Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du temps de travail" chez KMSE - KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM EDITOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KMSE - KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM EDITOR et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121006129
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM EDITOR
Etablissement : 53079706700010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société :
Knowledge Management System Editor, société par actions simplifiée au capital de
10 000,00 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 530 797 067, dont le siège social est situé 51, allée des Pins, 91700 Sainte-Geneviève des Bois.
Représentée par :
Madame XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « société KMSE » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Madame XXXXX, salariée au sein de la société KMSE ;
Madame XXXXX, salariée au sein de la société KMSE.
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la Société ont amené la Direction de la société KMSE à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’aménagement du temps de travail, notamment afin de s’adapter aux périodes de forte activité ou de baisse d’activité et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail.
La mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en heures ou en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail visant notamment à doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.
Le présent accord vise à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la protection de la santé au travail.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail, la Société, comptant moins de 11 salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise et de Comité social et économique, le présent accord a été soumis à la consultation et à la ratification de l’ensemble du personnel de la société KMSE ayant intégré la société depuis au moins 3 mois à la date de la consultation, soit le 15 mars 2021.
Article 1. Objet de l’accord
Il est rappelé que la convention collective applicable à la société KMSE est la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ci-après dénommée « Convention collective Syntec ».
L’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, annexé à la Convention collective Syntec, subordonne la mise en œuvre du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent à la conclusion d’un accord d’entreprise.
Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de recours à une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-56 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en heures et des articles L.3121-58 et suivants applicables aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés de la société KMSE dont la durée du travail correspond à la modalité 2, dite « réalisation de mission », prévue par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pour les forfaits annuels en heures et à la modalité 3, dite « réalisation de mission avec autonomie complète », prévue par le même accord pour les forfaits annuels en jours.
Il est applicable aux salariés de la société KMSE quelle que soit leur date d’embauche et remplissant les conditions ci-après définies.
Article 3. Salariés et postes concernés
Article 3.1. Catégories de salariés éligibles
Article 3.1.1. Forfait annuel en heures
Les critères d’éligibilités définis ci-dessous se substituent aux conditions établies par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail subordonnant la mise en place d’une convention de forfait en heures à une classification minimale.
La convention annuelle de forfait en heures a pour objet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant les heures de travail normales et un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
En application du Code du travail, les conventions de forfait en heures concernent les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société ainsi que les salariés (non cadres) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. L'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps n'exclut toutefois pas la possibilité, pour l'employeur, d'imposer au salarié d'effectuer un travail qui commence à un horaire fixe.
Cette modalité d’aménagement du temps de travail est une adaptation des 35 heures par semaine incluant un contingent d’heures supplémentaires de 3,5 heures par semaine compensée par une revalorisation des minimas de rémunération conventionnels à hauteur de 15%.
Article 3.1.2. Forfait annuel en jours
Les critères d’éligibilités définis ci-dessous se substituent aux conditions établies par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail subordonnant la mise en place d’une convention de forfait en jour à une classification minimale.
En application du Code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Article 3.2. Identification des postes éligibles
Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en heures ou en jours, les postes éligibles sont déterminés par la Direction de la Société.
Il s’agit en tout état de cause de postes dont la nature ne peut pas être soumise à l’horaire collectif appliqué au sein de la Société.
Article 4. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en heures ou en jours
Article 4.1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en heures ou en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et indiquer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre d’heures et/ou de jours travaillés sur l’année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de la production.
Article 4.2. Nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait et période de référence du forfait
Article 4.2.1. Forfait annuel en heures
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures peuvent être amenés à effectuer jusqu’à 38h30 de travail effectif par semaine soit 1809,5 heures en moyenne par an sur une base de 47 semaines travaillées (52 semaines – 5 semaines de congés payés).
En outre, les salariés au forfait annuel en heures ne pourront exercer leur activité sur une durée supérieure à 218 jours dans l'année.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juillet au 30 juin. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4.2.2. Forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juillet au 30 juin. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
A la demande du salarié et sous réserve d’acceptation de la Direction de la Société, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit (c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 218 jours) par l’attribution de journées chômées supplémentaires. Si tel est le cas, le salarié en forfait annuel en jours réduit n'est pas pour autant considéré comme un salarié à temps partiel. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 4.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés au forfait est décompté :
en journées ou, le cas échéant, en demi-journées de travail pour les forfaits en jours,
en journées ou, le cas échéant, en demi-journées de travail précisant le nombre d’heures réalisées pour les forfaits en heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre d’heures, de journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue au sein de la société KMSE.
