Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011946
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : KRATOS SAFETY
Etablissement : 53033683300021
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés
La Société KRATOS SAFETY,
Dont le siège social est situé 689 chemin du Buclay – 38540 HEYRIEUX
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RCS VIENNE sous le numéro 530 336 833
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et
Monsieur xx, élu titulaire du Comité social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
Préambule
Certains cadres de la Société bénéficient actuellement d’une convention de forfait annuel en jours, en application des dispositions de l’accord du 14 décembre 2001 relatif à l’ARTT, modifié par l’avenant du 30 juin 2016, de la convention collective du Commerce de Gros applicable à l’entreprise.
La Société a souhaité apporter des modifications au dispositif de forfait annuel en jours prévu par la convention collective afin de l’adapter à la situation de la Société.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours, tout en reprenant certaines dispositions prévues par l’avenant du 30 juin 2016 précité.
Article 1 – Salariés concernés
1.1 - Les cadres
Peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont donc susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours uniquement les cadres occupant des postes itinérants en lien avec des fonctions commerciales qui impliquent des déplacements réguliers sur la France et/ou l’étranger, tels que :
Sales Countries Manager
Responsable technico-commercial
- Les salariés non-cadres
Peuvent également conclure une convention de forfait en jours les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont donc susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours uniquement les salariés non-cadres occupant des postes itinérants en lien avec des fonctions commerciales qui impliquent des déplacements réguliers sur la France et ou étranger
A la date du présent accord, ces postes n’existent pas dans l’entreprise mais il n’est pas exclu qu’il en soit créé.
ARTICLE 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
2.1 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
Elle doit indiquer :
– la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées à l’article 1 pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
– le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
– la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
– les modalités de prise des jours de repos.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets.
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à jours de repos.
La période de référence annuelle de décomptes des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
2.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.1.
2.4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
nombre de jours calendaires
- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
nombre de jours de congés payés
nombre de jours travaillés
= nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
2.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
2.5.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
nombre de jours restant à travailler dans l’année =
(nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)
X (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés dans l’année sans les jours fériés)
nombre de repos restant dans l’année =
nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l’année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaires restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.
Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 24 octobre 2022
nombre de jours ouvrés dans l’année 2022 sans les jours fériés : 253
nombre de jours ouvrés sans les jours fériés du 24/10/2022 au 31/12/2022 : 48
nombre de congés payés non acquis : 25 (les congés payés acquis entre le 24/10/2022 et le 31/12/2022 sont à prendre à compter du 1er juin 2023)
nombre de jours restant à travailler = (218+25) x (48/253) = 46,10 jours
nombre de jours calendaires du 24/10/2022 au 31/12/2022 : 69
nombre de samedis et dimanche : 19
nombre de congés payés acquis : 0
nombre de jours fériés du 24/10/2022 au 31/12/2022 tombant un jour ouvré : 2
nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés du 24/10/2022 au 31/12/2022 : 48
nombre de jours de repos = 69 – (19 – 2) – 46,10 jours = 1,9 arrondis à 2 jours
2.5.2 - Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité ou paternité, exercice de droit de grève, etc…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Le (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
2.5.3 – Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit sur la période travaillée au cours de l’année est déterminée par la formule suivante :
nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
Exemple : un salarié a quitté l'entreprise le 28 février 2022 et son salaire mensuel est de 2.232 euros soit 26.785 euros par an (ce montant correspond au salaire minimum conventionnel d’un cadre niveau VII échelon1)
Son forfait de 218 jours sur l'année correspondant à 260 jours payés en 2022 (365 jours calendaires − 105 samedis et dimanches).
Du 01/01/2022 au 28/02/2022, il a travaillé 40 jours et a pris 1 jour de repos.
Rémunération journalière : 26.785 € / 260 = 103,02 euros
Nombre de jours ouvrés de présence du 01/01 au 28/02/2022 : 41 jours
rémunération due sur la période : 41 × 103,20 € = 4.231,50 €, soit un trop-perçu de 4.464 € − 4.231,50 € = 232,50 € à régulariser
2.6 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 223 jours.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10 %.
2.7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Le positionnement des jours de repos sera fait :
pour la moitié sur proposition du salarié ;
pour l'autre moitié restante, à l'initiative de la Direction.
2.8 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
3.1 – Suivi de la charge de travail
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à la Direction ou au responsable hiérarchique. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail sont signés par le salarié et validées par la Direction ou le responsable hiérarchique.
Par ailleurs, si la Direction ou le responsable hiérarchique constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.
3.2. - Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec la Direction ou son responsable hiérarchique :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction ou le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Le salarié et la Direction ou le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
3.3 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit la Direction ou son responsable hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Il appartient à la Direction ou au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus, dans un délai maximal de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 3.2 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
3.4 – Exercice de droit à la déconnexion
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos ou absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 5 – Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 2.3.2 de l'accord collectif ARTT du 14 décembre 2001, modifié par avenant du 30 juin 2016, de la convention collective du Commerce de Gros dont relève la Société KRATOS SAFETY.
Article 7 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société KRATOS SAFETY sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VIENNE.
Article 10 – Transmission de l’accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche
La Société KRATOS SAFETY transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à HEYRIEUX, le 24 novembre 2022,
En trois exemplaires
Pour la Société KRATOS SAFETY,
Monsieur XXX
Président
Monsieur XXX
En qualité d’élu titulaire au CSE
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