Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, au contingent d'heures supplémentaires et à la durée du temps de travail" chez FROZEN BROTHERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROZEN BROTHERS et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003956
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SLUSH PUPPIE FRANCE
Etablissement : 53060605200021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

ENTRE

La société Slush Puppie France située 31 Rue du Pont aux Pins, ZAC Les Bourguignons Bât A4, à Montlhéry (Essonne), représentée par XXX en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux besoins de l’entreprise.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 320 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 : Durée du travail Hebdomadaire

La durée maximale de travail hebdomadaire fixée par la Convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est de 48 heures sans dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le présent accord a pour objet d’augmenter cette durée à 48 heures maximales par semaine sans dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord sera soumis à la consultation de l’ensemble du personnel 15 jours après sa transmission à chaque salarié.

A l’issue de cette consultation, l’accord acquerra valeur s’il est validé par les deux tiers des salariés.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Montlhéry, le 18 décembre 2019

Directeur Général Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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