La société KMSE veille à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Si un salarié en forfait annuel en heures ou en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 4.4 Dépassement du forfait
Article 4.4.1. Forfait annuel en heures
Sauf autorisation écrite du supérieur hiérarchique, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures ne pourra dépasser le nombre d’heures de travail hebdomadaire fixé par sa convention individuelle de forfait.
Ce forfait n'exclut toutefois pas qu'il puisse être demandé au salarié d'effectuer, si nécessaire, des heures supplémentaires. Les heures accomplies au-delà du forfait seront rémunérées selon le régime des heures supplémentaires, en plus du salaire forfaitaire.
Article 4.4.2. Forfait annuel en jours
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu dans la limite de 230 jours par an, en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre, précisant le taux de majoration applicable qui devra être de 10% minimum. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.
Lorsque, avec l’accord écrit du supérieur hiérarchique, un salarié au forfait en jours a effectué un surcroît de travail exceptionnel n’entrant pas directement dans les missions habituelles du poste tenu, et qui l’a amené à dépasser sa charge de travail habituelle, ce surcroît donne lieu à rémunération majorée à hauteur de 10% ou peut, sur demande du salarié, être compensé.
Article 4.5. Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en heures et en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos consiste à déduire du nombre de jours qu’il y a dans l’année considérée le :
nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
nombre de jours de congés payés octroyés par la Société ;
nombre de jours travaillés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour exemple, le calcul du nombre de jours de repos compensateurs (couramment appelés « RTT ») pour un salarié soumis au forfait en heures ou en jour pour la période de référence 2021/2022 complète (entendue du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) est le suivant :
Calcul | Valeur pour la période juillet 2021 à juin 2022 | |
---|---|---|
Nombre de jours calendaires | + | 365 jours |
Nombre de samedis de l’année 2021 | - | 52 samedis |
Nombre de dimanches de l’année 2021 | - | 52 dimanches |
Jours fériés hors samedis et dimanche | - | 7 jours fériés |
Congés payés | - | 25 jours de CP (5 semaines) |
Nombre de jours travaillés | = | 229 jours |
Valeur maximale du forfait annuel | - | 218 |
Nombre de jours de RTT à attribuer sur l’année | = | 11 jours de RTT |
Article 4.6. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 4.6.1. Entrée en cours d’année
Pour les salariés en forfait jours, en cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler et les repos sont déterminés en proratisant les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence.
Pour les salariés en forfait heures, le plafond du forfait est proratisé selon la formule suivante : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 30 juin/365) × 1 809,51.
Articles 4.6.2. Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 4.6.3. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, le plafond du forfait est proratisé selon le cas selon les formules suivantes :
pour le forfait en heures : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet et la date de départ/365) × 1809,52.
pour le forfait en jours : (nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet et la date de départ/365) × 218.
En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.
Article 4.7. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Article 4.8. Prise de jour de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
La prise des jours de repos se fait pendant la période de référence. Les jours non pris sur cette période seront perdus sauf si l’impossibilité de les utiliser sur cette période résulte de l’employeur. Dans ce cas, le salarié est en droit d’en demander le paiement ou un report sur une période ne pouvant excéder trois mois. Les modalités de report ou de compensation des jours de repos non pris du fait de l’employeur seront formalisées par écrit.
Article 4.9. Rémunération
Article 4.9.1. Forfait annuel en heures
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait et sa classification, majorée de 15%.
Article 4.9.2. Forfait annuel en jours
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire minimale de 38.000 euros bruts annuels. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En dehors des cas mentionnés dans le présent accord, les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes et des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées.
Article 5. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 5.1. Suivi de la charge de travail
Article 5.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait déclare sur un formulaire transmis par la société KMSE :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre d’heures travaillées pour les salariés au forfait en heures ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique puis transmises aux personnes en charge des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 5.1.2. Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par email son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 5.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en heures ou en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans la Société ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 5.3. Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en heures ou en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment lors d’opérations de maintenance urgentes et pour garantir la disponibilité des logiciels proposés par la société KMSE à ses clients.
La convention individuelle de forfait rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 6. Durée de l’accord - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès des Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2231-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Conformément à l'article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et les salariés représentant les deux tiers du personnel.
Il pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires de l’accord.
Annexe
Est annexée au présent accord la copie du procès-verbal des résultats du référendum d’entreprise.
Fait à Sainte-Geneviève des Bois, le 05 mars 2021
En deux exemplaires,
Signatures :
Pour la Direction
Madame XXXXX, en sa qualité de Directeur Général.
Pour les salariés :
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Monsieur XXXXX, salarié au sein de la société KMSE ;
Madame XXXXX, salariée au sein de la société KMSE ;
Madame XXXXX, salariée au sein de la société KMSE.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com