Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de forfait annuel en jours" chez CHATELET DIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHATELET DIS et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722007111
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHATELET DIS
Etablissement : 53028784600022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
CHATELET DIS
Accord d’entreprise sur la mise en place
De forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
- La Société CHATELET DIS, dont le siège social est situé au 5 rue des grands champs 77820 LE CHATELET EN BRIE immatriculée au RCS de Melun
,
Représentée par ………… agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’UNE PART
ET
………….. agissant en qualité de secrétaire du CSE
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société CHATELET-DIS ne disposant d’aucun délégué syndical et son effectif étant d’environ 90 salariés, a informé le Comité social et économique le 15 novembre 2021 de l’engagement d’une négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres et des agents de maitrise au forfait jours, conformément notamment aux dispositions de l’article 5.5 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 10 décembre 2021, en réunion du Comité social et économique, Monsieur ……, membre élu et secrétaire du Comité social et économique, a informé la Direction et les autres membres du Comité social et économique de sa volonté de négocier cet accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours dans l’entreprise.
Les organisations syndicales ont été informées par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2022 pour mandater un élu du Comité social et économique, mais n’ont pas répondu à ce courrier.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-25-1 du Code du travail, les négociations entre le membre élu du Comité social et économique et la Direction ont alors été initiées.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les salariés cadres et agents de maitrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, susceptibles de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail faisant l’objet d’un décompte annuel en journées ou en demi-journées appelé « Forfait annuel en jours ».
Pour la mise en place de cet aménagement, des conventions individuelles de forfait jours seront proposés aux salariés concernés.
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de convention en veillant à respecter et à garantir aux personnes concernées, un droit au repos suffisant et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de la société CHATELET DIS relevant de l’article L3121-56 du Code du Travail.
Ainsi, peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société CHATELET DIS ;
Les salariés agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés détachés auprès de la société CHATELET-DIS par un autre employeur comme les salariés intérimaires ne sont pas concernés par le présent accord.
Sont plus précisément concernés les collaborateurs cadres et agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas quantifiables à l'avance et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les salariés ayant le statut de cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
2. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée à compter de la date de la signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité inclue.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours devra formaliser son accord :
Soit, s’il s’agit d’un nouvel embauché, par la signature du contrat de travail intégrant une clause de forfait annuel en jours,
Soit, s’il s’agit d’un salarié passant d’un décompte horaire à un décompte en jours par la signature d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération forfaitaire correspondant, en application des dispositions conventionnelles en vigueur,
Un rappel concernant les règles relatives au respect des temps de repos.
Le forfait de 216 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les collaborateurs qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre maximum de jours.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 216 jours prévus ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
En conséquence, l’organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours non travaillés appelés « RTT ».
Le nombre de RTT est calculé chaque année. Il est en effet susceptible de changer d’une période annuelle de décompte à une autre, en fonction des variations du calendrier.
Ainsi, le nombre de jours de RTT sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Exemple de calcul au titre de la période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365)
25 jours ouvrés de congés payés,
7 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
105 (repos hebdomadaires)
216 (nombre de jours travaillés du forfait)
= 10 jours de RTT.
4. ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois sous la supervision de sa hiérarchie directe un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail contenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos à prendre (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Le salarié en forfait jour bénéficie d’un repos hebdomadaire de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prise chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié bénéficiera de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l'année.
De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives entre deux journées de travail (prévues par la convention collective) doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction au plus tard le 5 du mois suivant, appelé « suivi mensuel d’activité ». Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris ainsi que les jours d’absence et la nature de cette absence (arrêt de travail, congé spécifique…)
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d’heure de nuit au sens de l’article 5.12.1 de la convention collective applicable à l’entreprise. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au mois 18 heures ; en cas de travail l’après midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13h30. A défaut, il est décompté 1 journée entière
5. DEPASSEMENT DE FORFAIT
En application des dispositions prévues à l’article 5.5.2 de la convention collective applicable, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une rémunération de ces jours travails assortie d’une majoration de salaire en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 14 jours par exercice.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 229 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, à la Direction au plus tard le 15 septembre de chaque année. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaitre sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande sera réputée rejetée.
En revanche, en cas de réponse favorable, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et la société CHATELET-DIS.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la direction dans un délai de 30 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à au moins 15 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
La rémunération journalière sera calculée comme suit salaire mensuel/22 pour une journée et salaire mensuel/44 pour une demi journée selon la convention.
6. SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du Code du travail, au terme de chaque période de référence un entretien individuel spécifique dédié à évoquer l’organisation du temps de travail dans le cadre du forfait-jours aura lieu chaque année pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire et des durées maximales de travail, son droit à la déconnexion, ainsi que l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l'adéquation du niveau de son salaire.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci,
Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre les actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et le cas échéant de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur.
Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen de décompte mensuel de temps, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
7. REMUNERATION
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fera apparaitre le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
8. MODALITES D’EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A DECONNEXION
Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter leur bénéfice du droit à la déconnexion des outils numériques de communication à distance professionnels, les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, ou d’astreinte, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.
Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps. L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
La société CHATELET-DIS entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’elle s’engage à mettre en œuvre.
Par ailleurs, si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction de la société CHATELET-DIS prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel spécifique au forfait jours, si en application du droit à la déconnexion, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra impérativement alerter, si possible préalablement, son responsable hiérarchique, selon les modalités du dispositif d’alerte prévu à l’article 6 du présent accord.
Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêts maladie, etc…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitation reçus pendant une telle période.
9. SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
10. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
11. REVISION DE L'ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.
A l’issue d’un délai de 6 mois, et à défaut d’accord, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer.
12. DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
13. DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX
Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur support électronique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Eventuellement
(Le cas échéant)
Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Fait à CHATELET-EN-BRIE
Le 24/05/2022
En 3 originaux
Dont un remis à chacune des parties
Pour la Société CHATELEDIS DIS
Elu Comité social et économique Le Président
……………….. (*) …………………. (*)
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher chaque page.
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