Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 30 SEPTEMBRE 2022 PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE HEMMERSBACH FRANCE SAS" chez HEMMERSBACH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEMMERSBACH FRANCE et le syndicat CGT le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09222037393
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : HEMMERSBACH FRANCE
Etablissement : 53042417500079 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 30 SEPTEMBRE 2022 PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE HEMMERSBACH FRANCE SAS

ENTRE

D’une part,

La société HEMMERSBACH FRANCE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 530 424 175, dont le siège social est situé 240/244, avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF

représentée par XXX XXX , Country Manager, mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Société »

ET

D’autre part,

Le délégué syndical CGT XXX XXX dûment mandaté.

Ci-après dénommé « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »

PREAMBULE

Le 30 septembre 2022, la Direction et les OSR ont conclu un accord majoritaire relatif à la mise en place d’une rupture conventionnelle collective (« RCC ») au sein de l’entreprise en application des articles L. 1237-19 à L.1237-19-14 du Code du travail.

Dans le cadre de la procédure d’information applicable, le CSE a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Après échange avec la DRIEETS et en application des dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les Parties se sont à nouveau réunies le 12 octobre et le 18 octobre 2022 afin d’apporter des modifications à l’accord initial au moyen du présent avenant.

Le CSE a été convié à une réunion extraordinaire d’information le 18 octobre 2022 afin que les modalités prévues par cet avenant lui soient exposées.

Le présent avenant sera transmis par la Direction à la DRIEETS avec l’accord du 30 septembre 2022 pour validation, conformément à la procédure légalement prévue à cet effet.

Par souci de lisibilité, les Parties conviennent d’annexer au présent avenant une version consolidée de l’accord RCC dans laquelle les modifications convenues par les Parties sont intégrées à la version originale de l’accord et y apparaissent de manière distinctive (cf. Annexe A - police bleue).

SUR QUOI, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1. MODIFICATIONS DE L’ACCORD

I° Modification de l’article 1.2 « Champ d’application de l’accord RCC »

La liste nominative des salariés figurant en annexe 1 est supprimée.

II° Modification de l’article 2.2.2 « Conditions tenant au projet du salarié »

Le paragraphe « Départ dans le cadre d’un parcours « repositionnement accompagné » est remplacé par le paragraphe suivant :

  • Départ dans le cadre d’un parcours « repositionnement accompagné »

Ce parcours peut avoir pour objet :

  • soit de trouver un emploi identique ou similaire à l'extérieur de l’entreprise, réalisable sans délai ou pouvant nécessiter une formation d’adaptation des compétences / de perfectionnement de courte durée ;

  • soit de créer / reprendre une entreprise ou d'une activité professionnelle (activité libérale, artisanat…).

Dans tous les cas, le projet de repositionnement du salarié doit être précis, sérieux et abouti. La candidature doit donc s’accompagner d’un dossier préparé par le candidat permettant de mesurer le caractère crédible et viable de son projet. Pour la constitution de ce dossier, le salarié pourra s’appuyer sur l’aide des consultants de l’Espace Carrière.

La Commission de validation statuera en fonction du sérieux du dossier soumis au regard de l’objectif de repositionnement dans l’emploi.

III° Modification de l’article 2.4 « Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail pourront être engagées sur le fondement de l'accord RCC »

La date du 11 novembre 2022 est remplacée par celle du 30 décembre 2022.

IV° Modification des articles 3.3 « Période de volontariat » et 3.4 « Constitution des dossiers de candidature »

La date du 4 novembre 2022 est remplacée par celle du jeudi 1er décembre 2022 à minuit.

V° Modification de l’article 3.6 « Modalités d’examen des (pré-) candidatures et de validation des candidatures »

Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

Après validation de l’accord par la DRIEETS et à l’issue de la période de candidature, La Commission de validation se réunira tous les 2 jours pour étudier les dossiers de (pré)-candidature. Le salarié sera informé de la suite favorable ou défavorable donnée à sa candidature dans un délai de 24 heures à compter de cette réunion.

