Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours" chez HOMZA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOMZA et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008223
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOMZA
Etablissement : 53064872400066 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

Entre les soussignés :

  • La SARL HOMZA,

Représentée par ………………………………., en sa qualité de gérant

Dont le siège social est situé à Saint-Laurent-Blangy (62223), 36 Rue Jacques Willart,

Immatriculée au Répertoire SIRET sous le numéro 530 648 724 00066,

Code APE/NAF : 4752A

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

  • L’ensemble des salariés de la Société HOMZA ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est annexé au présent accord)

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord collectif a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société HOMZA conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du code du travail.

En effet, eu égard à l’autonomie dont disposent certains salariés cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation leur permettant plus de flexibilité et d’autonomie tout en contribuant à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Il est convenu la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours pour le décompte du temps de travail de certains cadres de l’entreprise, sans que cela ne puisse dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail.

En l’absence de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de l’entreprise HOMZA, et compte-tenu de son effectif compris entre 11 et 20 salariés, la Direction de la Société HOMZA a proposé le 03 octobre 2022 à l’ensemble du personnel le présent projet d’accord.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, les salariés de la Société HOMZA ont approuvé les termes de cet accord collectif. Le procès-verbal de consultation des salariés daté du 19 octobre 2022 est annexé au présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

En application de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés par un forfait annuel en jours au sein de la Société HOMZA :

Les salariés de statut cadre supérieur bénéficiant d’une classification

d’au moins niveau IX de la convention collective nationale

des cadres des entreprises de quincaillerie.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du Travail.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre chaque salarié concerné et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 2 : DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Nombre de jours travaillés et Période de référence

Les salariés visés à l’article 1 du présent accord bénéficient d’une durée annuelle du travail limitée à 218 jours sur une année civile (journée de solidarité comprise). Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail du 1er janvier au 31 décembre et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, la durée annuelle du travail du salarié se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi / dimanche)

  • Nombre de jours de congés annuels acquis sur une période complète (25 jours ouvrés)

  • Nombre de jours fériés hors samedi et dimanche

  • 218 jours travaillés

= Nombre de jours de repos à l’année

Exemple : En 2023, pour un salarié présent toute l’année :

365 jours dans l’année, 105 jours samedi et dimanche, 9 jours fériés ne tombant pas un dimanche ni un samedi et 25 jours de CP soit :

365 – 105 – 9 – 25 = 226

226-218 = 8

Chaque salarié relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours présent en 2023 aura droit à 8 jours de repos.

Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année, et est communiqué aux salariés concernés en début d’année.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux qui peuvent venir s’imputer sur le plafond des 218 jours travaillés.

Pour les cadres en forfait jours réduit selon les dispositions de l’article 2.3, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence, avec application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure au-dessus de 0,5 ou à l’unité inférieure en dessous de 0,5.

Dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le décompte du temps de travail s’effectue en journées entières ou le cas échéant et sur autorisation de l’employeur en demi-journées.

Article 2.2 : Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année (ou de passage décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :

Nombre de jours à travailler dans une année complète – (Nombre de jours écoulés dans l’année / 365 x Nombre de jours à travailler dans une année complète)

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jour de repos correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.

Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théorique qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 2.3 : Forfait jours « réduit »

Il est possible au salarié de demander un forfait en jours réduit, cela signifie que le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention en forfait jours peut être fixé à un nombre inférieur à celui prévu dans le présent accord.

La détermination du nombre de jours travaillés résulte du commun accord entre le salarié et l’employeur.

Cette possibilité est offerte en contrepartie d’une baisse équivalente de rémunération. En revanche, le forfait jours réduit n’est pas légalement assimilé à un temps partiel, notamment vis-à-vis des cotisations sociales.

Cet accord est obligatoirement formalisé par un avenant au contrat de travail.

Article 2.4 : Prise des jours de repos

Le salarié en forfait jours pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée, après validation de son responsable hiérarchique, en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.

Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile. Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant légalement admis, sauf autorisation exceptionnelle de la direction.

Les jours de repos seront positionnés d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie selon les nécessités de service et de manière à assurer une charge de travail compatible avec le forfait. Les demandes du salarié devront être formulées par écrit auprès de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours sauf circonstances exceptionnelles.

Également, la Direction de la Société HOMZA se réserve le droit d’imposer jusqu’à 3 jours de repos acquis dans l’année (ex : pont, fermeture d’entreprise…).

Article 2.5 : Respect des temps de repos

Le cadre au forfait jours gère librement l'organisation de son temps de travail, dans le cadre du dialogue régulier avec son management, dans une amplitude de référence de 11 heures maximum par jour.

Également, le salarié soumis à une convention de forfait jours s’engage à respecter les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

De plus, il doit veiller à organiser son travail selon des durées raisonnables et compatibles avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.

Le cadre au forfait jours travaille du lundi au vendredi, hors sujétions de service (astreinte...) et hors activités programmées les week-ends et les jours fériés. A ce titre, il bénéficie d'un repos hebdomadaire de 2 jours le week-end.

Pendant les périodes de sujétions de service, le cadre au forfait jours reste soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et repos hebdomadaire de 35 heures (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11 h quotidien).

Enfin, pour tous les cadres au forfait jours, il ne pourra être dérogé aux règles relatives au repos que dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2.6 : Prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Article 2.7 : Renonciation à une partie des jours de repos

Un salarié en forfait jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 2 semaines avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le cas échéant, s’ajouteront à cette rémunération les autres éléments de salaires prévus dans le contrat de travail du salarié.

ARTICLE 4 : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Article 4.1 : Contrôle du temps de travail

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit document de suivi devra être adressé à chaque fin de mois à la Direction de la Société HOMZA de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 4.2 : Entretien annuel de suivi du forfait jours

Au terme de chaque période de référence, un entretien d’évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Au cours de cet entretien, seront abordés les points suivants :

  • Les missions du salarié

  • La charge de travail et sa répartition

  • L’amplitude des journées de travail

  • Les conditions de travail

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • Les déplacements professionnels du salarié

  • Le suivi des prises de jours de congés et de repos

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié

A l’issu de l’entretien, un bilan est établi et d’éventuelles mesures de réaménagement des charges et des conditions de travail peuvent être envisagées.

Le bilan précité fera l’objet d’un écrit signé par le responsable hiérarchique et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 4.3 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours sans attendre l'entretien annuel.

Article 4.4 : Garantie Collective

Chaque année, le Comité Social et Economique, s’il existe, sera informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION

L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés reposent notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.

Il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. De ce fait, ils n’ont pas l’obligation pendant ces périodes de repos de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée après approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la SARL HOMZA.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation intervienne collectivement par les salariés représentant les 2/3 du personnel et par écrit dans le mois précédant la date anniversaire de conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 7 : FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été approuvé par les salariés de la Société HOMZA à la majorité des 2/3. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa consultation.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance accompagnée du procès-verbal des résultats de la consultation des salariés.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société HOMZA par voie d’affichage ou par tout autre moyen que la Société considérera comme approprié. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein de la Société.

Fait à Saint Laurent Blangy

Le 19 octobre 2022

Pour la Société HOMZA

Monsieur ……………………, …………………..

Gérant

Les salariés de la Société HOMZA,

Dans le cadre d’un vote de ratification à la majorité des 2/3 en date du 19/10/2022

PV joint au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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