Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait 218 jours dans l'entreprise" chez R.E.S.O LABONDE - RESEAU EDUCATIF DE SOUTIEN ET D'ORIENTATION LABONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R.E.S.O LABONDE - RESEAU EDUCATIF DE SOUTIEN ET D'ORIENTATION LABONDE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722002925
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU EDUCATIF DE SOUTIEN ET D'ORIENTATION LABONDE
Etablissement : 53028773900011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord d’entreprise RESO Labonde

concernant le temps de travail des salariés

Entre les soussignés :

L’employeur, agissant en qualité de gérant de la société RESO labonde, domiciliée au 3 route de Bezu 27140 Saint Denis le Ferment et immatriculée 53028773900011

D’une part,

Et,

Les salariés de la société RESO Labonde

D’autre part.

Préambule 

Le présent accord a pour objectif de moduler le temps de travail des salariés de la société .

Le présent accord est réputé être conclu à durée indéterminée et sera applicable à partir du 8 mars 2022.

Article 1 - Salariés

Le présent accord s’applique à tous les salariés au statut cadre de la société, plus précisément les Directeurs, les Responsables et les coordinateurs. Ces salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Article 2 – Activité

Le RESO Labonde assure des missions de Direction, d’accompagnement éducatif et de formation des différents lieux de vie dont il a la charge.

Article 3 – Temps de travail

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il est convenu entre les parties que les salariés disposant d’un statut cadre, du fait de leurs fonctions d’accompagnement des équipes éducatives, ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail. Pour ces salariés, la durée du travail est déterminée en nombre de jours travaillés au cours de l’année civile.

Ce forfait est fixé à 218 jours par année civile pour une année complète de travail. Le dépassement de ce forfait doit être exceptionnel et validé préalablement par accord entre le salarié et l’employeur, dans la limite de 235 jours travaillés par an. Tout dépassement du forfait donnera lieu au paiement des jours supplémentaires majorés de 10 %.

Exemple :

Un salarié au forfait 218 jours, rémunéré 2500 euros bruts mensuels, s’il travaille finalement 222 jours dans l’année :

2500 * 12 mois = 30000 euros brut par an

30000 / 218 jours = 137,61 euros brut par jour

137,61 * 1,10 = 151,37 euros brut par jour supplémentaire

151,37 * 4 jours supplémentaires = 605,48 euros brut à rémunérer au salarié en fin d’année

En cas d’année de travail incomplète (arrivée ou départ en cours d’année, absence maladie), le forfait sera proratisé selon le temps de présence du salarié.

Le forfait 218 jours pourra être adapté à un forfait jours à temps partiel :

100 % 218 jours
90 % 196 jours
80 % 174 jours
70 % 152 jours
60 % 130 jours
50 % 109 jours

Le décompte des jours de travail et de repos se fera en demi journée ou journée complète.

La mise en place du forfait 218 jours fera l’objet d’un avenant individuel avec chaque salarié.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).

Les salariés au forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Il est rappelé que les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif.

Article 4 – Jours de repos et congés payés annuels

Les salariés en forfait jours annuel doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 h consécutives ;

  • de 24 h hebdomadaires consécutives

  • des jours fériés chômés (si le jour férié est travaillé, il générera 1 jour de RTT supplémentaire)

  • des congés payés

  • des éventuels jours de repos compris dans leur convention individuelle de forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait jours annuel étant de 218 jours, le salarié bénéficie de 147 jours de repos par an (repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, et RTT confondus).

Pour les salariés ne disposant pas du nombre de congés payés nécessaires au non dépassement des 218 jours travaillés, un compteur de RTT sera attribué chaque année, calculé en fonction du nombre de samedis et dimanches, de congés payés et de jours fériés tombant en semaine.

A titre d’exemple, l’année 2021 :

  • Nombre de jours : 365

  • Plafond maximal du forfait jours : 218

  • Nombre de samedis et de dimanches : 104 (52 samedis, 52 dimanches)

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant en semaine : 7

Soit 11 RTT pour l’année civile 2021 pour ce salarié.

Les salariés peuvent être intégrés dans le planning d’astreinte téléphonique des week end. Dans ce cadre, chaque week-end d’astreinte téléphonique générera ½ RTT qui sera à prendre dans le mois suivant l’astreinte. Si dans le cadre de l’astreinte le salarié a été amené à intervenir sur site, il bénéficiera d’autant de temps de repos (calculé par ½ journée).

L’entreprise évolue dans un secteur d’activité ou la sécurité du public accueilli peut nécessiter en urgence l’intervention d’un responsable ou directeur. En cas de motif impérieux d’intervention, le salarié peut se retrouver en situation de non respect des temps de repos obligatoires. Dans cette situation exceptionnelle, le salarié récupérera d’autant ces temps de repos dans le mois suivant son intervention d’urgence.

Article 5 – L’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés; jours fériés chômés; jours RTT.

Le salarié bénéficiera d’un entretien trimestriel ainsi que d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel ainsi que les entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, abordent les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

En cas de difficulté inhabituelle, le salarié pourra alerter par écrit son responsable hiérarchique direct pour être reçu en entretien dans un délai de 8 jours ouvrés suivant l’alerte.

Article 6 – Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables…

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, internet…

Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires raisonnables de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise (entre 8h et 20h).

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité…).

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

- indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

- pour les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

- pour les absences de plus de 7 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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