A la fin du paragraphe « En cas de refus de validation de la demande de départ volontaire », la phrase suivante est ajoutée :

Le salarié volontaire dont la candidature ne sera pas acceptée sera maintenu dans son poste sans modification de son contrat de travail.

VI° Modification de l’article 3.7 « Critères de départage en cas de pluralité de candidatures »

Le titre de cet article devient « Critères de départage entre les potentiels candidats au départ »

Le texte de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

Afin de répondre au besoin de flexibilité et de repositionnement professionnel rapide remonté par les OSR, les candidats dont le dossier remplit les conditions posées à l’article 2.2.2 ci-dessus (projet sérieux et abouti validé par la Commission de validation favorisant une reprise d’activité sans peser sur la collectivité) seront départagés selon l’ordre chronologique de réception des (pré-) candidatures complètes (date et heure du dépôt dossier).

En cas de contestation portant sur l’application des critères de départage, le salarié pourra saisir la Commission de suivi.

VII° Modification de l’article 4. « Modalités de rupture du contrat de travail : conclusion de conventions individuelles de rupture et droit de rétractation »

La phrase suivante est ajoutée et l’annexe correspondante est annexée à l’accord (annexe B de l’avenant devenant l’annexe 1 de l’accord RCC consolidé):

Un modèle de cette Convention de rupture est annexé au présent accord (cf. annexe 1).

VIII° Modification de l’article 4.1 « Convention de rupture individuelle du contrat de travail »

Au 1er paragraphe, le renvoi à l’article 3.5.1 est remplacé par un renvoi à l’article 3.6.

IX° Modification de l’article 4.2 « Droit de rétractation »

Le délai de rétractation est porté à 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la Convention de rupture.

X° Modification de l’article 5.2.7 « Mesures d'accompagnement dans le cadre du congé de mobilité »

Le 2ème paragraphe de la rubrique « dans tous les cas : accompagnement par l’Antenne Emploi » page 15 est remplacé par le paragraphe suivant :

  • Méthodologie d'accompagnement en vue de trouver un emploi / suivre une formation

Concernant les salariés dont le projet consiste à trouver un emploi, les consultants d’Adventia auront pour mission de :

  • Les préparer à aborder le marché de l'Emploi ;

  • Identifier les formations d’adaptation / de perfectionnement pertinentes ;

  • Leur fournir les outils et techniques spécifiques à leur recherche d'emploi ;

  • Les aider à adapter leurs curriculums vitae et leurs lettres de candidatures aux emplois, entreprises, et secteurs d'activités choisis ;

  • Les conseiller et les préparer avant les entretiens de recrutement ;

  • Sécuriser les périodes d'essai par un suivi des salariés sur cette période.

Des ateliers de groupe participatifs pourront être mis en œuvre afin de former les salariés aux différentes techniques de recherche d'emploi et de favoriser un repositionnement professionnel rapide.

Le titre de la dernière sous partie est remplacé par celui-ci :

  • Mesure d’accompagnement dans le cadre du projet de repositionnement sur un emploi

Le montant de l’aide pour la reprise / création d’entreprise est précisé : 2.500 € nets (ainsi qu’à l’article 5.2.10).

XI° Modification de l’article 5.2.8 « Modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié »

La dernière phrase du 1er paragraphe vise désormais les articles R.1234-1 à R.1234-5 du Code du travail.

La phrase suivante et l’annexe correspondante sont ajoutées (annexe C devenant l’annexe 4 de l’accord RCC consolidé) :

Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées en annexe 4.

XII° Modification de l’article 5.2.10 « Synthèse »

Le montant de 3.000 € prévu pour l’aide à la formation s’entend hors taxe (HT).

XIII° Modification de l’article 5.3 « Prime de repositionnement professionnel »

Les 2 derniers paragraphes sont modifiés comme suit :

  • Indemnité de rupture RCC équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à aux articles R.1234-1 à R. 1234-5 du Code du travail (cf. annexe 4) ;

  • Prime de repositionnement professionnel correspondant à 1,5 mois de salaire brut de base et destinée à couvrir notamment les frais de déplacement / de déménagement / d’installation liés à la concrétisation d’un nouveau projet professionnel. Les modalités de calcul de cette prime de repositionnement professionnel sont précisées en annexe 4.

