Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES" chez NEWTEC - ST ENGINEERING IDIRECT (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEWTEC - ST ENGINEERING IDIRECT (FRANCE) et les représentants des salariés le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02918000667
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEWTEC
Etablissement : 53097378300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30
ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
ENTRE :
La Société NEWTEC
SARL au capital de 10 000 €
Dont le siège social est situé à PLOUZANÉ(29 280)
40 rue Joseph Fourier
Identifiée sous les numéros :
Siret N°530 973 783 000 18
Représentée par son Gérant,
MonsieurXXXXXXXX,
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par MrXXXXXXXXX, qui a reçu mandat à cet effet.
D’autre part,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail des cadres autonomes au sein de l’entreprise.
A défaut de représentant du personnel, étant précisé qu’en raison de son effectif, l’entreprise n’est pas tenue d’organiser des élections, la Direction a soumis à l’ensemble du personnel le présent accord en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers comme prévu par l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017.
CONVIENNENT ET ARRÊTENT CE QUI SUIT
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel répondant à la définition de cadre autonome tel que rappelé à l’article 2.
ARTICLE 2– PERSONNEL CONCERNÉ
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de leur service pourront être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
La convention de forfait annuel en jours sera de 218 jours pour une année civile complète de travail.
Ce forfait correspond au nombre de jours effectivement travaillés, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et les jours fériés. En cas d’année incomplète, le forfait de 218 jours sera calculé prorata temporis.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile.
Les parties pourront convenir d’un forfait en jours réduit.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE
Pour chaque salarié relevant d’un décompte de son temps de travail en jours sur l’année, le contrat de travail précisera les éléments d’informations suivants :
la référence à l’accord d’entreprise
l’autonomie dont il dispose
la nature de ses fonctions
la période de référence du forfait
le nombre de jours travaillés pour une année civile complète
la rémunération contractuelle sans référence horaire
les modalités de contrôle de sa charge de travail.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La rémunération du cadre autonome bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours sur l’année correspond au nombre de jours travaillés tel que défini par le présent accord, dans la limite de 218 jours.
Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et correspond à la mission confiée dans son ensemble, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de ce salaire et un horaire collectif de travail, et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité du cadre.
Sous réserve des obligations éventuelles de maintien de salaire, la rémunération est réduite à due proportion des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif
Cette rémunération est lissée sur l’année.
ARTICLE 5- PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou par demi-journée étant précisé qu’une demie-journée de travail représente à minima 3,5 heures de travail.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins.
Par principe, et sauf accord exprès de l’employeur, les jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés.
ARTICLE 6- RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur matérialisé par écrit, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans cette hypothèse, le nombre maximum de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par année pour une année complète et un droit à congés payés intégral.
Les parties conviennent alors d’un avenant au contrat valable pour la seule année en cours.
Si elles entendent reconduire cet accord, un nouvel avenant temporaire doit être souscrit.
L’avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10% de la rémunération contractuelle ramenée à la journée ou à la demi-journée.
ARTICLE 7- AMPLITUDE MAXIMALE ET REPOS QUOTIDIEN
Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
C’est pourquoi, les salariés signant une convention de forfait en jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.
ARTICLE 8- INCIDENCES DES ABSENCES ET DES ENTRÉES / SORTIES
8-1 Incidences des absences
Les périodes d’absence assimilées par la réglementation à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos.
Les autres périodes d’absence non assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
8-2 Incidences des entrées/sorties
Le droit individuel aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié en nombre de jours au cours de l'année civile de référence.
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
8-2-1 Arrivée en cours d’année
Le plafond de jours devant être travaillés au cours de l’année est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre pendant l’année en cours.
La méthode retenue sera la suivante : (218 jours / 365 jours) x nombre de jours calendaires de l’année à compter de la date d’embauche.
Ce chiffre doit être ensuite augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre calculés comme suit :
25 jours / 12 x nombre de mois travailler sur l’année en cours.
Exemple : arrivée en cours d’année au 3 septembre 2018
Nombre de jours calendaires restant : 120 jours
Nombre de jours à travailler pour un cadre bénéficiant de son droit à congés intégral: (218/365) x 120 = 71,67 jours
Nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 25/12 x 4 = 8,33 jours
Nombre de jours devant donc être travaillé pour un cadre ne bénéficiant pas de son droit à congé intégral : 71,67 + 8,33 = 80 jours.
Le nombre de jours non travaillés sur cette période s’élève alors à 40 jours (soit : 120 jours - 80 jours), décomposé ainsi :
34 jours au titre des week-ends ;
2 jours fériés chômés ;
4 jours de repos (40 - 34 - 2).
8-2-2 Départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, il convient de procéder à un calcul identique à celui appliqué lors d’une arrivée en cours d’année.
Exemple : un salarié embauché dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours, quittant l’entreprise le 30 novembre 2018.
Sur cette période, le salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés doit donc travailler 200 jours (soit 218 jours / 12 x 11 ).
Par conséquent, si lors de son départ au 30 novembre 2018 il apparaît que le salarié a travaillé plus de 200 jours, il convient alors de rémunérer le solde créditeur de jours travaillés en les considérant comme des jours de travail excédant le nombre de jours prévu au forfait.
ARTICLE 9 - SUIVI
La Société NEWTEC assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du cadre relevant d’un forfait annuel en jours.
Le cadre relevant d’une telle convention bénéficiera chaque année d’au moins un entretien avec l’employeur au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail dans la structure,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération
l'amplitude de ses journées d'activité.
Seront également évoqués l’impact des nouvelles technologies et le droit à la déconnexion.
Par ailleurs, le cadre, sous la responsabilité de son employeur, établit tous les mois un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître :
le nombre et la date des journée ou demi-journées travaillées
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos dans le cadre de la convention de forfait convenue…)
Ce document permet également au cadre de préciser s’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ou toute difficultés liée à sa charge de travail, à l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Ce document est transmis tous les mois à l’employeur ou à son représentant.
ARTICLE 10– DROIT A LA DÉCONNEXION
ll y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.
Le cadre soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence.
Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.
ARTICLE 11- SUIVI MÉDICAL / ALERTE
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait, ces derniers pourront demander une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique ou mentale.
En outre, en cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le cadre bénéficie d’un droit d’alerte auprès de l’employeur qui devra le recevoir, sauf cas de force majeure, dans un délai de 8 jours.
ARTICLE 12- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord dans toutes ses dispositions est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré, à défaut de représentant du personnel, par une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise.
Ces derniers se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 14- REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par l’une des parties par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
La demande de révision éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
ARTICLE 15- DÉNONCIATION
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Un délai de prévenance minimal de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation éventuelle ne portera pas de conséquence sur les forfaits en cours valablement conclus par application de l’accord alors en vigueur.
ARTICLE 16- FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de BREST.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il rentrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.
FAIT À BREST
LE 30 JUILLET 2018
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Dûment habilité Gérant
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