Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu avec des élus du personnel relatif à la mise en place de l'individualisation des horaires" chez GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005338
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : GCS GALILE
Etablissement : 53102844700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

ENTRE

Le Groupement de Coopération Sociale GALILE dont le siège social est situé au 3C Boulevard Camille Flammarion 13001 Marseille, représenté par, administrateur,

ET

Les délégués du personnel : M. en sa qualité de membre titulaire élu.

PRÉAMBULE

Cet accord se place dans le cadre de la mise en place de l’individualisation des horaires au sein du Groupement GALILE par la négociation en augmentation du nombre d’heures reportables d’une semaine sur l’autre et du plafond du nombre d’heures cumulées reportables.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-51 du Code du travail, s’applique à l’ensemble des salariés du GCS GALILE.

Article 2. Nombre d’heures de travail reportables

Lorsque les heures de travail effectuées dépassent les 35 heures par semaine, elles sont reportées d’une semaine sur l’autre dans la limite de 7 heures.

Le cumul des heures de travail effectuées au-delà des 35h par semaine est plafonné à 14h.

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois civil suivant. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, le groupement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués du personnel et d'autant de membres désignés par le Groupement.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Date de signature de l’accord : 25/06/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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