parmi ses membres, si le CSE existe, se réuniront tous les 3 ans à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur son application et ses incidences.

Dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, ou en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent d’engager des négociations dans les meilleurs délais pour traiter la situation et adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution du présent accord.

ARTICLE 7. DURÉE ET DATE D’ENTRÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION

  1. Durée et date d’entrée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, le présent accord devra, pour être valide, être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Sous cette réserve, le présent accord entrera rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation.

Au jour de la conclusion de l’accord, les conditions sont les suivantes :

  • À l'initiative de l'employeur : sous réserve d’un préavis de 3 mois et dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

  • À l’initiative des salariés : dans les dispositions précitées auxquelles s’ajouteront, conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, les conditions suivantes :

    • Les salariés devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

    • La dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur, fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 8. CONSULTATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d’organisation de cet accord.

ARTICLE 9. DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente, et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la société CEREVISIAE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à LA VALETTE DU VAR,

Le 11/07/2022

Pour la société CEREVISIAE,

, Gérant

Les salariés consultés : liste d’émargement annexée

ANNEXE : Liste d’émargement

Projet d’accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, les majorations d’heures supplémentaires, la durée de travail hebdomadaire, les repos et le travail le dimanche

Cette feuille de signature est tenue à votre disposition jusqu’au 31/07/2022, date à laquelle la consultation sera close.

Objet de la consultation :

Êtes-vous d’accord pour que l’entreprise CEREVISIAE mette en place l’accord d’entreprise portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, les majorations d’heures supplémentaires, la durée de travail hebdomadaire, les repos et le travail le dimanche ?

NOM, PRÉNOM OUI NON ABSTENTION SIGNATURE

Résultat du référendum des salariés

Nombre de salariés inscrits à l’effectif au moment de la consultation : ……….

Nombre de signatures en faveur du OUI : ……..

Nombre de signatures en faveur du NON : ……..

Nombre d’abstentions : ……..

Le nombre de signatures en faveur du OUI s’élevant à …….. par rapport à un nombre de salariés inscrits à l’effectif de ……..

les deux-tiers des salariés ont exprimé un vote favorable.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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