Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail le Dimanche" chez JIMMY FAIRLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JIMMY FAIRLY et les représentants des salariés le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519010328
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : JIMMY FAIRLY
Etablissement : 53042242700241 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE
JIMMY FAIRLY
Entre les soussignés :
La SAS JIMMY FAIRLY, dont le siège social est situé 23 rue du mail à Paris 2ème, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 422 427, représentée par Antonin CHARTIER, Président, dûment habilité à cet effet ;
(ci-après la « société »)
D'une part,
ET
Les membres titulaires du CSE ci-dessous signataires ;
D'autre part,
Préambule
La loi Macron du 06 août 2015 a permis aux commerces se situant dans une zone touristique internationale (ZTI), une zone touristique (ZT), une zone commerciale (ZC), une zone de gare ou une zone frontalière d’avoir l’autorisation d’ouvrir le dimanche sans autorisation préalable.
Pour les établissements non implantés au sein de ces zones, les dimanches dits « du maire » permettent de déroger au repos dominical, tout en prévoyant la nécessité de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés avec la réaffirmation du volontariat.
Du fait de son activité de commerce de détail optique-lunetterie, et par la localisation de certains de ses points de vente en zones commerciales, touristiques, et touristiques internationales, la société SAS JIMMY FAIRLY est concernée par ces dispositifs et entend le mettre à profit en vue de maintenir voire développer son activité économique et ainsi préserver l'emploi.
Dans l'esprit de la loi, repris par le présent accord, le travail dominical constitue, pour le salarié, une simple possibilité à laquelle l'employeur n’arrêtera aucune décision sans l'accord exprès du collaborateur.
Il est également rappelé, du point de vue de la société SAS JIMMY FAIRLY que le travail dominical constitue une opportunité qu’elle entend mettre en œuvre, afin de maintenir son activité dans un contexte économique difficile, concurrentiel et incertain, et éventuellement de développer celle-ci. Si la mise en place du travail du dimanche ne permet pas d'atteindre les objectifs escomptés, la société SAS JIMMY FAIRLY se réservera le droit de cesser l'ouverture dominicale de tout ou partie de ses points de ventes.
Dans tous les cas, l'ouverture d'un point de vente le dimanche sera soumise à sa rentabilité financière.
Le présent accord a pour objectif d'encadrer les contreparties pour le travail du dimanche pour les points de ventes de la société SAS JIMMY FAIRLY situés dans les nouvelles zones définies en application de l'article L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et suivants du code du travail, issus de la loi n°2015-990 du 06 août 2015, et dont les collaborateurs seront volontaires.
Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés actuels et à venir de chaque point de vente de la société SAS JIMMY FAIRLY, sans condition d'ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l’une des boutiques ou stands, actuels ou à venir, sur le territoire national et relevant de l'une des zones géographiques autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche telles que prévues par le cadre légal.
Le présent accord s’applique également à tous les magasins de la société SAS JIMMY FAIRLY concernés par les dimanches dits « du maire ».
La loi du 06 août 2015 délimite les zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical et donc d'employer des salariés pour travailler sur la journée du dimanche, à savoir :
Les zones touristiques internationales,
Les zones touristiques,
Les zones commerciales,
Dans l'emprise d'une gare.
Zones touristiques internationales :
Le présent accord s'applique à tous les magasins de la société SAS JIMMY FAIRLY situés dans les zones touristiques internationales au sens des articles L.3132-24 et R.3132-21-1 du Code du travail et telles que déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.
Zones touristiques :
Le présent accord s'applique à tous les magasins de la société SAS JIMMY FAIRLY situés dans les zones touristiques au sens des articles L.3132-25 et R.3132-20 du Code du travail et telles que déterminées par le préfet de région compétent.
Zones commerciales :
Le présent accord s'applique à tous les magasins de la société SAS JIMMY FAIRLY situés dans les zones commerciales au sens des articles L.3132-25-1 et R.3132-20-1 du Code du travail et telles que déterminées par le préfet de région compétent.
Gares :
Le présent accord s'applique à tous les magasins de la société SAS JIMMY FAIRLY situés dans l'emprise d'une gare d’affluence exceptionnelle dans les conditions de l'article L.3132-25- 6 du Code du travail déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.
Article 2 - Objet de l’accord collectif d’entreprise
En application des dispositions de l'article L. 3132-25-3 II du code du travail actuellement en vigueur, le présent accord vise à définir les conditions d'ouverture dominicale et prévoir les contreparties accordées aux salariés qui travailleraient le dimanche, selon les dérogations prévues par les dispositions prévues aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du code du travail, lesquelles sont applicables dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services.
Article 3 : Principe de volontariat
3-1 : La garantie du principe de volontariat
Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.
Ainsi, le travail dominical dans le cadre du présent accord ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou du point de vente concerné.
Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.
L'employeur veillera à l'absence de discrimination pour travailler le dimanche en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
L'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail du dimanche.
Il est donc rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.
3-2 : Expression du volontariat
Ce volontariat est matérialisé par un engagement signé du salarié et renouvelé pour chaque début d'année civile (sans tacite reconduction). L'employeur organise annuellement le recueil des souhaits des salariés. À cet effet, un modèle est disponible auprès des Ressources Humaines (annexe 1).
Le questionnaire contient à minima les possibilités suivantes :
Le salarié est volontaire pour l’année pour les dimanches.
Le salarié refuse par principe le travail du dimanche.
En cas d'embauche en cours d'année et pour tout contrat, le questionnaire sera remis dans le même temps que le contrat de travail. L'accord du salarié pour le travail du dimanche vaudra seulement pour le restant de l’année civile en cours et sera renouvelé au début de l’année suivante au même titre que l'ensemble des salariés.