XIV° Modification de l’article 7 « Caractère volontaire de la RCC – Engagements de l’entreprise »

Le paragraphe suivant est ajouté :

Les salariés ne souhaitant pas s’inscrire dans le dispositif RCC ou dont la candidature n’aura pas été validée par la Commission de validation seront maintenus dans leur poste sans modification de leur contrat de travail.

XV° Modification de l’article 8.2 « Durée de l’accord »

La date du 1er avril 2023 est remplacée par celle du 1er mai 2023.

XVI° Modification de l’article 8.4 « Publicité et dépôt »

Au 2ème paragraphe, le terme « RUPCO » est remplacé par celui de « TéléAccords ».

2. SORT DES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD RCC DU 30 SEPTEMBRE 2022

Toutes les dispositions de l’accord RCC conclu le 30 septembre 2022 non modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur.

3. DISPOSITIONS FINALES

3.1 Validation de l’avenant et entrée en vigueur

Comme l’accord RCC :

  • Le présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de sa validation par la DRIEETS ou en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours ;

  • Son texte et la décision de validation ou, dans le silence de l'administration, l'accusé de réception de la demande de validation, seront portés à la connaissance :

    • des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ;

    • des membres du CSE;

    • des salariés avec les voies et délais de recours, par affichage sur les lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En cas de décision expresse de la DRIEETS refusant la validation du présent avenant, ce dernier sera considéré comme nul et non avenu de sorte qu'il ne pourra pas être appliqué.

3.2 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée identique à celle de l’accord RCC du 30 septembre 2022. Il cessera donc de produire effet à la date de fin d’application dudit accord.

3.3 Révision de l’avenant

Durant sa période d’application, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est précisé que la modification de toute disposition qui fait l'objet d'un contrôle de la DRIEETS en application de l'article L 1237‐19‐3 du Code du travail ne pourra entrer en vigueur que sous réserve d'une nouvelle validation de la DRIEETS ou après notification de celle‐ci de son incompétence au regard de la ou des modification(s) apportées.

3.4 Publicité et Dépôt légal

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ainsi, après validation par la DRIEETS, la Société procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231‐5 et suivants et D. 2231‐ 2 et suivants du Code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et l'envoi d'un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Malakoff le 18 octobre 2022,

Pour la CGT, Monsieur XXX XXX Pour HEMMERSBACH, Monsieur XXX XXX

ANNEXE A

ACCORD RCC DU 30 SEPTEMBRE 2022 – VERSION CONSOLIDEE APRES SIGNATURE DE L’AVENANT DU 18 OCTOBRE 2022

ANNEXE B

ANNEXE 1 DE l’ACCORD RCC - MODELE DE CONVENTION DE RUPTURE INDIVIDUELLE

1. En cas d’adhésion au congé de mobilité

2. En cas de refus du congé de mobilité

ANNEXE C

ANNEXE 4 DE L’ACCORD RCC

MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES DE RUPTURE

1. Indemnité spécifique de rupture conventionnelle (« indemnité RCC »)

Calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-1-5° et R. 1234-1 à R.1234-5 du Code du travail à savoir :

a) Pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté < 10 ans

Indemnité RCC = ¼ de mois de Salaire par année d'Ancienneté

b) Pour les salariés bénéficiant d’une ancienneté > 10 ans

Indemnité RCC = ¼ de mois de Salaire par année d'Ancienneté jusqu’à 10 ans + 1/3 de mois de Salaire par année d'Ancienneté après 10 ans

Avec dans les 2 hypothèses a) et b) :

  • « Ancienneté » :

    • calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail ;

    • en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;

    • Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel ;

  • « Salaire » :

    • salaire brut déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

      • soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail,

      • soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

2. Prime de repositionnement professionnel

Prime de repositionnement = 1,5 x salaire mensuel brut de base

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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