Chaque salarié peut revenir chaque année sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il informe alors l'employeur de sa décision lors du recensement annuel via un questionnaire.
3-3 : Organisation du travail dominical
Dans chaque établissement concerné, l'employeur ayant recueilli les souhaits des salariés, organise les plannings des collaborateurs en conséquence de ces derniers, par roulement et en articulation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin.
L'attribution du repos hebdomadaire se fait donc, pour tout ou partie du personnel volontaire, un autre jour que le dimanche.
Lorsqu'un salarié est appelé à travailler sur un dimanche, le repos hebdomadaire est attribué sur une autre journée, étant rappelé qu'un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément à l’article L3132-1 du Code du travail.
Cas de la demande inférieure à l'offre du travail dominical ou résultats de l’activité commerciale insuffisants ou modification des autorisations :
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires du point de vente pour travailler le dimanche, serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du magasin, l'employeur pourrait décider de ne pas ouvrir le point de vente le dimanche et les salariés s'étant portés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir à l'égard de la société SAS JIMMY FAIRLY de leur volontariat qui sera, de plein droit, dépourvu d'effet.
Ceux-ci ne pourront en effet travailler le dimanche qu'à la condition que les effectifs requis pour le bon fonctionnement du point de vente soient remplis (détachement, recrutement externe).
Par ailleurs, dans l'hypothèse où les résultats de l'activité commerciale s’avèreraient insuffisants au regard de la rentabilité attendue ou en cas de modifications des autorisations nécessaires à l'ouverture dominicale, l'employeur pourrait être amenée à modifier en toute ou partie le rythme des ouvertures dominicales.
L'employeur s'engage, sauf impossibilité majeure, à respecter un délai de prévenance d'un mois.
3-4 : Droit au refus, à la rétractation
A tout moment, le salarié peut se rétracter sur le travail du dimanche moyennant un préavis maximal d'un an. En tout état de cause, le changement d'avis du salarié doit être pris en compte a minima dès le début de l'année civile suivant le changement d'avis.
Article 4 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie aux dispositions du travail du dimanche afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.
La société SAS JIMMY FAIRLY s'engage par ailleurs, dans la mesure du possible, à prendre en compte pour la fixation des dimanches travaillés les contraintes personnelles des salariés et de leur évolution personnelle.
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges est réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
En dehors de ce cadre et à tout moment, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique, afin d'aborder la situation de travail dominical et la conciliation avec la vie personnelle et professionnelle.
Indisponibilités temporaires : Prise en compte d’obligations familiales impérieuses.
Chaque salarié engagé peut se déclarer indisponible et ce dans un délai raisonnable en cas d'évènements exceptionnels imprévus tels que décès d’un ascendant ou descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d'un enfant handicapé, séparation, divorce... et rendant le travail dominical temporairement ou définitivement inconciliable.
Le salarié manifeste sa décision de renoncer à une activité professionnelle le dimanche par écrit, indique la durée de l’indisponibilité et le communique à l'employeur, au besoin justifié par des obligations familiales impérieuses invoquées.
L'employeur s'engage à mettre en place les adaptations nécessaires.
Prises en compte des charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical
Il est convenu que la contrepartie financière pour la garde d'enfant a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration de salaire venant compenser le travail du dimanche (article 5.1 du présent accord).
Article 5 : Contreparties au travail dominical
: Contrepartie en rémunération
Les salariés privés de repos dominical, et quel que soit le motif d'ouverture, bénéficient d'une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de 50%.
Une majoration supplémentaire de 50% sera accordée pour le motif d’ouverture des 12 dimanches du maire, ainsi que pour les collaborateurs présents avant la signature de cet accord.
5-2 : Contrepartie en repos
Les salariés privés de repos dominical, et quel que soit le motif d'ouverture, bénéficient d'un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé (soit deux jours de repos dans la semaine pour un temps complet).
5-3 : Durée maximale de travail
Conformément à la convention collective de l’optique, un même salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours par semaine. Un salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La privation du repos dominical sera effectuée par roulement pour tout ou partie du personnel.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités obligatoires vis-à-vis de l'administration (dépôt).
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail. Il pourra être dénoncé par un des signataires en respectant un préavis de trois (3) mois. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par la partie qui dénonce.
En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Compte tenu du contexte économique concurrentiel et incertain dans lequel évoluent la société SAS JIMMY FAIRLY, il est expressément convenu que l’inadaptation du présent dispositif aux réalités économiques du terrain entrainerait la renégociation de ce dernier.
Article 7 : Communication et dépôt
La société SAS JIMMY FAIRLY, dès sa signature, dépose le présent accord en deux exemplaires signés, un en version papier et l’autre en version électronique, auprès de la DIRECCTE.
Elle dépose également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le texte de l'accord fera l'objet d’une information auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.
Fait à Paris le 03/04/2019
Les membres du CSE
Le président
ANNEXE : FORMULAIRE DE VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche du 3 avril 2019
Je soussigné(e):…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Salarié(e) de la société SAS JIMMY FAIRLY,
Déclare
Me porter volontaire pour travailler le dimanche, à compter de ce jour et jusqu'à la fin de l'année civile ..........
Ne pas être volontaire pour travailler le dimanche
(Cochez et éventuellement complétez votre choix)
Je déclare avoir pris connaissance de l'accord d'entreprise du 3 avril 2019 spécifiant les conditions et les règles du travail du dimanche au sein des points de vente de SAS JIMMY FAIRLY.
Fait à………….., le…………….……
(En deux exemplaires)
Signature du salarié Précédée de la mention « lu et approuvé »
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